Texte intégral
SOC.
LG
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 4 novembre 2016
Rejet non spécialement motivé
M. LACABARATS, conseiller le plus ancien
faisant fonction de président
Décision n° 10927 F
Pourvoi n° W 15-15.098
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par Mme [N] [U]-[I], domiciliée [Adresse 1],
contre l'arrêt rendu le 20 janvier 2015 par la cour d'appel de Chambéry (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Le Mont Blanc, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2],
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 4 octobre 2016, où étaient présents : M. Lacabarats, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Alt, conseiller référendaire rapporteur, M. Ludet, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de Me Le Prado, avocat de Mme [U]-[I], de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Le Mont Blanc ;
Sur le rapport de M. Alt, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme [U]-[I] aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre novembre deux mille seize.
MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour Mme [U]-[I]
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué, D'AVOIR écarté l'existence d'un harcèlement moral et dit que le licenciement de Mme [U] [I] était fondé sur une cause réelle et sérieuse ;
AUX MOTIFS QU'« aux termes de l'article L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; que selon l'article L.1152-2 du code du travail, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral et pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés ; que le harcèlement moral n'est en soit, ni la pression, ni le surmenage, ni le conflit personnel ou non entre salariés, ni les contraintes de gestion ou le rappel à l'ordre voire le recadrage par un supérieur hiérarchique d'un salarié défaillant dans la mise en oeuvre de ses fonctions ; que l'article L.1154-1 du code du travail prévoit qu'en cas de litige, le salarié concerné établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement et il incombe alors à l'employeur, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement moral ; qu'en l'espèce, madame [U] [I] invoque les faits suivants : - le traitement de l'incident du 15 mars 2012 qui s'analyse en un stratagème monté par l'employeur avec l'aide de quelques salariés dans l'unique but de la licencier, - le fait qu'on lui « mette sur le dos un peu tout et n'importe quoi », - l'attestation de madame [E] quant à son hygiène supposée ; que pour étayer ses affirmations, elle produit exclusivement une attestation émanant de madame [X] (pièce 20), établie le 9 septembre 2013 et qui indique que « Madame [U] [I] a souvent, sans raison, subi les critiques d'autres collègues, sans en faire cas, qui lui mettaient sur le dos un peu tout et n'importe quoi » et que lors la mise à pied, « beaucoup d'employés des différents services dont moi-même avons été très choqués et persuadés que la direction n'attendait que cela pour déclencher un licenciement » ; elle fait encore état du dysfonctionnement du matériel et du fait que ce jour-là Madame [U] [I] « aidait dans un autre service après avoir effectué son propre travail, donc ne connaissait pas forcément les précautions à prendre » ; que Madame [X] ne dénonce aucun auteur précis, d'aucun propos précis, à aucune date ; elle relève en outre que madame [U] [I] n'en faisait « pas cas » ce qui exclut qu'elle en ait été affectée dans son état de santé ; de la même manière elle ne précise pas quels autres collègues ont été choqués ; par ailleurs son attestation fait état de faits inexacts qui lui ôtent partie de sa crédibilité puisqu'il est établi par l'examen du planning du 15 mars 2012 que ce jour-là madame [U] [I] n'est pas venue après avoir effectué son propre travail mais était bien prévue en neurologie de 6 heures 30 à 14 heures, la salariée n'ayant d'ailleurs jamais soutenu avoir enchaîné deux services ou être dans l'incapacité de connaître les prescriptions applicables aux différents patients ; que Madame [U] [I] ne peut arguer du seul traitement disciplinaire de l'incident du 15 mars 2012 pour soutenir qu'elle a été l'objet d'un stratagème visant à la licencier alors d'une part qu'il s'agit d'un