Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE N° 24/
Référés Cabinet 4
ORDONNANCE DU : 13 Décembre 2024
Président : Madame BENDELAC, Juge
Greffier lors des débats : Madame LAFONT, Greffier
Greffier lors du délibéré : Monsieur MEGHERBI, Greffier
Débats en audience publique le : 15 Novembre 2024
N° RG 24/03595 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5H3R
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.D.C. DE L’IMMEUBLE [Adresse 5], prise en la personne de son syndic en exercice Madame [S], [F] [W], demeurant [Adresse 5]
représentée par Maître Audrey BABIN de la SELARL AUDREY BABIN, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSES
Société MATMUT, Société d’assurance mutuelle à cotisations variables, dont le siège social est sis [Adresse 8] pris en son établissement de [Localité 3] sis [Adresse 7], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Dorothée SOULAS de la SELARL LESCUDIER & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
Madame [I] [H]
née le 17 Février 1971 à [Localité 3] (13), demeurant [Adresse 4]
non comparante
INTERVENANT VOLONTAIRE
Société CARDIF IARD, Entreprise régie par le Code des assurances, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Dorothée SOULAS de la SELARL LESCUDIER & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE
Mme [I] [H] est propriétaire d’un bien immobilier situé [Adresse 6].
Mme [I] [H] a déposé le 11 juin 2019 une demande de permis de construire aux fins surélever d’un étage la maison en rez-de-chaussée dont elle est propriétaire.
Le bien immobilier est contigu à un immeuble de deux étages situé [Adresse 5] soumis au statut de la copropriété.
Dans le cadre des travaux, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5] a constaté l’existence de désordres, notamment des infiltrations dans les parties communes et s’est rapproché son assureur, la SA AXA France, qui a diligenté des opérations d’expertise amiable. Le cabinet ELEX a rendu un procès-verbal de constat le 5 janvier 2023.
Le cabinet Union a également rendu un rapport d’expertise amiable le 3 novembre 2023.
Deux mises en demeure ont été adressées à Mme [I] [H] les 14 décembre 2023 et 18 mars 2024.
Le 18 juin 2024, le syndicat des copropriétaires a mandaté un huissier pour dresser constat des désordres, malfaçons et non façons.
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Suivant actes de commissaire de justice en dates des 24 et 25 octobre 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5], représenté par son syndic en fonction a assigné Mme [I] [H] et la SAMCV Matmut en référé, au visa notamment de l’article 145 du code de procédure civile, aux fins de voir ordonner une expertise, d’obtenir la somme de 2000 € au titre des frais irrépétibles et les dépens comprenant le coût du droit proportionnel et du constat d’huissier.
A l’audience du 15 novembre 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5], représenté par son syndic en fonction a maintenu ses demandes à l’identique.
Le SAMCV Matmut et la société Cardif Iard, par des conclusions auxquelles il conviendra de se reporter pour l’exposé des motifs, demandent d’accueillir la société Cardif Iard en son intervention volontaire et mettre hors de cause la Matmut, et émet des protestations et réserves d’usage.
Mme [I] [H], citée à l’étude du commissaire de Justice, n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 décembre 2024.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS,
Il est démontré que Mme [I] [H] est assurée pour le logement sis [Adresse 6] à [Localité 3] auprès de la société Cardif Iard.
Dès lors, il y a lieu d’ordonner la mise hors de cause de la SAMCV Matmut et de recevoir l’intervention volontaire de la société Cardif Iard.
Sur l’expertise :
L’article 145 du code de procédure civile dispose : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
L’absence d’instance au fond, qui constitue une condition de recevabilité de la demande formée en application de l’article 145 du Code de procédure civile, doit s’apprécier à la date de la saisine du juge.
L'existence de contestations, même sérieuses, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l'article précité. Il appartient uniquement au juge des référés de caractériser le motif légitime d'ordonner une mesure d'instruction, sans qu’il soit nécessaire de procéder préalablement à l'examen de la recevabilité d'une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond.
Il suffit de constater qu'un tel procès est possible, qu'il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d'autrui.
***
En l’espèce, il apparaît que le syndicat des copropriétaires justifie qu’un technicien judiciaire détermine la réalité et l’origine des désordres, malfaçons et non façons allégués. Cette mesure technique sera donc ordonnée en la limitant aux désordres évoqués dans l’assignation et en mettant à la charge du syndicat des copropriétaires le paiement de la provision initiale.
Sur les demandes accessoires :
L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile précise que la juridiction des référés statue sur les dépens. L’article 696 dudit code dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
A la lumière de ce qui précède et la demande étant fondée sur l'article 145 du code de procédure civile, les dépens doivent demeurer à la charge du syndicat des copropriétaires. Le surplus des demandes est rejeté.
