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Cour de cassation, 04 mars 1991. 90-87.614

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-87.614

Date de décision :

4 mars 1991

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre mars mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller GONDRE, les observations de la société civile professionnelle DELAPORTE et BRIARD, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ; Statuant sur le pourvoi formé par : X... Alain, contre l'arrêt n° 395 de la chambre d'accusation de la cour d'appel de CAEN, en date du 28 novembre 1990, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs d'abus de confiance, d'abus de biens sociaux, de faux et d'usage de faux, d'escroqueries, et de recel d'abus de biens sociaux, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction rejetant sa demande de mise en liberté ; Vu le mémoire produit ; d Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation des articles 52 et 90, 201, 206, 144, 145 et 148, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, ensemble violation des droits de la défense ; "en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande de mise en liberté de l'inculpé après avoir rejeté l'exception d'incompétence ratione loci soulevée ; "aux motifs que l'activité des sociétés civiles immobilières et de la société anonyme COGIMO s'était déroulée dans l'agglomération cherbourgeoise où avaient été mis en place ces programmes immobiliers et construits les immeubles correspondants ; que lesdites sociétés civiles immobilières avaient toutes le même siège social à Cherbourg avant son transfert à Paris, le 16 mars 1990 ; qu'une pièce importante du dossier intitulée convention de comptes courants entre la société COGIMO et 12 SCI portait la mention du lieu de son élaboration "à Cherbourg" ; "alors que seul est compétent pour informer et ordonner la détention provisoire de l'inculpé le juge d'instruction du lieu de l'infraction, celui de la résidence de l'une des personnes soupçonnées, celui du lieu d'arrestation d'une de ces personnes, même lorsque cette arrestation a été opérée pour une autre cause ; qu'en n'exposant aucun des faits prétendument commis à Cherbourg et caractérisant les éléments constitutifs d'au moins l'une des infractions reprochées à l'inculpé, ce que ne font aucun des motifs susrapportés, la chambre d'accusation n'a pas justifié le rejet de l'exception et le maintien de la détention provisoire ordonnée par un juge incompétent" ; Attendu que le moyen qui discute la compétence du juge d'instruction de Cherbourg revient à remettre en question les dispositions de l'arrêt n° 394 de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Caen, en date du 28 novembre 1990 ; Que le pourvoi formé contre ledit arrêt ayant été rejeté ce jour, le moyen est devenu sans objet ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 5 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 105, 144, 145, 201, 206 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base d légale, ensemble violation des droits de la défense ; "en ce que l'arrêt attaqué a rejeté comme irrecevable l'exception de nullité de la procédure tirée de la violation de l'article 105 du Code de procédure pénale et confirmé l'ordonnance rejetant la demande de mise en liberté ; "aux motifs que l'article 186 du Code de procédure pénale qui permet aux inculpés de relever appel d'une demande de mise en liberté leur a attribué un droit exceptionnel dont ils ne sauraient s'autoriser pour faire juger, à l'occasion de cette procédure spéciale, des exceptions et des fins de non-recevoir étrangères à son unique objet ; "alors que l'article 201 alinéa 2 du Code de procédure pénale permettant à la chambre d'accusation, quelles que soient les conditions de sa saisine, de prononcer d'office la mise en liberté de l'inculpé, cette mise en liberté s'impose si celui-ci est détenu en vertu d'un titre inexistant ; que la nullité de la procédure préalable au mandat de dépôt affecte la validité, voire l'existence de ce mandat ; qu'en l'espèce dès lors que les dispositions de l'article 105 du Code de procédure pénale ont été violées et qu'il en résulte une nullité radicale de la procédure, le titre ordonnant la détention provisoire de l'inculpé est lui-même entaché d'une existence qu'il appartenait à la chambre d'accusation de constater ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la chambre d'accusation a méconnu ses pouvoirs" ; Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation des articles 144, 145 et 148, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande de mise en liberté de l'inculpé ; "aux motifs que, d'une part, des faits graves de délinquance économique et financière ont gravement troublé l'ordre public, plusieurs victimes s'étant