Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par l'association Aide aux mères, dont le siège est ...,
en cassation d'un jugement rendu le 6 décembre 1999 par le conseil de prud'hommes de Saint-Etienne (section activités diverses), au profit de Mme Hélène Y..., demeurant ...,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 13 février 2002, où étaient présents : M. Merlin, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Quenson, conseiller rapporteur, MM. Poisot, Sourry, conseillers référendaires, Mme Barrairon, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Quenson, conseiller, les observations de Me Cossa, avocat de l'association Aide aux mères, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que Mme Y..., salariée de l'association Aide aux Mères en qualité de travailleuse à domicile à temps partiel a saisi le conseil de prud'hommes en paiement d'une indemnité de congés trimestriels conventionnels de mai 94 à mai 1999 ;
Attendu que l'employeur fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Saint-Etienne, 6 décembre 1999) de l'avoir condamné à payer à la salariée une somme à ce titre alors, selon le moyen, que l'article 16-3 de la convention collective nationale des travailleuses familiales du 2 mars 1970 dispose qu'une travailleuse familiale travaillant à temps partiel a droit chaque trimestre à un repos supplémentaire d'une journée payé au prorata de son temps de présence et pris en dehors de la période des congés payés ; que, dès lors, en retenant, comme l'y invitait la salariée, que l'indemnisation de ces jours de repos devait être calculée sur la base d'une journée de travail de 8 heures, bien qu'il résultât de l'article 6 du contrat de travail de X... Olivier que celle-ci avait été engagée pour un horaire hebdomadaire de 31 heures, et en refusant ainsi d'appliquer la proratisation conventionnellement stipulée, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé, ensemble les articles L. 223-3 et L. 223-6 du Code du travail ;
Mais attendu que l'indemnité de congé ne peut être inférieure au salaire qu'aurait perçu la salariée si elle avait travaillé ;
Et attendu que le conseil de prud'hommes qui a constaté que sa rémunération avait diminué d'une somme correspondant à 1 heure 30 de travail par rapport à ce qu'elle aurait perçu si elle avait travaillé, a, sans encourir les griefs du moyen, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l'association Aide aux mères aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six mars deux mille deux.
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