Enfin, l’équité ne commande pas, à ce stade, de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS, STATUANT PAR ORDONNANCE PRONONCÉE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
Recevons l’intervention volontaire de la société Cardif Iard ;
Ordonnons la mise hors de cause de la SAMCV Matmut ;
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Ordonnons une expertise ;
Commettons pour y procéder :
[O] [M] [J]
[Adresse 9]
[Localité 3]
Tél : [XXXXXXXX01]
Mèl : [Courriel 10]
Avec pour mission de :
- prendre connaissance de tous documents contractuels et techniques utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment, contrats, devis acceptés, factures, constats, précédents rapports d’expertises, …, entendre les parties ainsi que tout sachant,
- se rendre sur les lieux sis [Adresse 6], après avoir convoqué les parties et leurs conseils,
- lister les désordres visés dans l’assignation, le procès-verbal de constat en date du 18 juin 2024 et dans le rapport d’expertise amiable en date du 3 novembre 2023, cette liste marquera les limites de la saisine de l’expert,
- les décrire en précisant leur siège, leur gravité, leur évolution et leur date d'apparition,
- déterminer l’origine, l'importance, la date d'apparition et les causes de ces désordres en décrivant tous les moyens d'investigations employés,
- indiquer pour chaque désordre les conséquences, quant à la solidité, l'habitabilité, l'esthétique de l'ouvrage et plus généralement, quant à l'usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité de sa destination,
- indiquer les moyens propres à remédier aux désordres et/ou les travaux restant à effectuer, et donner son avis sur leur coût poste par poste, sur la base des devis produits par les parties, sauf en cas de carence à proposer lui-même ou à l'aide d'un sapiteur, une estimation du coût, et en évaluer la durée prévisible et les éventuelles contraintes liées à leur exécution,
- donner tous éléments d’information techniques et de fait (malfaçons, non conformités, vice de construction, défaut d'entretien...) permettant à la juridiction du fond de statuer sur les responsabilités et dans quelles proportions,
- donner tous éléments d’appréciation concernant le ou les préjudices allégués par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5], représenté par son syndic en fonction du fait des désordres, puis de leur réparation, en précisant notamment leur point de départ et éventuellement la date à laquelle ils ont cessé,
* - donner tous éléments d’appréciation permettant, le cas échéant, au juge du fond de déterminer la date de réception,
* - donner tous éléments d’appréciation permettant, le cas échéant, au juge du fond de faire les comptes entre les parties,
- plus généralement faire toutes observations utiles à la solution du litige,
- établir un pré-rapport pour le cas où des travaux urgents seraient nécessaires, qui sera déposé au tribunal et communiqué aux parties, ainsi que, le cas échéant, aux autorités compétentes en cas de danger, le plus rapidement possible ;
Disons que l’expert commis, saisi par le GREFFE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE sur la plateforme OPALEXE s’il y est inscrit, devra accomplir personnellement sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original, au greffe du tribunal judiciaire de MARSEILLE, service du contrôle des expertises dans le délai de 9 mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties),
Disons que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte rendu aux parties,
Disons que l’expert devra impartir aux parties un délai pour déposer les pièces justificatives qui lui paraîtraient nécessaires et, éventuellement, à l’expiration dudit délai, saisir, en application de l’article 275 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge chargé du contrôle des expertises pour faire ordonner la production de ces documents s’il y a lieu sous astreinte ou, le cas échéant, être autorisé à passer outre, poursuivre ses opérations et conclure sur les éléments en sa possession,
Disons que l’expert pourra recueillir l’avis d’un autre technicien mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
Disons que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction,
Disons que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelle qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
Désignons le magistrat chargé du contrôle des expertises par ordonnance présidentielle de roulement pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents,
Disons que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux et des diligences accomplies ainsi que des difficultés qui font obstacle à l’accomplissement de sa mission,
Ordonnons la consignation auprès du Régisseur DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5], représenté par son syndic en fonction, d’une avance de 4.400 euros HT à titre de provision à valoir sur la rémunération de l’expert dans les trois mois de la présente ordonnance (accompagnée de la copie de la présente ordonnance),
Disons qu’à défaut de consignation dans ce délai la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet en vertu de l’article 271 du code de procédure civile à moins que le juge du contrôle, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité,
Rejetons toutes les autres demandes ;
Laissons les dépens de l’instance en référé à la charge du syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5], représenté par son syndic en fonction.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT