Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 23/00315 - N° Portalis DBVH-V-B7H-IWGL
AD
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PERPIGNAN
10 mai 2016 RG :15/04723
S.A. GAN ASSURANCES
C/
Société AESIO SANTE MEDITERRANNEE
Grosse délivrée
le
à Sarl Salvignol
Selarl Lamy Pomiès-Richaud
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
2ème chambre section A
SUR RENVOI DE CASSATION
ARRÊT DU 23 NOVEMBRE 2023
Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Grande Instance de PERPIGNAN en date du 10 Mai 2016, N°15/04723
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Anne DAMPFHOFFER, Présidente de chambre, et M. André LIEGEON, Conseiller, ont entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats et en ont rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Anne DAMPFHOFFER, Présidente de chambre
M. André LIEGEON, Conseiller
M. Nicolas MAURY, Conseiller
GREFFIER :
Mme Véronique LAURENT-VICAL, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l'audience publique du 03 Octobre 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 23 Novembre 2023.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANTE :
S.A. GAN ASSURANCES prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Lola JULIE de la SARL SALVIGNOL & ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me Aline BOUDAILLIEZ, Plaidant, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMÉE :
L'UNION AESIO SANTE MEDITERRANNEE Société mutualiste, anciennement dénommée Union Languedoc Mutualité aux droits de la société mutualiste UnionTechnique [6] (enseigne 'la clinique [6]') Immatriculée au RCS de MONTPELLIER sous le n°444 270 326 prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès qualités au siège social
[Adresse 1]
Clinique [5]
[Localité 2]
Représentée par Me Philippe CODERCH-HERRE de la SCP SAGARD CODERCH HERRE, Plaidant, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES
Représentée par Me Georges POMIES RICHAUD de la SELARL CABINET LAMY POMIES-RICHAUD AVOCATS ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Avis de fixation de l'affaire à bref délai suite à renvoi après cassation (art.1037-1 et s. du CPC)
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe de la Cour et signé par Mme Anne DAMPFHOFFER, Présidente de chambre, le 23 Novembre 2023, sur renvoi de la Cour de Cassation,
Exposé :
Vu le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Perpignan le 10 mai 2016, ayant statué ainsi qu'il suit :
' juge que la société GAN assurances ne peut opposer la prescription biennale, que sa garantie en qualité d'assureur dommages ouvrage est acquise pour le sinistre correspondant à un dysfonctionnement majeur sur l'ensemble du système de sécurité incendie, qu'elle doit garantir et qu'elle doit préfinancer la remise en état du système de sécurité incendie telle qu'elle sera fixée par l'expert judiciaire dans son aspect matériel et immatériel,
' condamne d'ores et déjà la société GAN assurances à payer à la clinique [6] les sommes de 277'485,62 € réglées au titre des frais de surveillance au 30 septembre 2015, outre les frais postérieurs sur présentation des factures, 63'089,80 € pour le remboursement d'une partie des frais d'expertise,
' ordonne l'exécution provisoire,
' condamne la société GAN aux dépens et à payer à la clinique [6] la somme de 3500 € par application de l'article 700 du code de procédure civile.
Vu l'arrêt rendu sur l'appel de la société Gan par la cour de Montpellier en date du 6 mai 2021 ayant :
' confirmé le jugement en ce qu'il a retenu la garantie d'assureur dommages ouvrage concernant le désordre généralisé du système de sécurité incendie,
' infirmé pour le surplus et statuant à nouveau,
' condamné la société GAN assurances à verser à l'Union mutualiste Aesio santé Méditerranée les sommes de 555'167,66 € TTC pour les travaux de remise en état du système de sécurité incendie, 500'000 € pour le préjudice immatériel consécutif,
' rejeté les demandes plus amples,
' condamné la société GAN aux entiers dépens de première instance, d'appel, y compris les frais de l'expertise et à la somme de 10'000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais de procédure de première instance et d'appel.
Vu l'arrêt rendu par la Cour de cassation le 14 décembre 2022, saisie sur le pourvoi de la société Aesio santé Méditerranée, cassant et annulant l'arrêt de la cour de Montpellier en ce qu'il limite la réparation du préjudice immatériel consécutif à la somme de 500'000 € et rejette les demandes plus amples, remettant sur ce point l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant la cassation et les renvoyant devant la cour d'appel de Nîmes.
