Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bordeaux - Chambre de la famille - CABINET JAF 5
N° RG 23/08435 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YJ4T
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
CHAMBRE DE LA FAMILLE
CABINET JAF 5
JUGEMENT
20L
N° RG 23/08435 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YJ4T
N° minute : 24/
du 13 Mai 2024
JUGEMENT SUR LE FOND
AFFAIRE :
[E]
C/
[X]
Copie exécutoire délivrée à
Me Marie-Julie RASSAT (+AFM)
Me Jessica SANCHEZ
le
CCC + copie AFM + décision BAJ pour recouvrement
le
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES STATUANT PUBLIQUEMENT, PAR JUGEMENT MIS À DISPOSITION AU GREFFE,
LE TREIZE MAI DEUX MIL VINGT QUATRE,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Sarah COUDMANY, Juge aux affaires familiales,
Madame Christelle GRUSON, Greffière,
Vu l'instance,
Entre :
Madame [F] [E]
née le [Date naissance 4] 1994 à [Localité 9] (MAROC)
DEMEURANT :
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 6]
DEMANDERESSE
A.J. Partielle numéro 2023/004532 du 30/03/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BORDEAUX
représentée par Maître Marie-Julie RASSAT de la SELARL EV AVOCAT, avocats au barreau de BORDEAUX, avocats plaidant
d’une part,
Et,
Monsieur [V] [X]
né le [Date naissance 3] 1976 à [Localité 8]
DEMEURANT :
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 7]
DÉFENDEUR
représenté par Maître Jessica SANCHEZ, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
d’autre part,
Tribunal judiciaire de Bordeaux - Chambre de la famille - CABINET JAF 5
N° RG 23/08435 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YJ4T
PROCÉDURE ET DÉBATS
Monsieur [X] et Madame [E] se sont unis en mariage le [Date mariage 5] 2018 devant l’officier de l’état civil de la commune de [Localité 9] (MAROC), sous le régime légal de la séparation de biens. Ce mariage a été retranscrit au service central de l’état civil de [Localité 10] le 29 juin 2018.
Vu l’assignation en divorce délivrée par Madame [E] par acte en date du 3 octobre 2023 pour l’audience d’orientation et de mesures provisoires du 13 novembre 2023,
Vu l’absence de mesures provisoires,
Vu les dernières conclusions de Madame [E] notifiées par RPVA le 18 janvier 2024,
Vu les dernières conclusions de Monsieur [X] notifiées par RPVA le 23 janvier 2024,
La clôture de la procédure a été prononcée le 7 mars 2024.
Les débats s’étant déroulés en chambre du conseil à l’audience du 11 mars 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 13 mai 2024 par mise à disposition au greffe.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS :
Sarah COUDMANY, Juge aux Affaires Familiales
statuant en matière civile, publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort :
Vu la compétence des juridictions françaises pour connaître du divorce en application de l’article 3 du règlement BRUXELLES II Ter,
Vu la loi marocaine applicable au divorce en application de l’article 9 de la convention entre la République Française et le Royaume du Maroc relative au statut des personnes et de la famille et à la coopération judiciaire du 27 mai 1983,
Prononce, sur le fondement de l’article 233 du Code Civil, le divorce de :
[F] [E]
née le [Date naissance 4] 1994 à [Localité 9] (MAROC)
et
[V] [X]
né le [Date naissance 3] 1976 à [Localité 8]
qui s'étaient unis en mariage le [Date mariage 5] 2018 par-devant l’officier de l’état civil de la commune de [Localité 9] (Maroc).
Dit que la mention du divorce sera portée en marge de l'acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des registres, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d'un extrait établi conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de Procédure Civile.
Rappelle que le divorce entraîne la dissolution du régime matrimonial et que les intérêts patrimoniaux des époux devront faire l’objet d’une liquidation partage, si nécessaire.
Dit que le jugement de divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens à la date de la demande en divorce.
Dit que le divorce emportera révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union.
Rappelle que chaque époux perdra l’usage du nom de l’autre.
Dit que les dépens seront partagés par moitié.
La présente décision a été signée par Sarah COUDMANY, Juge aux Affaires Familiales, et par Christelle GRUSON, Greffière.
LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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