Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 11 DECEMBRE 2023
N° RG 23/01183 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-NE3D
BNP PARIBAS LEASE GROUP
c/
S.A.R.L. TRIASEM
S.C.P. LGA
Nature de la décision : AU FOND
Notifié aux parties par LRAR le :
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la Cour : ordonnance rendu le 28 février 2023 (R.G. 2023 a00006) par le Tribunal de Commerce d'ANGOULEME suivant déclaration d'appel du 09 mars 2023
APPELANTE :
BNP PARIBAS LEASE GROUP agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité [Adresse 1]
représentée par Me Arnaud FLEURY de la SELAS DEFIS AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX substitué par Me Elise BENECH, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉES :
S.A.R.L. TRIASEM prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité [Adresse 3]
représentée par Me Caroline PECHIER de la SELARL JURICA, avocat au barreau de CHARENTE
S.C.P. LGA prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité[Adresse 2]
non comparante, non représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 octobre 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie GOUMILLOUX, Conseiller chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président,
Madame Marie GOUMILLOUX, Conseiller,
Madame Sophie MASSON, Conseiller,
Greffier lors des débats : Madame Séverine ROMA
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat tripartite de location du 19 mars 2019, la SA BNP Paribas Lease Group a donné à bail à la SARL Triasem des 'serveurs et des services dematérialisés' fournis par la société Espace Bureau 16, pour une durée irrévocable de 21 mois moyennant le paiement de 21 loyers de 1215 euros HT.
La société Triasem a été placée en redressement judiciaire par jugement du 03 mars 2022 du tribunal de commerce d'Angoulême. La société LGA a été désignée en qualité de mandataire judiciaire.
Le 22 mars 2022, la société BNP Paribas Lease Group a écrit à la société Triasem afin de lui demander si elle entendait poursuivre le contrat. Une copie de ce courrier était adressée au mandataire liquidateur.
Par mail du 29 mars 2022, la société Triasem a indiqué à la société BNP Paribas Lease Group qu'elle n'entendait pas poursuivre le contrat. Par courrier du 14 avril 2022, elle en notifiait la résiliation.
Le 06 mai 2022, la société BNP Paribas Lease Group a déclaré au passif de la procédure collective sa créance d'un montant de 16 038 euros ainsi décomposée:
- 12 150 euros HT au titre des loyers restant à échoir du 1er avril au 1er juillet 2024,
- 1 215 euros HT au titre d'une pénalité de 10 % des loyers restant dus.
Par lettre recommandée du 13 septembre 2022, la société LGA, en sa qualité de mandataire judiciaire, a écrit à la société BNP Paribas Lease Group pour lui indiquer qu'elle proposerait au juge commissaire le rejet de cette créance qui constituait selon lui une majoration des obligations du débiteur.
Par courrier du 28 septembre 2022, la société BNP Paribas Lease Group a contesté la position du mandataire, soutenant que l'indemnité de résiliation ne constituait pas une clause pénale susceptible d'être modérée.
Par ordonnance réputée contradictoire du 28 février 2023, le juge-commissaire du redressement judiciaire de la société Triasem au tribunal de commerce d'Angoulême a statué comme suit :
- ordonnons que la créance de la société BNP Paribas Lease Group soit admise au passif de la procédure collective de la société Triasem pour la somme de 1 458 euros à titre chirographaire,
- ordonnons le rejet de la créance de la société BNP Paribas Lease Group déclarée au passif de la procédure collective de la société Triasem pour la somme de 14 580 euros,
- ordonnons la mention de la présente décision en marge de l'Etat des créances par les soins du greffier de notre tribunal,
- admettons les dépens en frais privilégiés de procédure.
Par déclaration du 09 mars 2023, la société BNP Paribas Lease Group a interjeté appel de cette décision, énonçant les chefs de la décision expressément critiqués, intimant la société Triasem et la société LGA, ès qualités.