Vu les conclusions de la société GAN assurances devant la cour de renvoi, en date du 12 mai 2023, demandant de :
' juger que l'infirmation de la condamnation du tribunal de Perpignan à préfinancer les dommages immatériels et à payer la somme de 277'485,62 € au titre des frais de surveillance déjà réglés par Aesio, outre les frais postérieurs au 30 septembre 2015 sur présentation des factures et jusqu'à ce que la présence d'agents SSIAP ne soit plus nécessaire est définitivement anéantie et que l'arrêt de la cour de Montpellier du 6 mai 2021 est définitif en ce qu'il a limité la garantie du Gan au titre des dommages immatériels correspondant aux frais des factures des agents SSIAP à 500 000€,
' débouter l'Union Aesio de sa demande de confirmation du jugement du tribunal de Perpignan en ce qu'il a condamné le GAN à supporter le coût de la présence des agents SSIAP au titre de sa garantie des dommages matériels, disposition définitivement anéantie,
' débouter l'Union Aesio de sa demande de confirmation du jugement par substitution de motifs,
' juger que la cour n'est saisie d'aucun moyen tendant à consacrer la faute de l'assureur dommages ouvrage et juger la demande de l'Union Aesio irrecevable car non soutenue en cause d'appel et infondée,
' rejeter toutes les demandes de la clinique,
' en toutes hypothèses, infirmer le jugement en ce qu'il a condamné le Gan au delà de la somme de 500'000 €,
' juger que le GAN n'a pas manqué à ses obligations contractuelles, que le lien de causalité entre les réparations financées par lui dans le cadre des 2 déclarations de sinistre et le dommage immatériel invoqué, à savoir, le coût lié à la présence et au maintien des agents fait défaut,
' juger que le GAN est fondé à opposer ses plafonds de garantie, soit en l'espèce, celui de 500'000 € au titre de la garantie facultative des dommages immatériels,
' rejeter la demande au titre de l'indemnisation de la présence du second agent et des factures de janvier et février 2023 et juger que la demande indemnitaire n'est justifiée ni en son principe, ni en son quantum,
' rejeter la demande relative aux intérêts de retard qui ne pourront courir qu'à compter de la décision à intervenir,
' ordonner en tant que de besoin la restitution des sommes saisies,
' condamner l'Union Aesio à lui verser la somme de 10'000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens avec distraction.
La société Gan assurances fait essentiellement valoir que :
- la condamnation prononcée par le premier juge au titre des frais de surveillance exposés jusqu'à ce que la présence d'agents SSIAP ne soit plus nécessaire est définitivement anéantie dans la mesure où le chef de l'arrêt de la cour d'appel qui infirme l'essentiel des dispositions du jugement n'est pas atteint par la cassation partielle et que l'arrêt de la cour d'appel de Montpellier est définitif en ce qu'il a limité sa garantie au titre des dommages immatériels correspondant à la prise en charge des factures des agents SSIAP à la somme de 500 000 euros, le dispositif de l'arrêt de la cour d'appel n'étant pas rédigé comme l'a écrit le moyen de cassation, « lequel a été repris textuellement par l'arrêt de la Cour de cassation puisqu'il n'énonçait pas qu'il 'limitait' la condamnation à la somme de 500 000 euros » ; « qu'il aurait été d'ailleurs incompatible de valider ces condamnations prononcées à tort par le premier juge pour indemniser des dommages immatériels sur le fondement de la garantie dommages ouvrages, et de prononcer une cassation partielle fondée sur le fait que ces mêmes dommages immatériels sont susceptibles d'être indemnisés sur le fondement de la responsabilité contractuelle »,
- l'union Aesio ne saurait solliciter la confirmation du jugement en ce qu'il l'a condamnée à payer le coût de la présence des agents SSIAP au titre de sa garantie des dommages matériels, cette disposition ayant été définitivement anéantie, et pas plus par substitution de motifs au visa des articles 955 du code de procédure civile et 1147 du code civil, le moyen tendant à consacrer sa responsabilité sur le fondement de l'article 1147 pour violation de ses obligations contractuelles en ne préfinançant pas des travaux efficaces de nature à mettre fin aux désordres n'ayant pas été soumis au premier juge ; qu'aucun moyen de nature à établir une faute à son encontre n'est invoqué au soutien de la demande de la société Aesio, la cour n'étant donc saisie d'aucun moyen à cette fin, la clinique ayant seulement invoqué le non-respect des délais en cause d'appel entraînant non pas la consécration de la responsabilité contractuelle de l'assureur dommages-ouvrage, mais l'application des sanctions légales prévues aux articles L. 242-1 et suivants du code des assurances comme l'a jugé de façon définitive la cour d'appel de Montpellier ;
- elle n'a pas manqué à ses obligations contractuelles et qu'il n'y a pas de lien de causalité entre les opérations qu'elle a financées suite aux deux déclarations de sinistres et le dommage immatériel consistant dans le coût résultant de la mise en place et le maintien des agents SSIAP ;
- si sa faute est caractérisée, celle-ci ne saurait la priver de la possibilité d'opposer ses plafonds de garantie, soit la somme de 500 000 euros au titre de la garantie facultative des dommages immatériels, de sorte que toute condamnation à son encontre ne saurait excéder cette somme ;
- en toute hypothèse, la demande indemnitaire de la clinique Aesio n'est justifiée ni dans son principe, ni dans son quantum dans la mesure où sa créance englobe la présence du second agent SSIAP exclusivement imputable à la société Finsecur et des factures de janvier et février 2023 alors que la présence des agents SSIAP n'est plus requise depuis décembre 2022 ;
- elle s'est acquittée, en exécution du jugement, des factures SSIAP à hauteur de 277 485,62 € au titre des frais de surveillance arrêtés au 30 septembre 2015, outre les frais postérieurs sur présentation des factures et ce, jusqu'à la réformation de cette décision par la cour d'appel de Montpellier ; qu'elle a ensuite obtenu la restitution des fonds à hauteur de la somme de 1 847,043 euros et que la clinique a opéré une saisie-attribution sur ses comptes, de sorte que celle-ci sera déboutée de sa demande concernant les intérêts de retard sur une période antérieure à la restitution et postérieure à la saisie-attribution, d'autant qu'aucune mise en demeure ne lui a été adressée.
Vu les conclusions récapitulatives de l'Union Aesio santé Méditerranée devant la cour de renvoi, en date du 4 juillet 2023, demandant de :
' statuant dans la limite de la cassation,
' juger la société GAN irrecevable et mal fondée en ses demandes tendant à ce qu'il soit jugé que la condamnation au titre des frais de surveillance serait anéantie et que l'arrêt du 6 mai 2021 serait définitif en ce qu'il aurait limité la prise en charge à la somme de 500'000 €,
' débouter la société GAN de sa demande tendant à ce qu'il soit jugé que la cour de renvoi ne serait saisie d'aucun moyen consacrant la faute de l'assureur dommages ouvrage,
' juger irrecevables et subsidiairement mal fondées la demande de la société GAN selon laquelle sa créance ne devrait pas englober le second agent SSIAP et les factures de janvier février 2023, la demande tendant à l'exclusion des intérêts de retard et du montant des factures de janvier et février 2023,
' juger que la société GAN a manqué à ses obligations contractuelles en ne préfinançant pas une réparation efficace et pérenne de nature à mettre fin aux désordres, qu'elle est débitrice à titre de dommages et intérêts de l'intégralité des factures SSIAP payées jusqu'en février 2023, à déduire la somme de 500'000 € déjà versée en exécution de l'arrêt de Montpellier, qu'elle ne peut opposer la limitation de la réparation du préjudice au regard de la faute commise,
' en conséquence, confirmer le jugement sur la condamnation à 277'485,62 €,outre les frais postérieurs sur présentation des factures jusqu'à ce que la présence des agents ne soit plus nécessaire et y ajoutant
' condamner la société GAN à lui payer les sommes suivantes : 2'604'264,40€, les intérêts de retard liquidés au 31 décembre 2022, soit 417'362,52€, les intérêts de retard depuis le 1er janvier 2023 sur 2 604'264,40€, le montant des factures de décembre 2022, janvier et février 2023, 72'617,0 5 €, les intérêts sur le montant de ces factures, 1058,28 € à parfaire avec la somme de 8,89 € par jour jusqu'à complet paiement, la somme de 10'000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens de l'instance qui comprendront ceux de l'arrêt cassé et de l'arrêt de la cour de Nîmes.
L'Union Aesio Santé Méditerranée rappelle que devant la cour de Montpellier, elle demandait, à titre principal, la prise en charge des frais de surveillance comme mesures conservatoires destinées à limiter les conséquences d'un désordre de nature décennale sur le fondement de l'article A 243 ' 1 du code des assurances et subsidiairement, sur le fondement de l'article 1147 du Code civil et la faute de l'assureur dommages ouvrage.
Elle fait valoir les conclusions techniques des dernières investigations de l'expert, à savoir, qu'il est recommandé le remplacement complet du système central, la réalisation de la nouvelle installation ne pouvant être entreprise qu'après validation des choix et solutions retenues par le SDIS et l'organisme chargé des vérifications réglementaires, ajoute que l'expertise a révélé la réalité des griefs et les risques encourus par les occupants de la clinique ; que le nombre total de défauts est d'environ 130, qu'ils affectent la zone de désenfumage, la zone de protection, les blocs opératoires, les fonctions compartimentage, désenfumage, évacuation, réarmement, arrêt technique ; qu'en outre, l'installation n'est pas conforme à la réglementation applicable au jour du dépôt du permis de construire.
Elle reconnaît que la commission de sécurité a établi un procès-verbal à l'issue de sa visite du 1er décembre 2022 aux termes duquel elle constate la sécurisation de l'ensemble du système indiquant que la présence des 2 agents SSIAP n'était plus nécessaire, ce procès-verbal lui ayant été notifié le 16 janvier 2023, de sorte qu'elle a cessé d'employer ces 2 agents à partir du 5 février 2023 compte tenu du délai de préavis d'un mois qui a dû être observé.
Sur les effets de la cassation, elle affirme que celle-ci ne remet pas en cause le principe même de la condamnation qui veut que la société GAN la garantisse au titre des frais SSIAP, que la condamnation du tribunal de Perpignan n'a pas été anéantie contrairement à ce que prétend le GAN et que l'arrêt de Montpellier n'est pas devenu définitif quant à la limitation de la garantie à la somme de 500'000 €.
Elle fait état de la faute contractuelle de la société GAN qui n'a pas rempli ses obligations en ne préfinançant pas des travaux efficaces, les travaux n'étant ni efficaces, ni pérennes s'ils ne mettent pas un terme définitif aux désordres, ce qui l' a placée dans l'obligation de se substituer à l'assureur et de financer les frais de surveillance, l'assureur n'ayant proposé qu'en 2021, soit 10 ans après la première déclaration de sinistre, le préfinancement du remplacement pur et simple de l'installation ; que la demande ainsi soutenue n'est pas une demande nouvelle ; qu'il s'agit seulement d'un moyen nouveau ; que la nécessité d'avoir recours à 2 agents de surveillance est consécutive à l'état de dangerosité de la clinique du fait des dysfonctionnements constatés et qu'elle a été préconisée par l'expert judiciaire lui-même; qu'elle justifie des frais engagés à ce titre, qui sont en lien de causalité avec la faute reprochée à la société GAN; qu'aucune limitation de garantie ne lui est opposable sur ce fondement qui doit être distingué de la recherche de la garantie de l'assureur.
Motifs
La société Union technique [6], aux droits de laquelle vient désormais la société Aesio santé Méditerranée a fait construire un bâtiment à usage de clinique et a été assurée en police dommages ouvrage par la société GAN assurances.
Il s'agissait, pour la tranche ferme des travaux, de construire un bâtiment devant contenir 117 chambres sur 3 niveaux, l'immeuble étant doté d'un système de sécurité incendie avec notamment la nécessité d'établir un programme de corrélation propre au fonctionnement dudit système au moyen d'un matériel informatique de programmation spécifique pris en charge par la société Finsecure avec l'implantation d'un local protégé dans lequel est centralisé l'ensemble des données de la sécurité incendie s'appelant le CMSI, lequel englobe 5 zones différentes dans la clinique, l'expert ayant par ailleurs plus techniquement expliqué que ces ouvrages concernent des gaines de désenfumage, des gaines d'entrée d'air, des portes asservies, des portes coupe-feu, le tout étant lié au système de programmation avec pour objectif d'alerter de façon fiable et rapide le personnel et de limiter toute évolution d'un incendie par la mise en oeuvre automatique des fonctions de compartimentage et désenfumage.
La réception est intervenue le 5 février 2009.
Des dysfonctionnements affectant le système de sécurité incendie et l'installation de désenfumage sont cependant apparus et la clinique a déclaré, le 21 septembre 2011, un premier sinistre concernant la sécurité incendie et l'installation de désenfumage à l'assureur dommages ouvrage qui l'indemnisait, les problèmes consistant notamment dans des problèmes de programmation avec un dossier de correlation inexploitable.
Elle a, ensuite, déclaré un deuxième sinistre, le 4 décembre 2012, relatif à un dysfonctionnement majeur de l'ensemble du système de sécurité incendie.
La société GAN n'est cependant alors pas intervenue financièrement en l'état de l'intervention alors réalisée.
Une troisème déclaration de sinistre a été effectuée le 3 juin 2013 pour les anomalies constatées sur le tableau de corrélation du système de sécurité incendie.
Le 21 juin 2013, la société GAN a de ce chef opposé un refus de garantie, estimant que les anomalies dénoncées ne constituaient pas un désordre de nature décennale.
Un expert judiciaire a été nommé qui a conclu ses opérations le 26 février 2021.
C'est ainsi qu'est né le présent litige, ayant pour objet la réparation des désordres et l'indemnisation des frais divers engagés par la clinique, litige ayant donné lieu aux décisions sus rappelées.
L'arrêt de la Cour de cassation, renvoyant l'affaire devant la cour d'appel de Nîmes, a statué au vu de deux moyens, le second moyen à l'origine de la cassation ayant été développé en 2 branches.
Aux termes de la première branche de ce second moyen, la clinique affirme que l'assureur dommages ouvrage doit en prendre en charge les dépenses liées aux mesures conservatoires dans l'attente des travaux de reprise des désordres et que la protection de l'ouvrage contre l'incendie dans l'attente de la reprise du désordre affectant le système automatisé de protection contre l'incendie est une mesure conservatoire qui a pour objet de protéger l'ouvrage contre le risque d'incendie, peu important que cette mesure ait au surplus eu pour effet de permettre la poursuite de l'activité exercée au sein de l'ouvrage; que la cour de Montpellier, en retenant qu'il ne s'agissait pas d'une mesure conservatoire, mais seulement d'une mesure destinée à permettre à la clinique de poursuivre ses activités, a méconnu les dispositions légales de ses propres constatations et a violé l'article 1792 du Code civil et l'article L 242 ' 1 du code des assurances.
La Cour de cassation répond, au visa de l'annexe 2 de l'article A 243 ' 1 du code des assurances, que sont couvertes par l'assurance dommages ouvrage les mesures conservatoires nécessaires à la non aggravation des dommages dans l'attente des travaux de réparation ; que la cour d'appel a relevé la défaillance généralisée du système de sécurité incendie et qu'en statuant ainsi qu'elle a fait, considérant que les frais de surveillance des agents n'étaient pas nécessaires à la non aggravation des dommages et qu'ils constituaient un dommage immatériel consécutif aux désordres décennaux, elle n'a pas violé les textes susvisés.
La clinique a par ailleurs développé, au soutien de sa contestation de la limitation de son indemnisation, une seconde branche à ce second moyen de cassation, sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun, en application de l'article 1147 du code civil obligeant le débiteur qui n'exécute pas son obligation à dommages et intérêts.
Elle reproche à l'arrêt d'avoir écarté la responsabilité de l'assureur dommages ouvrage au motif qu'elle ne démontrait pas qu'il aurait commis une faute, l'arrêt retenant en même temps que l'assureur avait échoué par 2 fois dans sa mission de réparation définitive des désordres affectant le SSI et qu'il est resté débiteur de son obligation de préfinancement des travaux de réparation de l'ouvrage, ce dont il résulte un manquement par l'assureur à ses obligations contractuelles alors que ni la complexité des désordres, ni le fait que l'assureur ait suivi des préconisations de son expert, ni la teneur d'une déclaration de sinistre, ni la collaboration de l'assureur à l'expertise judiciaire n'étaient de nature à l'exonérer des conséquences de ce manquement de sorte que la cour d'appel a violé l'article 1147 du Code civil.
Sur ce moyen en cette seconde branche, la Cour de cassation répond que l'assureur dommages ouvrage manque à ses obligations contractuelles en ne préfinancement pas une réparation efficace et pérenne de nature à mettre fin aux désordres, relève également que l'arrêt retient que l'assureur dommages ouvrage a respecté la procédure, s'est conformé aux préconisations de l'expert, a financé les travaux prescrits, puis a coopéré aux opérations de l'expertise judiciaire et que l'insuffisance des mesures de réparation résultait de la complexité du système de sécurité incendie, de la multiplicité des acteurs intervenus dans l'installation, sa maintenance et son contrôle, dans la difficulté technique pour les experts à définir la meilleure solution de réparation et dans la difficulté du maître de l'ouvrage à définir la nature et l'ampleur des désordres ; qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que les travaux financés n'avaient pas permis de mettre fin aux désordres, la cour d'appel a violé le texte de l'article 1147 du Code civil.
L'arrêt de la cour d'appel de Montpellier est donc définitif en ce qu'il a jugé que la société GAN devait sa garantie d'assureur dommages ouvrage concernant les désordres généralisés affectant le système de sécurité incendie, en ce qu'il a condamné la société GAN assurances à verser la somme de 556'167,66 € TTC au titre des travaux de remise en état du système de sécurité incendie.
Etant rappelé qu'en vertu des articles 624 et 625 du code de procédure civile, la portée de la cassation est déterminée par le dispositif de l'arrêt qui la prononce, il ne peut donc être valablement débattu devant la cour de renvoi que du montant de l'indemnité limitée à 500'000 € allouée en réparation du préjudice immatériel consécutif au titre de la garantie des préjudices immatériels et également du rejet des demandes plus amples d'indemnisation soutenues au titre de la faute contractuelle de l'assureur qui comprennent les frais de surveillance déjà réglés et les frais postérieurs de ce même chef.
Il est par ailleurs également inopérant de faire valoir que le dispositif de l'arrêt de la cour d'appel de Montpellier n'était pas rédigé comme l'a écrit le moyen développé au soutien de la cassation, étant observé que la demande d'indemnisation de la clinique fondée à titre subsidiaire devant la cour de Montpellier sur l'article 1147 n'est pas une demande nouvelle devant la cour d'appel, mais une demande tendant aux mêmes fins d'indemnisation des frais engagés au titre des agents SSIAP que celle soutenue sur le fondement de la garantie due par l'assureur, toutefois présentée sur un nouveau moyen.
En l'espèce et contrairement à ce que soutient le Gan, la clinique invoque bien, dans le cadre des débats sur l'indemnisation qu'elle réclame, que l'assureur dommages ouvrage a commis une faute constituant un manquement à ses obligations contractuelles, en ne préfinançant pas une réparation efficace et pérenne des dommages de nature à mettre un terme définitif aux désordres, faisant par ailleurs valoir que les moyens de l'assureur, tirés notamment de la complexité des désordres et de son propre comportement dans le cadre de la procédure dommages ouvrage ne pouvaient l'exonérer de sa responsabilité.
À cet égard, dès lors que les travaux financés par l'assureur dommages ouvrage n'ont pas permis de mettre fin aux désordres, il y a bien, de sa part, un manquement à ses obligations contractuelles, sa responsabilité engagée de ce chef sur le fondement de l'article 1147 du code civil l'obligeant, sauf si l'inexécution provient d'une cause étarngère, à une réparation intégrale du préjudice subi .
Or, le caractère inefficace des travaux préfinancés par le Gan résulte suffisamment des éléments de la procédure dans la mesure où il n'est pas contesté que les travaux intervenus à la suite des 2 premières déclarations de sinistre ont laissé subsister les désordres, et que suite à la troisième déclaration, il y a eu un refus de garantie, les désordres s'étant généralisés pour n'être définitivement réparés qu'en 2022.
Ainsi, les dysfonctionnements ont donc été signalés la première fois en 2011 ; ils ont donné lieu au paiement par le Gan d'une somme de 29 196,27 euros le 5 juin 2012, mais de nouveaux désordres sont ensuite apparus dès l' année 2012, d'où une seconde déclaration faite le 4 décembre 2012 à la suite de laquelle le Gan, qui reconnaissait sa garantie, déclarait cependant ne pas intervenir à raison d'une réparation alors en cours avec l'intervention de la société Finsecur .
Des dysfonctionnements se sont encore manifestés en 2013, donnant lieu à une nouvelle déclaration le 3 juin 2013, le Gan ayant finalement refusé de garantir le 21 juin 2013 au motif que les désordres n'étaient pas de nature décennale prétendant que les anomalies du tableau de corrélation correspondaient à de seules non-conformités.
Or, d'une part, l'expertise judiciaire a bien mis en évidence à la fois :
- le caractère décennal de l'ensemble de ces désordres en ce qu'ils ne sont pas de simples défectuosités, mais correspondent à de réelles malfaçons ainsi qu'à des non-conformités plaçant les occupants de la clinique en situation de danger avéré, ces désordres s'expliquant, selon lui, par les vices affectant, dès l'origine, le système de sécurité, tant dans sa conception que dans sa mise en oeuvre, l'expert ayant même retenu des 'absences d'équipement' à réception et ayant exclu tout rôle causal des sociétés en charge de la maintenance,
- la nécessité de sa reprise pérenne en préconisant comme seul remède, compte tenu des considérations de sécurité, un remplacement complet de l'installation qu'il qualifie d''incontournable' au vu des dysfonctionnements majeurs entachant donc son fonctionnement normal, des diverses analyses techniques faites et des exigences de l'article R123-43 du code de la construction et de l'habitation,
- celle également de mettre en place sur le site une présence humaine de surveillance, seule propre à pallier les conséquences des désordres en terme de sécurité.
D'autre part, la reprise qui a effectivement mis fin à l'ensemble des désordres est intervenue avec les travaux réalisés en 2022, l'intervention de la société Finsecur réglée par le Gan, étant, dans ces conditions vainement alléguée par elle pour contester le moyen tiré de la non reprise efficace des désordres.
La faute contractuelle du Gan,qui a ainsi échoué dans sa mission de préfinancement d'une réparation définitive du désordre alors donc qu'elle est contractuellement débitrice de cette obligation, sera, par suite jugée comme suffisamment caractérisée sans qu'il y ait par ailleurs lieu de tenir compte de la complexité de la situation, de la carence ou d'erreurs de diagnostics techniques faits par des intervenants en charge du contrôle ou des réparations, des propres investigations et diligences de l'assureur dommages ouvrage pour réparer et pour participer aux opérations d'expertise, l'assureur dommages ouvrage commettant une faute par le préfinancement de travaux qui n'ont pas permis de mettre fin de façon pérenne et efficace aux désordres et ne pouvant s'en exonérer qu'en démontrant l'absence de lien causal entre son intervention et le préjudice, aucune cause étrangère n'étant par ailleurs invoquée.
Le moyen tiré par l'assureur de l'existence au contrat d'un plafond de garantie qui ne vaut qu'au titre de la recherche de la mise en oeuvre de la garantie est inopérant au regard du fondement contractuel de droit commun présentement retenu en application de l'article 1147 du Code civil lequel implique la réparation intégrale des dommages causés de sorte qu'aucune limitation des sommes dues de ce chef, tirée de celle prévue au titre de la garantie ne peut être invoquée .
La société GAN conteste encore le bien-fondé de la demande de la société Aesio santé Méditerranée au titre de la relation de causalité existante entre sa faute et le dommage consistant dans le coût lié à la présence des agents SSIAP et également au titre de la prise en charge par elle des frais relatifs à la présence d'un deuxième agent de sécurité.
Sur le premier grief, la preuve du défaut de lien causal qui lui incombe n'est pas rapportée alors en revanche qu'il résulte des éléments techniques versés et débattus que c'est bien la défaillance généralisée du système de sécurité incendie qui impose précisément cette présence humaine laquelle doit pallier l'insuffisance des automatismes du système que devaient réparer les travaux que devait préfinancer la société GAN, étant au demeurant observé que dans son courrier du 29 juillet 2015, la société Gan écrit, elle-même, que les frais de surveillance sont inhérents au sinistre du 3 juin 2013 par suite des anomalies du tableau de corrélation du SSI que par ailleurs elle a estimé ne pas devoir garantir en déniant le caractère décennal du désordre et que sauf à se retourner contre la société Finsecur, elle ne peut prétendre qu'une faute de celle-ci anéantirait le lien causal .
Sur le second grief, la nécessité de la présence du deuxième agent résulte des diverses pièces versées aux débats et notamment des exigences de la commission communale de sécurité consistant à partir d'avril 2014 sur la présence d'un agent, que l'expert avait d'ailleurs sollicité dès mars 2014, la commission retenant alors que les mesures palliatives mises en place assurent un niveau de sécurité suffisant et rappelant en même temps qu'une situation pérenne devait être recherchée dans les meilleurs délais, puis à partir du 15 octobre 2015, sur la présence de 2 agents, dont la nécessité est réitérée le 15 janvier 2016, la commission ayant, en effet, exigé l'engagement de la clinique de maintenir 2 agents en permanence jusqu'à la mise en totale conformité du système et ce sans être ultérieurement remise en cause jusqu'au procès-verbal de visite du 7 décembre 2022 ayant consacré que l'installation du SSI était conforme, ce qui a conduit à la prise par le maire de l'arrêté du 12 janvier 2023 validant les conclusions du procès verbal de la commission de sécurité, d'où il résulte que ce n'est qu'à compter de cette date que la présence permanente des agents de surveillance ne se justifiait plus.
En suite du bien-fondé de la demande ainsi jugé en son principe, il reste à en apprécier le montant.
L'union Aesio santé Méditerranée produit l'intégralité des factures réglées au titre des frais de surveillance, mais une discussion existe sur le bien-fondé des factures des mois de janvier et février 2023.
Il sera donc à cet égard et vu les observations ci-dessus retenu que la présence des 2 agents est justifiée jusqu'au 12 janvier 2023, la clinique faisant pour sa part état de la nécessité de respecter un délai de préavis qui la tenait jusqu'au 5 février 2023, mais n'en justifiant cependant pas.
Il lui sera donc alloué, conformément aux prétentions formulées au dispositif des conclusions qui lie la cour et qui tiennent compte du paiement par la société GAN de la somme de 500'000 € en vertu de l'arrêt de la cour d'appel de Montpellier, la somme non autrement contestée de 2'604'264,40 € pour les frais réglés au titre des factures SSIAP jusqu'en novembre 2022, outre les facturations pour les frais de surveillance des mois de décembre 2022 et janvier 2023, à l'exclusion du mois de février 2023, soit, les sommes supplémentaires pour le mois de décembre de 34 189,42€ et janvier de 33 418,58 € au vu des pièces 88 et 86 de l'Union Aesio santé Méditerranée .
En ce qui concerne les intérêts, la société GAN, qui demande à ce qu'ils courent à compter du présent arrêt, critique la demande telle qu'elle en est faite par l'Union Aesio santé Méditerranée.
Celle-ci expose qu'elle les réclame à compter du mois de juin 2016, soulignant qu'elle les a calculés en conformité aux dispositions du jugement du 10 mai 2016, assorti de l'exécution provisoire, des articles 1231 ' 7 du Code civil et L 313-3 du code monétaire et financier. Elle ajoute que la société GAN qui n'a pas critiqué sa saisie-attribution réalisée au mois d'avril 2023 est irrecevable en sa contestation sur ce point.