fait unique, la salariée ne pouvant reprocher à l'employeur un harcèlement tiré de l'absence de sanction antérieure de faits identiques, d'autre part que l'employeur ne pouvait prévoir qu'une patiente dont s'occuperait la salariée, allait chuter le 15 mars 2012, enfin que les attestations recueillies l'ont été dans le cadre de la procédure prud'homale et n'ont pas été recherchées par avance pour assurer un fondement au licenciement ; que le courriel du 19 août 2011 adressé par madame [E] à monsieur [R] directeur de l'établissement qui a à ce titre, signé la lettre de licenciement, ne pouvait affecter madame [U] [I] qui n'en a de toute évidence eu connaissance que dans le cadre de la procédure prud'homale ; ce courriel retranscrit les propos d'une autre salariée et son ressenti, rapportés par madame [E] qui fait par ailleurs état d'éléments d'inquiétude compte tenu de l'absence d'amélioration du comportement de l'intimée ; il s'inscrit dans la réaction habituelle du supérieur hiérarchique qui doit prendre en compte les difficultés des salariés -dont madame [C]- et la décision prise est là encore dépourvue de toute acrimonie ou manifestation de la volonté de déstabiliser madame [U] [I], monsieur [R] préconisant un nouvel entretien et l'invitation de la salariée à rencontrer le médecin du travail ; qu'en l'état des explications et des pièces fournies, la matérialité d'éléments de fait précis et concordants laissant supposer l'existence d'un harcèlement moral n'est pas démontrée ; les demandes relatives au harcèlement en tant que tel et à sa conséquence sur le licenciement ne peuvent dès lors prospérer » ;
ALORS D'UNE PART QUE le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; que les juges du fond doivent ainsi inviter les parties à s'expliquer sur l'absence au dossier des pièces mentionnées dans le bordereau annexé aux écritures et dont la communication n'a fait l'objet d'aucune contestation ; qu'en relevant que Mme [U] [I] ne produisait, à l'appui de sa demande de constatation du harcèlement moral dont elle avait fait l'objet, qu'une attestation de Mme [X], sans inviter les parties à s'expliquer sur l'absence des autres attestations pourtant produites et mentionnées au bordereau de communication de pièces et non spécialement discutées par la société Le Mont Blanc, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;
ALORS D'AUTRE PART QUE lorsque le salarié établit la matérialité de faits précis et concordants constituant selon lui un harcèlement, il appartient au juge d'apprécier si ces éléments, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral et, dans l'affirmative, il incombe à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; qu'en retenant, pour débouter Mme [U] [I] de ses demandes fondées sur le harcèlement moral dont elle avait été victime, que l'attestation de Mme [X] produite par la salariée ne permettait pas d'établir une présomption d'harcèlement sans se prononcer sur les autres attestations produites et notamment celle de Mme [D] (pièce n°15) faisant état de la surcharge de travail au sein de la société Le mont blanc, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L1154-1 du code du travail.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué, D'AVOIR dit que le licenciement de Mme [U] [I] était fondé sur une cause réelle et sérieuse
AUX MOTIFS QU'« ainsi qu'il vient d'être indiqué, à défaut de harcèlement, le licenciement ne peut être considéré comme nul et le jugement déféré qui a tiré la nullité de l'absence de preuve de la faute grave invoquée, sera infirmé de ce chef ; que la faute grave qui justifie la cessation immédiate du contrat de travail sans préavis, est définie comme la faute qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du dit préavis ; que madame [U] [I] a été mise à pied à titre conservatoire le 15mars 2012 et licenciée pour faute grave par lettre recommandée avec avis de réception du 30 mars 2012 aux motifs suivants : « Vous occupez le poste d'aide-soignante diplômée de jour au sein de notre établissement depuis le 16 février 2007. A ce titre, vous êtes en charge d'assurer le bien-être et le confort de nos patients. Or, nous avons été au regret de constater de nombreux dysfonctionnements dans l'exercice