Par actes des 05 mai, 19 juin et 27 juin 2023, la société BNP Paribas Lease Group a signifié sa déclaration d'appel et ses conclusions à la société Triasem et à la société LGA, ès qualités.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 09 octobre 2023 et le dossier a été fixé à l'audience du 23 octobre 2023. A cette date, l'ordonnance de clôture a été rabattue. L'affaire a fait ensuite l'objet d'une nouvelle clôture et a été plaidée et mise en délibéré.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par dernières écritures notifiées par RPVA le 16 octobre 2023, auxquelles la cour se réfère expressément, la société BNP Paribas Lease Group, demande à la cour de:
- vu les articles 1103, 1231-2 et 1231-5 du code civil,
- vu l'article L. 622-13 V du code de commerce,
- rejeter les conclusions d'intimée n°2 notifiées le 6 octobre 2023, pour non respect du contradictoire,
- subsidiairement,
-révoquer l'ordonnance de clôture,
- juger recevables les présentes conclusions,
- la juger recevable et bien fondée en son appel,
- en conséquence,
- infirmer l'ordonnance du 28 février 2023 rendue par le juge-commissaire du tribunal de commerce d'Angoulême en ce qu'elle a :
- ordonné que sa créance soit admise au passif de la procédure collective de : société Triasem pour la somme de 1 458 euros à titre chirographaires,
- ordonné le rejet de sa créance déclarée au passif de la procédure collective de société Triasem pour la somme de 14 580 euros,
- statuant à nouveau,
- fixer sa créance au passif de la société Triasem à hauteur de 16 038 euros à titre chirographaire,
- débouter la société Triasem et la société LGA ès qualité de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
- ordonner l'emploi des dépens et de l'indemnité de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en frais de justice privilégiés de procédure.
Par dernières écritures notifiées par RPVA le 06 octobre 2023, auxquelles la cour se réfère expressément, la société Triasem, demande à la cour de :
- vu l'article 1231-5 du code civil,
- confirmer l'ordonnance rendue le 28 février 2023 par le juge-commissaire dans
l'ensemble de ses dispositions,
- rejeter l'ensemble des demandes, fins et prétentions formées par la société BNP Paribas Lease Group,
- y ajoutant,
- condamner la société BNP Paribas Lease Group à lui payer la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du cpc ainsi qu'aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer au jugement entrepris et aux conclusions déposées.
La société SCP LGA n'a pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DECISION
1- Aux termes de l'article L 622-13 du code de commerce :
I - Nonobstant toute disposition légale ou toute clause contractuelle, aucune indivisibilité, résiliation ou résolution d'un contrat en cours ne peut résulter du seul fait de l'ouverture d'une procédure de sauvegarde. Le cocontractant doit remplir ses obligations malgré le défaut d'exécution par le débiteur d'engagements antérieurs au jugement d'ouverture. Le défaut d'exécution de ces engagements n'ouvre droit au profit des créanciers qu'à déclaration au passif.
II. - L'administrateur a seul la faculté d'exiger l'exécution des contrats en cours en fournissant la prestation promise au cocontractant du débiteur .Au vu des documents prévisionnels dont il dispose, l'administrateur s'assure, au moment où il demande l'exécution du contrat, qu'il disposera des fonds nécessaires pour assurer le paiement en résultant. S'il s'agit d'un contrat à exécution ou paiement échelonnés dans le temps, l'administrateur y met fin s'il lui apparaît qu'il ne disposera pas des fonds nécessaires pour remplir les obligations du terme suivant.
III. - Le contrat en cours est résilié de plein droit :
1° Après une mise en demeure de prendre parti sur la poursuite du contrat adressée par le cocontractant à l'administrateur et restée plus d'un mois sans réponse. Avant l'expiration de ce délai, le juge-commissaire peut impartir à l'administrateur un délai plus court ou lui accorder une prolongation, qui ne peut excéder deux mois, pour se prononcer ;
2° A défaut de paiement dans les conditions définies au II et d'accord du cocontractant pour poursuivre les relations contractuelles. En ce cas, le ministère public, l'administrateur, le mandataire judiciaire ou un contrôleur peut saisir le tribunal aux fins de mettre fin à la période d'observation.
IV. - A la demande de l'administrateur, la résiliation est prononcée par le juge-commissaire si elle est nécessaire à la sauvegarde du débiteur et ne porte pas une atteinte excessive aux intérêts du cocontractant.
