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Cour de cassation, 21 février 1995. 93-17.794

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-17.794

Date de décision :

21 février 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Y... Crassat, demeurant à Goujounac (Lot), Cazals, en cassation d'un arrêt n 624 rendu le 1er juin 1993 par la cour d'appel d'Agen (1re chambre), au profit de l'administration des Douanes et droits indirects, représentée par son directeur général, agissant pour le chef de l'agence de poursuites et de recouvrements, ... (11e), défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 4 janvier 1995, où étaient présents : M. Nicot, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Huglo, conseiller référendaire rapporteur, MM. Vigneron, Leclercq, Dumas, Gomez, Poullain, Canivet, Armand Prevost, conseillers M. Lacan, Mme Geerssen, conseillers référendaires, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Huglo, les observations de Me Odent, avocat de M. X..., de la SCP Boré et Xavier, avocat de l'administration des Douanes et droits indirects, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le véhicule Mercédès de M. Y... Crassat, conduit par un tiers, a été saisi le 25 novembre 1990 lors d'une procédure de flagrant délit d'infractions douanières ; que M. X..., propriétaire de bonne foi, a assigné le 8 août 1991 l'administration des Douanes en restitution de son véhicule ; que celui-ci lui a été restitué le 4 septembre 1991 ; que M. X... a sollicité la condamnation de l'administration des Douanes à des dommages-intérêts pour le retard apporté à la restitution de son véhicule ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande alors, selon le pourvoi, que seul peut faire l'objet d'une confiscation le véhicule ayant servi au transport de marchandises en fraude ; que dans ses écritures d'appel, M. X... avait contesté la validité tant de fond que de forme de cette saisie de son automobile qui ne pouvait matériellement avoir servi au transport de bovins ; qu'en affirmant, dès lors, par un motif abstrait que la propriété d'un véhicule ne peut faire obstacle aux droits de la douane, le critère de la participation matérielle suffisant à fonder la saisie, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 414 du Code des douanes ; Mais attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des conclusions déposées par M. X... devant les juges du fond qu'il ait soutenu le moyen tiré de ce que son véhicule n'avait pas servi au transport des marchandises importées en contrebande ; qu'en sa première branche, le moyen est nouveau et, mélangé de fait et de droit, irrecevable ; Mais sur le moyen unique, pris en sa seconde branche : Vu l'article 326, alinéa 3, du Code des douanes ; Attendu que, pour rejeter la demande de M. X..., l'arrêt retient qu'il ressort d'un courrier de la direction régionale des Douanes de Midi-Pyrénées du 9 janvier 1991 que M. Y... Crassat avait demandé la restitution de son véhicule et que le directeur des Douanes n'était pas opposé à donner main-levée de la saisie contre le versement d'une somme de 80 000 francs ; que, suite à cette offre, M. X... ne justifie d'aucune demande de restitution avant le 6 août 1991 ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'aux termes de l'article 326, alinéa 3, du Code des douanes, la main-levée du moyen de transport est accordée sans caution ni consignation au propriétaire de bonne foi et qu'il résulte des propres constatations de la cour d'appel que M. X... avait demandé la restitution de son véhicule dès avant le 9 janvier 1991, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt n 624 rendu le 1er juin 1993, entre les parties, par la cour d'appel d'Agen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Pau ; Condamne l'administration des Douanes et droits indirects, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Agen, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le conseiller doyen faisant fonctions de président en son audience publique du vingt et un février mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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