révélées depuis l'interpellation des deux inculpés ; que la presse s'en était fait l'écho, montrant l'importance du malaise dans l'agglomération cherbourgeoise : immeubles inachevés, désordres non réparés, fournisseurs impayés ; "alors que la détention provisoire ne peut d être justifiée que par le trouble actuel porté à l'ordre public ; que les motifs susrapportés qui ne caractérisent aucun trouble à l'ordre public ni actuel, ni à cet égard passé, ne justifient pas légalement le maintien de la détention provisoire ; "aux motifs, d'autre part, que le changement subit du siège social des SCI le 16 mars 1990 et la déclaration d'état de cessation des paiements au greffe du tribunal de commerce de Paris le 5 avril 1990, alors que Alain X... était convoqué à comparaître à l'audience du tribunal de commerce de Cherbourg le lendemain 6 avril 1990, démontrait la volonté des inculpés de se soustraire aux juges locaux et créer une situation de fait qui s'apparente à une situation de fuite ; "alors que la détention provisoire ne peut être légalement justifiée que pour garantir le maintien de l'inculpé à la disposition de la justice, et non à la disposition de tel ou tel juge local ; que les motifs susrapportés qui font apparaître que l'inculpé n'entendait nullement se soustraire à la justice prive le maintien de la détention provisoire de toute base légale ; "aux motifs enfin que l'information ne faisait que commencer ; que des vérifications importantes sur le plan comptable restaient à effectuer ; que pouvait se révéler rapidement la nécessité de saisir des documents complémentaires ; que plusieurs personnes, dont celles dont les inculpés avaient invoqué les noms lors de leurs auditions, devaient être entendues ; qu'il existait un risque réel de disparition des éléments de preuve et de pression sur ces personnes, ainsi que sur les victimes, compte tenu de la personnalité et du rôle qu'il a joué au sein desdites sociétés ; "alors que ces motifs qui se bornent à faire état des diverses étapes de la procédure à franchir et des mesures d'instruction à effectuer, ne caractérisent aucune circonstance de fait propre à démontrer le "risque réel de disparition des éléments de preuve et de pression" sur les témoins allégués ; que ces motifs ne donnent aucune base légale à la détention provisoire" ; Les moyens étant réunis ; Attendu que pour confirmer l'ordonnance du juge d'instruction rejetant la demande de mise en liberté d'Alain X..., la chambre d'accusation, après d avoir exposé que celui-ci était l'animateur de sociétés civiles immobilières et de sociétés commerciales ayant pour objet la construction de logements avec l'aide de l'Etat, relève qu'il existe de sérieuses présomptions que cet inculpé ait signé une fausse déclaration d'achèvement des travaux, pour obtenir un prêt de 9 417 000 francs et qu'il ait opéré des prélèvements dans la trésorerie de la SA COGIMO pour acquérir, en vue de leur revente à son profit, des actions de la société Air Outremer, ainsi que pour régler des dépenses personnelles ; Qu'elle énonce que l'information ne fait que commencer, que des vérifications comptables et des saisies de documents sont à effectuer, que des personnes mises en cause doivent être entendues ; qu'elle affirme qu'il existe un risque réel de disparition des éléments de preuve, de pression sur les témoins et de concertation entre les inculpés, compte tenu de la personnalité de l'intéressé et du rôle qu'il a joué dans les sociétés ; Qu'elle écarte par ailleurs les conclusions de nullité tirées de la procédure antérieure en observant que l'article 186 du Code de procédure pénale, en permettant aux inculpés de relever appel d'une ordonnance rendue en matière de détention provisoire leur a attribué un droit exceptionnel dont ils ne sauraient s'autoriser pour faire juger à l'occasion de cette procédure spéciale des exceptions et des fins de non recevoir étrangères à son unique objet ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, abstraction faite de motifs surabondants, la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer que la chambre d'accusation a répondu comme elle le devait aux articulations essentielles du mémoire dont elle était saisie et statué sur la détention conformément aux dispositions des articles 144, 145 et 148 du Code susvisé ; D'où il suit que les moyens ne peuvent être accueillis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; d Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Tacchella conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Gondre conseiller rapporteur, MM. Souppe, Hébrard, Hecquard, Culié conseillers de la chambre, MM. Y..., de Mordant de Massiac conseillers référendaires, Mme Pradain avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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