V. - Si l'administrateur n'use pas de la faculté de poursuivre le contrat ou y met fin dans les conditions du II ou encore si la résiliation est prononcée en application du IV, l'inexécution peut donner lieu à des dommages et intérêts au profit du cocontractant, dont le montant doit être déclaré au passif. Le cocontractant peut néanmoins différer la restitution des sommes versées en excédent par le débiteur en exécution du contrat jusqu'à ce qu'il ait été statué sur les dommages et intérêts.[ c'est la cour qui souligne ]
2- Aux termes de l'article L 627-3 du code de commerce, le débiteur exerce, après avis conforme du mandataire judiciaire, la faculté ouverte à l'administrateur de poursuivre des contrats en cours et de demander la résiliation du bail en application des articles L. 622-13 et L. 622-14. En cas de désaccord, le juge-commissaire est saisi par tout intéressé.
3- L' article 9 des conditions générales intitulé ' résiliation ' stipule :
1) Le contrat peut être résilié de plein droit par le bailleur, sans qu'il ait besoin d'aucune formalité judiciaire, le locataire reconnaissant avoir été mis en demeure par les présentes, en cas d'inexécution d'une seule des conditions de la location, notamment en cas de non-paiement d'un seul loyer, disparition diminution des garanties et sûretés consenties, changement de nature juridique, financière, ou autre concernant la structure, l'actionariat, les statuts, les activités ou les biens du locataire est susceptible d'influencer défavorablement sur son activité, son patrimoine sa situation économique ou financière ou sa capacité à exécuter ses obligations, au titre du contrat, en cas de saisie, vente du matériel loué, en cas de dissolution de la société locataire ainsi que dans les cas prévus par l'article L622 '13 du code de commerce après renonciation du mandataire judiciaire à poursuivre le contrat [ c'est la cour qui souligne ] en cas de cession amiable forcée du fond du locataire, de cessation de son activité pendant plus de trois mois ou de décès du locataire. Si le locataire a conclu plusieurs contrats avec le bailleur, la résiliation de l'un pourra entraîner de plein droit si bon semble d'ailleurs celle des autres, avec application des indemnités prévues à chacun d'entre eux.
2) Dès résiliation, le locataire doit immédiatement restituer le matériel comme prévu à l'article cinq de location restitution ci-dessus est versé au loueur outre les sommes impayées au jour de la résiliation :
- une indemnité en réparation du préjudice subi égal au montant total des loyers hors-taxes restant à échoir à la date de la résiliation
- une clause pénale de 10 % des sommes impayées du montant total des loyers hors-taxes restant à échoir à la date de la résiliation.
Ces sommes sont majorées des frais et honoraires éventuels, même non répétable, rendu nécessaire pour obtenir la restitution du matériel et assurer le recouvrement des sommes dues au loueur.
3- La société BNP Paribas Lease Group soutient que le juge-commissaire a méconnu les dispositions des articles 1103, 1231-2 et 1231-5 du code civil. Elle sollicite l'admission de sa créance pour la totalité de la somme déclarée se fondant sur les dispositions de l'article L 622-13 du code de commerce qui prévoit l'octroi de dommages et intérêts au cocontractant dont le contrat a été résilié. Elle soutient que l'indemnité due en cas de résiliation n'est pas une clause pénale mais la contrepartie contractuelle du préjudice subi par le bailleur du fait de la résiliation anticipée. A titre subsidiaire, elle fait valoir que le montant de cette indemnité de résiliation n'est pas manifestement excessif. En réponse enfin aux dernières conclusions de son contradicteur, elle affirme que l'article L 627-2 du code de commerce se reporte aux dispositions de l'article L 622-13 visées dans les conditions générales de sorte que l'article 9 prévoyant le paiement d'une indemnité de résiliation est bien applicable.
4- La société intimée soutient que le contrat ne prévoit pas le paiement de l'indemnité contractuelle destinée à réparer le préjudice subi causé au bailleur en cas de résiliation du contrat décidée par le locataire dans le cadre de l'article L 627-2 du code de commerce. Elle affirme que contrairement à ce qu'affirme la société appelante, si l'article L 627-2 du code de commerce reprend pour partie les dispositions de l'article L 622-13 du code de commerce, il s'agit cependant d'articles distincts. Dès lors, selon elle, la société appelante ne peut réclamer des indemnités contractuelles sur le fondement de l'article 9 des conditions générales du contrat. Elle ne peut pas plus invoquer les dispositions de l'article L 622-13 du code de commerce, cette clause n'étant pas applicable à la résiliation de l'espèce. En outre, la société BNP Paribas lease groupe ne peut se prévaloir d'un préjudice d'un montant de 16'038 euros en l'absence de pièces justificatives. Elle ajoute que les deux tiers du contrat avaient été exécutés lorsque la résiliation est intervenue en mars 2022 et que la société appelante peut relouer ou revendre le matériel de sorte que son préjudice s'en trouve réduit.