de vos .fonctions dont un dysfonctionnement grave intervenu le 15 mars 2012. Tout d'abord, la cadre IDE du centre ainsi que moi-même, nous vous avons rappelé que à plusieurs reprises nous vous avons rencontrée afin de vous faire part de nombreux manquements : barrières non remises au lit de patients (Madame B), oxygène non remis sur le visage d'un patient après un soin, médicament donné à un patient sans autorisation (Monsieur B), non réfection des lits, .... Suite à ces rencontres qui ont eu lieu le 1er juin 2011, le 15 juin 2011, le 15 septembre 2011 et le 10 octobre 2011, nous vous avions demandé de modifier votre comportement et de porter toute l'attention nécessaire à l'exercice de vos missions d'aide-soignante. Nous sommes au regret de constater que nos indications n'ont pas été entendues. En effet, le 15 mars 2012 entre 8h30 et 9 heures dans le service de neurologie, la patiente de la chambre 202 Madame [T] a chuté de son lit. Cette chute est liée au fait que vous n'avez pas remis les barrières du lit de cette patiente après lui avoir servi son petit déjeuner entre 8h et 8h30. Cette chute aurait pu avoir de graves conséquences pour cette patiente. Lors de notre enquête, la patiente a confirmé que c'est l'aide-soignante qui lui a amené le petit-déjeuner en l'occurrence vous qui n'a pas replacé la barrière malgré sa demande explicite. De plus, lorsque l'infirmière du service vous a informé de la chute de la patiente et vous a questionné, vous lui avez répondu « ah mince j'ai oublié la barrière ». Lors de notre entretien du 23 mars 2012 vous avez nié cette version des faits et avez répondu qu'après votre passage dans la chambre de cette patiente, la barrière était toujours en place. Vous avez également ajouté que vous êtes sortie de la chambre 202 pour répondre à la sonnette de la chambre 216, de plus vous avez indiqué avoir vu par la suite monsieur [P] sortir de la chambre 202 dans le laps de temps où vous êtes sortie de la chambre 202 et le moment où la patiente a chuté. Après vérification, il s'avère qu'aucun appel de la chambre 216 n'a été enregistré et que monsieur [P] n'est pas entré dans la chambre de cette patiente sauf pour constater sa chute. Vous êtes donc la dernière personne à être entrée dans la chambre de cette patiente avant sa chute. Nous vous rappelons que la plupart des patients sont des personnes vulnérables et qu'ils doivent à ce titre faire l'objet d'une attention toute particulière. Aussi votre comportement a-t-il entraîné de graves difficultés et notamment d'importants risques pour la sécurité et la santé de nos patients. Dès lors, il nous apparaît clairement que vous n'êtes plus en mesure d'assurer le bien-être des patients dont vous avez la charge en votre qualité d'aide-soignante diplômée. Votre comportement est incompatible tant avec les principes de sécurité, d'hygiène, de confort et de qualité de prise en charge que nous nous devons d'assurer à nos patients qu'avec l'image de marque que nous entendons proposer. Ces faits qui perturbent sérieusement le fonctionnement de l'établissement, constituent un manquement caractérisé à vos obligations contractuelles justifiant la rupture de votre contrat de travail. En conséquence et compte tenu de la gravité des faits, votre maintien dans l'entreprise s'avère impossible, y-compris pendant la durée de votre préavis. (...) » ; que l'article L1332-4 du code du travail prévoit qu'aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance ; l'employeur peut cependant invoquer des faits fautifs connus depuis plus de deux mois lorsque le même comportement fautif s'est poursuivi ou répété dans ce délai ; qu'en l'espèce, la société LE MONT BLANC invoque précisément la répétition des manquements antérieurs -qui n'ont pas donné lieu à sanction-, les appels à modifier un comportement inadapté et le dernier incident, datant de moins de deux mois, ayant conduit pour finir à la mise en oeuvre de la procédure disciplinaire ; elle ne peut donc se voir opposer la prescription précitée pour les faits de barrières non remises au lit de patients (Madame B), oxygène non remis sur le visage d'un patient après un soin, médicament donné à un patient sans autorisation (Monsieur B), non réfection des lits, .... ; que l'incident du 26 août 2011 (non remise d'un masque à oxygène à un patient) n'est aucunement établi ; l'employeur ne produit pas la « transmission ciblée » relatant cet incident et seule une note dactylographiée de madame [E] regroupant les incidents reprochés à madame [U] [I] en fait état ; que s'agissant de l'incident du 24 octobre 2011 au cours duquel la salariée aurait fait prendre à un patient un médicament qu'il avait lui-même apporté, en l'absence de prescription du médecin ou de l'infirmière et alors que le patient devait être à jeun, il est relaté par madame [Y], infirmière et madame [L], coordinatrice des soins, toutes deux encore salariées de la société LE MONT BLANC lors de la rédaction de leur attestation plus de deux ans après les faits, ces deux derniers éléments limitant l'objectivité et le caractère probant des attestations concernées ; ces témoignages ne sont pas corroborés par les mentions opérées à l'époque même de l'incident qui figurent sur le document « transmissions ciblées » ; il apparaît en effet qu'alors que des gestes anodins et habituels tels que « fiche de liaison faite » ou « maison de retraite où est hospitalisée sa femme informée » ou encore « oreiller mis sous sa tête » soient relatés, la prise d'un médicament, qui plus est administré de manière fautive, ne figure pas sur cette fiche ; que l'événement du 20 janvier 2012 est décrit sur la « transmission ciblée » qui fait état pour le patient d'une « barrière non remise » mais aucune pièce ne permet de constater que madame [U] [I] s'est occupée de ce patient ; qu'il apparaît en outre que la société LE MONT BLANC ne justifie pas avoir rappelé madame [U] [I] à l'ordre et l'avoir ainsi rencontrée à cet effet le 1er juin 2011, le 15 juin 2011, le 15 septembre 2011 et le 10 octobre 2011 et il sera constaté qu'en tout état de cause aucune rencontre n'est même alléguée après les deux incidents des 24 octobre 2011 et 20 janvier 2012 qui lui sont pourtant imputés ; qu'à défaut de preuves, il ne peut être fait état ni de faits fautifs répétés, ni de la persistance d'un comportement inadapté malgré des rappels de l'employeur ; que s'agissant des faits du 15 mars 2012, il n'est pas contesté que la patiente de la chambre 202 ait chuté entre 8h30 et 9 heures du matin ; il n'est pas davantage contesté que madame [U] [I] ait servi le petit-déjeuner à cette patiente le jour de la chute, et peu de temps avant celle-ci ; que le docteur [A] qui a été appelé pour examiner la patiente après sa découverte, indique d'abord dans la mention qu'il a porté sur la fiche de « suivi médical d'hospitalisation neurologie » que cette patiente « se souvient bien de l'événement » ; cette même fiche n'indique à aucun moment que la patiente serait aphasique, elle porte mention le 21 février 2012 soit trois semaines avant l'incident, d'une amélioration des difficultés respiratoires mais de l'arrêt de la kinésithérapie respiratoire refusée par la patiente qui est « non coopérante, entend ce qu'elle veut bien entendre ... Communiquer avec des papiers » ; cette dernière phrase, en lien avec les précédentes, ne permet pas de retenir une impossibilité de communiquer de la part de madame [T] ; que le médecin atteste que lors de son intervention, la patiente lui a clairement indiqué que la barrière avait été omise par « la jeune fille qui m'a apporté mon plateau » ; qu'il indique en outre que « le plateau gisait à terre, à droite du lit », la présence du plateau au sol étant confirmée par des attestations (messieurs [P] et [W] et Madame [Y]), qui ne peuvent émaner que de personnels de l'établissement ce qui ne peut dès lors être reproché et ne leur retire pas toute valeur probante, attestations nécessairement recueillies dans le cadre d'une procédure judiciaire en dehors de laquelle elles n'ont pas lieu d'être ; qu'il apparaît dès lors que le plateau n'avait pas encore été retiré et qu'il ne peut être soutenu qu'une personne venue retirer le plateau serait passée dans la chambre avant la chute de madame [T] ; au demeurant il n'apparaît pas utile de descendre la barrière pour retirer le plateau bien au contraire, celui-ci doit être retiré avant que l'adaptable ne puisse l'être à son tour et la barrière seulement alors pourra être baissée ; que Madame [Y], infirmière présente sur place et qui est intervenue pour donner des soins à la patiente, indique que, convoquée avec madame [U] [I] par la coordinatrice des soins, elle a demandé à madame [U] [I] si elle avait bien remis la barrière et s'est vu répondre « ah mince, j'ai oublié la barrière » ; les mêmes termes sont repris par madame [L], coordinatrice de santé qui a réuni Madame [Y] et madame [U] [I] et a entendu cette dernière répondre de la même manière qu'elle avait oublié la barrière ; là encore, seul le personnel de l'établissement peut attester de ce qui s'est passé en dehors de toute présence de tiers et il ne peut être tiré argument de la qualité des rédacteurs des attestations, par ailleurs concordantes, pour leur dénier toute valeur probante ; qu'il doit dès lors être retenu que madame [U] [I] a effectivement omis de remettre en place la barrière de sécurité après l'avoir abaissée pour redresser madame [T] en vue du petit déjeuner ; cette oubli constitue un manquement à son obligation générale de veiller à la sécurité des patients et à l'obligation particulière de s'assurer des prescriptions médicales et de les appliquer, la pose des barrières étant prescrites pour ce qui concerne cette patiente ; que ce manquement ne saurait cependant justifier la cessation immédiate du contrat de travail alors que le même manquement imputé quelques mois plus tôt à la salariée et dont il est rappelé qu'il n'est pas démontré, n'a donné lieu à aucune sanction disciplinaire, pas même à un écrit de rappel à l'ordre, et ce bien que les lésions ayant fait suite à ce premier incident aient été plus importantes que les quelques contusions présentées par madame [T] ; la société LE MONT BLANC qui ne peut arguer de la répétition de faits fautifs ainsi qu'il a été indiqué ci-avant, ne pouvait retenir pour le seul incident du 15 mars 2012 et en contradiction avec son comportement antérieur, l'existence d'une faute grave ; la période de mise à pied à titre conservatoire, non justifiée en l'absence de faute grave, devra être rémunérée ; que les faits reprochés, qui s'analysent néanmoins en une négligence grave contrevenant aux obligations de la salariée, constituent une cause réelle et sérieuse de licenciement ; que Madame [U] [I] est donc fondée à obtenir paiement des salaires correspondant à la période de mise à pied conservatoire soit 709,91 euros, de la somme de 4 696,26 euros bruts au titre de l'indemnité de préavis et 469,63 euros bruts au titre des congés payés afférents et de la somme de 2 247,22 euros bruts au titre de l'indemnité de licenciement ; elle sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement abusif ; que Madame [U] [I] ne justifie pas du caractère délétère du licenciement et du préjudice qui en serait résulté, sauf en ce qui concerne la perte de salaire pendant la période de mise à pied conservatoire, lequel préjudice est indemnisé par la condamnation au paiement des salaires retenus ; elle sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts de ce chef » ;
ALORS QUE le défaut de réponses à conclusions équivaut à un défaut de motifs ; que Mme [U] [I] faisait valoir dans ses écritures qu'une personne avait dû passer après elle dans la chambre de Mme [T] dans la mesure où les deux barrières étaient baissées quand l'abaissement d'une seule était nécessaire pour disposer le plateau de déjeuner, les fiches d'incident établies immédiatement après les faits ne mentionnant d'ailleurs pas l'existence d'un plateau renversé qui avait donc dû être enlevé par un tiers après son passage (conclusions pages 9 et 10) ; qu'en se contentant de relever, pour lui imputer une faute justifiant son licenciement, qu'il résultait de récentes attestations de salariés de la société Le mont blanc que le plateau avait été retrouvé à terre, Mme [U] [I] devant dès lors avoir été la dernière personne à avoir vu Mme [T] avant l'incident, sans expliquer, répondant en cela aux écritures de la salariée, dans quelles mesure ne devaient pas être privilégiées les fiches d'incident établies immédiatement après les faits et non les attestation ultérieures de plus de deux ans émanant de salariés de l'entreprise, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.