Cour d'appel, 16 décembre 2010. 10/00529
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
10/00529
Date de décision :
16 décembre 2010
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 8
ARRÊT DU 16 DECEMBRE 2010
(n° ,6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 10/00529
Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Décembre 2009 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 09/83992
APPELANTE
Société AXA FRANCE IARD venant aux droits de la Compagnie AXA ASSURANCES elle-même venant aux droits du groupe DROUOT
prise en la personne de son Président Directeur Général en exercice
ayant son siège [Adresse 2]
représentée par la SCP GRAPPOTTE BENETREAU JUMEL, avoués à la Cour
assistée de Maître Delphine FOCT, avocat plaidant pour la SCP NABA ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, toque : P325
INTIME
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L'IMMEUBLE [Adresse 3]
représenté par son Syndic la société CIGESTIM SARL dont le siège social est [Adresse 1]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux
représenté par Maître Luc COUTURIER, avoué à la Cour
assisté de Maître Patrick MENEGHETTI, avocat plaidant pour le Cabinet MENEGHETTI HUBERT VARENNE, avocats au barreau de PARIS, toque : W14
COMPOSITION DE LA COUR :
Après rapport oral, l'affaire a été débattue le 10 novembre 2010, en audience publique, devant la cour composée de :
Monsieur Alain CHAUVET, président,
Madame Martine FOREST-HORNECKER, conseillère
Madame Hélène SARBOURG, conseillère
qui en ont délibéré,
GREFFIÈRE :
lors des débats et du prononcé de l'arrêt : Mademoiselle Sandra PEIGNIER
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
- signé par Monsieur Alain CHAUVET, président, et par Mademoiselle Sandra PEIGNIER, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********
Dans le courant de l'année 1985, la société CMRI a fait réaliser dans l'immeuble sis [Adresse 3] des travaux de rénovation confiés à la société ETR, assurée à l'époque par le GROUPE DROUOT, aux droits de qui vient la société AXA France IARD. Monsieur et Madame [C], copropriétaires, se sont plaints de divers désordres, tandis que d'autres désordres apparaissaient dans les parties communes. Des expertises ont été ordonnées, des rapports déposés en 1991,1994 et 1996, à la suite desquels, par jugement du 2 mars 2004, le tribunal de grande instance de Créteil a condamné, au principal, la société AXA France IARD à payer diverses sommes au syndicat des copropriétaires, pour un total de 145 205,57 €, et, in solidum, la société AXA et le syndicat des copropriétaires à payer à Monsieur et Madame [C] 68 652,43 € TTC avec intérêts légaux à compter du jugement au titre des travaux de remise en état de leur appartement, et 8 927,41 € par an au titre du préjudice locatif à compter du 1er novembre 1987, jusqu'à l'expiration d'un délai de 5 mois après le paiement des sommes allouées par le jugement au titre des travaux de remise en état, outre intérêts, avec exécution provisoire.
A ce titre la société AXA France IARD a payé la somme indiquée au syndicat des copropriétaires, et, aux époux [C], deux sommes de 144 728,34 € correspondant à l'intégralité des sommes dues in solidum avec le syndicat des copropriétaires.
Sur appel, la Cour de Paris, par arrêt du 4 avril 2007,a sensiblement modifié ces éléments, puisqu'elle a, notamment,
- déclaré le syndicat des copropriétaires irrecevable en ses demandes à l'encontre de la société AXA France IARD, faute de justifier de l'habilitation du syndic,
- condamné in solidum le syndicat des copropriétaires et la société AXA à payer aux époux [C] la même somme de 68 652,43 €, avec intérêts légaux à compter du jugement, et celle de 8.927 €, par an, mais avec intérêts légaux à compter du 17 juin 1996 jusqu'au 24 décembre 2004, soit presque dix années d'intérêts en moins.
Le pourvoi en cassation formé par les époux [C] et le syndicat des copropriétaires a été rejeté le 30 septembre 2008.
La société AXA France IARD a donc cherché à récupérer les sommes trop-perçues.
Les époux [C] lui ont remboursé les sommes demandées.
Le syndicat des copropriétaires lui a restitué celle de 145.205,57 euros, à l'exception des intérêts -qui sont cependant actuellement en cours de paiement à la suite d'une autre procédure. Mais il estime n'avoir rien à restituer du chef des sommes versées aux époux [C], car selon lui seule la société AXA France IARD les doit, dès lors que l'origine des désordres serait uniquement la mauvaise exécution des travaux par la société assurée par AXA.
Celle-ci lui a donc fait délivrer le 22 juillet 2008 un procès-verbal de saisie-attribution d'une somme de 85 428,70 euros en principal, frais et intérêts, portée à 93.638€, par imputation des intérêts arrêtés au 17 novembre 2009.
Le syndicat des copropriétaires a contesté cette saisie.
Par jugement du 15 décembre 2009, le juge de l'exécution de Paris a :
- déclaré recevable l'action du syndicat des copropriétaires du [Adresse 3],
- dit n'y avoir lieu à rejet des écritures de la société AXA France IARD,
- déclaré nulle la saisie-attribution pratiquée le 22 juillet 2008, et en a ordonné la mainlevée,
- débouté la société AXA France IARD de sa demande reconventionnelle de condamnation à paiement des intérêts majorés applicables à la somme de 145. 205,57€, qui lui a été réglée par le syndicat des copropriétaires par chèque daté du 16 octobre 2009, à la suite de l'arrêt de la cour d'appel de Paris, rendu le 4 avril 2007, infirmant partiellement le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Créteil le 2 mars 2004,
- débouté le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3], de sa demande de délais de paiement,
- condamné la société AXA France IARD à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] la somme de 2 000€ par application de l'article 700 du Code de procédure civile, et aux dépens.
Par dernières conclusions du 20 octobre 2010, la société AXA France IARD, appelante,(ci-après AXA) demande à la Cour, outre diverses demandes de constat dépourvues d'effets juridiques :
- d'infirmer le jugement en ce qu'il a ordonné la mainlevée de la saisie-attribution,
- de déclarer bien fondée la saisie qu'elle a pratiquée à l'encontre du syndicat des copropriétaires,
- de dire et juger qu'elle est bien fondée à solliciter le remboursement par le syndicat des copropriétaires du montant de la moitié des condamnations qu'elle a avancées au titre du préjudice subi par les consorts [C], valorisé à la somme de 156.200,92 € aux termes de l'arrêt du 4 avril 2007,
- de condamner le syndicat des copropriétaires à lui payer la somme en principal de
78 100,46€ conformément au procès verbal de saisie attribution soit la somme de 93 638€ en y incluant les frais et les intérêts arrêtés au 17 novembre 2009,
- de dire et juger que les intérêts sur cette somme continuent de courir jusqu'à parfait paiement avec capitalisation en application de l'article 1154 du Code civil,
- de débouter le syndicat des copropriétaires de sa demande de délai, la présente exécution forcée n'étant que la conséquence de l'absence d'exécution spontanée par la copropriété, du jugement du 2 mars 2004, et de le condamner à lui payer la somme de 5 000€ en application de l'article 700 du Code de procédure civile, et aux entiers dépens.
La société AXA fait principalement valoir que sa condamnation in solidum avec le syndicat des copropriétaires lui permet de recouvrer contre celui-ci la moitié des sommes qu'elle a réglées, une telle condamnation ne pouvant s'exécuter que par parts viriles dès lors qu'aucune répartition des responsabilités n'a été fixée par la Cour d'appel.
Par dernières conclusions du 6 septembre 2010, le syndicat des copropriétaires demande à la Cour de :
- confirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions,
- constater que la saisie est nulle,
- constater le mal fondé du recours exercé par la société AXA France IARD à son encontre
A titre subsidiaire,
- lui accorder les plus larges délais de paiement pour se libérer de la dette qu'il serait susceptible d'avoir à supporter,
- condamner la société AXA France IARD à lui payer la somme de 3 000€ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, et aux entiers dépens.
Tout en contestant le décompte et en s'opposant à l'actualisation des intérêts, il fait principalement valoir que tant le jugement que l'arrêt ont considéré que, si le syndicat des copropriétaires était responsable vis-à-vis du copropriétaire sur le fondement de l'article 14 de la loi du 10 juillet 1965, la véritable responsable des désordres est la société ETR, assurée par AXA, laquelle ne pouvait donc recouvrer contre lui la moitié des sommes mises à sa charge, ce qui s'évince aussi du rejet de l'appel en garantie formé par AXA contre le syndicat des copropriétaires.
SUR CE, LA COUR
Qui se réfère pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, à leurs écritures et au jugement déféré,
Considérant qu'aux termes des articles 42 de la loi du 9 juillet 1991 et 55 du décret du 31 juillet 1992, "tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur';
Que la société AXA soutient que la condamnation in solidum prononcée entre elle et le syndicat des copropriétaires par l'arrêt du 4 avril 2007 constitue un titre lui permettant de recouvrer contre ce dernier la moitié des sommes qu'elle a réglées;
Considérant que, si l'intérêt d'une condamnation in solidum est de permettre à la victime de réclamer jusqu'à la totalité de sa créance à l'une quelconque des parties condamnées, cette mention en tant que telle n'indique rien sur la charge finale des condamnations prononcées ; qu'il est constant cependant que cette charge doit revenir au(x) responsable(s) des dommages, de la manière déterminée par la juridiction de jugement;
Considérant que la société AXA fait valoir qu'en l'absence de détermination des responsabilités par la juridiction, sa condamnation in solidum avec le syndicat des copropriétaires ne peut s'exécuter que par parts viriles, soit chacun pour moitié;
Que le syndicat des copropriétaires réplique qu'il ressort des décisions rendues que la seule responsable des désordres constatés dans l'appartement des époux [C] est la société ETR, garantie par AXA; qu'il n'a lui-même aucune responsabilité dans ces désordres, que sa condamnation n'est fondée que sur l'article 14 de la loi du 10 juillet 1965, lequel réserve au syndicat toute action récursoire, et qu'AXA ne pourrait donc à aucun titre lui faire supporter la moitié de la condamnation à réparation;
Considérant qu'il ressort du jugement du 2 mars 2004 et de l'arrêt du 4 avril 2007 qui sur ce point l'a confirmé, que les désordres dans l'appartement des époux [C] "ont pour unique origine les travaux de rénovation initiale" (jugement page 16); "qu'il est ainsi établi que les travaux de rénovation, confiés à la société ETR, ont porté sur les réseaux défectueux, et que les désordres les affectant -désordres qui sont à l'origine des dommages subis par M. et Mme [C] ont pour origine leur exécution défectueuse; que la responsabilité décennale de la société ETR est engagée" (arrêt page 5);
Qu'en page 7, la Cour précise : "Considérant que la société AXA FRANCE IARD demande enfin la garantie du syndicat des copropriétaires, soutenant que les désordres subis par M. et Mme [C] trouvent leur origine dans les parties communes, sans qu'il soit justifié d'une intervention de la société ETR sur ces parties;
Mais considérant qu'il a été retenu que les désordres concernés avaient leur origine dans la mauvaise exécution des travaux confiés à la société ETR sur les parties communes; que l'appel en garantie est mal fondé';
Considérant enfin que la Cour, page 6, motive la condamnation in solidum du syndicat des copropriétaires en ces termes: "Considérant que le syndicat des copropriétaires est, aux termes de l'article 14 de la loi du 10 juillet 1965,responsable des dommages causés aux copropriétaires par le vice de la construction ou le défaut d'entretien des parties communes, sans préjudice de toutes actions récursoires';
Considérant qu'il apparaît de cet ensemble d'éléments que la Cour a retenu en ce qui concerne les désordres survenus dans l'appartement des époux [C], la responsabilité entière de la société ETR garantie par AXA, le syndicat des copropriétaires n'ayant lui-même été condamné in solidum qu'en application de l'article 14 de la loi du 10 juillet 1965, en sa qualité de gardien des parties communes, aucun autre fondement ne ressortant de l'arrêt, les demandes du syndicat des copropriétaires à l'encontre d'AXA n'ayant par ailleurs pas été rejetées au fond, mais déclarées irrecevables pour un motif étranger au litige de construction, soit l'absence d'habilitation du syndic ; qu'ainsi, la société AXA ne peut sérieusement soutenir que le syndicat aurait une responsabilité propre dans les désordres ayant affecté les parties communes, la Cour s'étant prononcée en ses considérants dans un sens diamétralement opposé, ainsi que rappelé ci-avant;
Qu'il s'ensuit qu'AXA ne dispose d'aucun titre, ni d'aucun fondement juridique, lui permettant de réclamer au syndicat des copropriétaires la moitié des sommes constituant la réparation des désordres dont ont souffert les époux [C];
Considérant en conséquence que la mesure d'exécution pratiquée à l'encontre du syndicat des copropriétaires est nulle, le jugement devant être confirmé en toutes ses dispositions; qu'il n'y a pas lieu de statuer sur la demande de délais en l'absence de créance; que la société AXA qui succombe participera aux frais irrépétibles exposés par le syndicat en cause d'appel à hauteur de 3 000 euros, conservera la charge de ses propres frais à ce titre et supportera celle des dépens d'appel;
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Condamne la société AXA FRANCE IARD à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 3] la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Rejette toutes autres demandes,
Condamne la société AXA FRANCE IARD aux dépens d'appel, qui pourront être recouvrés selon les dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE,LE PRÉSIDENT,
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