Sur ce :
5- En l'espèce, le débiteur, placé en redressement judiciaire sans désignation d'un administrateur judiciaire, a notifié son intention de ne pas poursuivre le contrat en cours par mail du 29 mars 2022 puis par courrier du 14 avril 2022, il en a notifié la résiliation.
6- L'article 9 des conditions générales fait état d'une résiliation 'par le bailleur''dans les cas prévus par l'article L622 '13 du code de commerce après renonciation du mandataire judiciaire à poursuivre le contrat '. En l'espèce, du fait de l'absence de désignation d'un administrateur, c'est le débiteur, conformément aux dispositions de L 627-3 du code de commerce, qui après avis conforme du mandataire judiciaire, a notifié au bailleur le 29 mars 2022 son intention de ne pas poursuivre le contrat. Le bailleur a pu ensuite résilier le contrat sans attendre le courrier du débiteur du 14 avril 2022.
7- Il apparaît dès lors que les conditions de l'article 9 des conditions générales sont remplies, même si la renonciation n'émane pas du mandataire judiciaire mais du débiteur lui-même qui lui est légalement substitué.
8- Contrairement à ce que soutient l'appelante, la majoration des charges financières pesant sur la débitrice, résultant de l'anticipation de l'exigibilité des loyers dès la date de la résiliation, a été stipulée à la fois comme un moyen de la contraindre à l'exécution et comme l'évaluation conventionnelle et forfaitaire du préjudice futur subi par le crédit-bailleur du fait de l'accroissement de ses frais ou risques, à cause de l'interruption des paiements prévus et constitue ainsi une clause pénale susceptible de modération, en cas d'excès ( Com, 5 juillet 1994, n°92-19106
9- Lorsqu'elle est convenue antérieurement à l'ouverture d'une procédure collective, une telle clause est opposable à la procédure collective et doit être déclarée au passif (Com.10 déc. 1991, n 90-11145 et Com. 3 mai 1994, n° 91-20479). Conformément au droit commun, cette clause pénale peut être réduite si elle est manifestement excessive (v. not. : Com. 11 mai 2010, n° 09-13106).
10- Au cas présent, il n'est pas contesté que le débiteur avait réglé 11 des 21 loyers prévus par le contrat, soit la somme de 14 580 euros. La société bailleresse avait acquis le matériel pour un prix de 27 822,91 euros. Il n'est nullement démontré qu'elle pourra le revendre sans une décote importante. Dès lors, la somme de 14 580 euros qu'elle réclame au titre de l'indemnité de résiliation n'apparaît pas manifestement excessive.
11- En revanche, la pénalité de 10% réclamée en supplément de l'indemnité de résiliation qui compense déjà le préjudice subi par le bailleur est manifestement excessive et sera réduite à la somme de 100 euros.
12- Il convient ainsi de fixer la créance de la société BNP Paribas lease group au passif de la société Triasem à hauteur de 14 680 euros à titre chirographaire.
13- Les dépens seront pris en frais privilégiés de la procédure collective de la société Triasem.
14- La société BNP Paribas lease group sera déboutée de sa demande d'indemnité de procédure.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par décision contradictoire et en dernier ressort,
Infirme la décision rendue par le juge-commissaire du tribunal de commerce d'Angoulême le 28 février 2023,
et statuant à nouveau,
Fixe la créance de la société BNP Paribas leasing au passif de la société Triasem à hauteur de 14 680 euros à titre chirographaire,
Y ajoutant
Dit que les dépens seront pris en frais privilégiés de la procédure collective de la société Triasem.
Condamne la société BNP Paribas lease group de sa demande d'indemnité de procédure.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jean-Pierre FRANCO, président, et par Monsieur Hervé GOUDOT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président