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Cour de cassation, 21 octobre 1997. 95-22.072

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-22.072

Date de décision :

21 octobre 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Hugues X..., en cassation d'un arrêt rendu le 16 octobre 1995 par la cour d'appel de Basse-Terre (1ère chambre), au profit : 1°/ de Mme Josette Y..., 2°/ de M. Olga Y..., défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt : LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 juillet 1997, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Bignon, conseiller référendaire rapporteur, M. Grégoire, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Bignon, conseiller référendaire, les observations de Me Roger, avocat de M. X..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme Josette Y..., les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les trois moyens, tels qu'ils figurent au mémoire en demande et sont reproduits en annexe au présent arrêt : Attendu, sur le premier moyen, que M. X... n'est pas recevable à reprocher à la cour d'appel (Basse-Terre, 16 octobre 1995) de ne pas avoir ordonné la réouverture des débats pour lui permettre de répondre aux conclusions de Mme Y... qui, lui ayant été signifiées le 19 juin 1995, ont donc été portées à sa connaissance le jour même de l'ordonnance de clôture, dès lors qu'il ne justifie pas d'avoir usé de la faculté qui lui était donnée par l'article 784 du nouveau Code de procédure civile de demander la révocation de cette ordonnance ; Et attendu que le jugement ayant prononcé la séparation de biens, et non le divorce, a été rendu le 20 mai 1976, le deuxième moyen, qui invoque une méconnaissance des dispositions du décret du 30 mai 1984 qui n'étaient pas applicables en la cause, est inopérant ; Attendu, sur le troisième moyen, que, devant les juges d'appel, M. X... prétendait que le fonds de commerce appartenait à M. Y...; qu'il n'est pas recevable à soutenir, devant la Cour de Cassation, avoir légitimement pu croire à l'étendue des pouvoirs de mandataire de M. Y..., ce moyen étant incompatible avec l'argumentation développée dans l'instance d'appel ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme Josette Y... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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