La critique de la société GAN sera néanmoins jugée recevable, la circonstance qu'elle n'ait pas contesté la saisie-attribution étant inopérante au regard du moyen soutenu par l'Union Aesio santé Méditerranée.
Le Gan lui oppose encore qu'elle n'a pas délivré de mise en demeure et qu'il n'y a pas d'intérêts possibles pour la période postérieure à la saisie-attribution et pour la période antérieure à la restitution par l'union des paiements qu'elle lui avait faits.
En droit, les intérêts de retard sont dus du jour du jugement qui les a alloués lorsque celui-ci est assorti de l'exécution provisoire et que suite à l'exercice du recours d'appel, il se trouve confirmé.
À cet égard, le jugement du tribunal de grande instance de Perpignan du 10 mai 2016, qui se trouve confirmé par substitution de motifs en son principe de condamnation indemnitaire du Gan sans limitation , contenait condamnation de la société GAN pour la somme de 277'485,62 € arrêtée au titre des frais engagés au 30 septembre 2015 et également pour les frais engagés postérieurement au 30 septembre 2015 ; il était assorti de l'exécution provisoire.
Par ailleurs, il n'est pas contesté par l'Union Aesio santé Méditerranée que depuis le mois d'avril 2023, elle a saisi toutes les sommes dont elle sollicite le paiement contre la société GAN, ni qu'elle a bénéficié, à compter du 16 mai 2017, du règlement par la société GAN de la somme principale visée au jugement et des factures postérieures jusqu'à ce qu'elle les restitue le 2 novembre 2021.
Il en résulte :
- en l'état de ce que la société GAN affirme avoir payé la somme de 277'485,62 €
pour les frais de surveillance au 30 septembre 2015 et de ce qu'elle justifie, sans être contestée sur ce point, avoir couvert cette somme par son paiement du 26 juillet 2016 )représentant la somme de 340'575,60 €), que le point de départ des intérêts dus sur la condamnation ainsi prononcée de 277 485,62 euros sera fixé, conformément à la demande de l'Union Aesio santé Méditerranée, à compter du mois de juin 2016 jusqu'au 26 juillet 2016 sur la somme de 277'485,62 € qui couvre les factures dues au 30 septembre 2015, outre à compter du mois de juin 2016, les intérêts sur les factures dues à partir du mois d'octobre 2015 à compter de leur échéance et jusqu'à leur paiement ;
- étant donné par ailleurs qu'il n'est pas contesté que l'Union Aesio santé Méditerranée a restitué à la date du 2 novembre 2021, à la suite de l'infirmation de la cour de Montpellier, les versements reçus du GAN pour 1'847'043 €, (dont elle affirme qu'il s'agit de l'excédent perçu par rapport à la somme de 500 000 euros), que le GAN lui doit les intérêts sur cette somme à compter du 2 novembre 2021 ainsi que les intérêts sur toutes les factures échues postérieurement au 2 novembre 2021 à compter de leur échéance et ce jusqu'au 20 avril 2023 date à laquelle l'Union Aesio santé Méditerranée ne conteste pas avoir saisi attribué l'intégralité des sommes dues.
Pour l'ensemble des intérêts ainsi arbitrés, il est fait application des dispositions de l'article L313-3 du code monétaire et financier.
Le jugement est donc confirmé en son principe de l'indemnisation intégrale du préjudice de la société Aesio santé Méditerranée, due sans limitation par la société GAN assurances au titre des frais de surveillance, mais par substitution de motifs, mais sera néanmoins infirmé sur le montant de l'indemnisation qui avait été arrêtée en principal au titre de dommages matériels à la somme de 277 485,62€, outre les frais postérieurs sur présentation des factures jusqu'à ce que la présence des agents ne soit plus nécessaire, la condamnation de la société Gan étant à ce jour fixée en principal à la somme de 2'604'264,40 € pour les frais engagés jusqu'au mois de novembre 2022, cette somme tenant compte de la déduction de celle de 500 000 euros reçue du Gan, outre la facture des frais de surveillance du mois de décembre 2022 et janvier 2023 pour les sommes respectives de 34 189,42€ et de 33 418,58 € ainsi que les intérêts calculés comme ci-dessus spécifié.
En l'état du compte d'intérêts à faire entre les parties, la demande de la société Gan en tant que de besoin tendant à la restitution des sommes au demeurant acquittées en vertu d'une saisie de l'Union Aesio n'est à ce stade pas justifiée et sera rejetée.
Vu les articles 696 et suivants du code de procédure civile.
Par ces motifs
La cour, saisie sur renvoi de la Cour de cassation, après en avoir délibéré conformément à la loi, par arrêt contradictoire, après débats en audience publique en matière civile et en dernier ressort,
Statuant dans la limite de sa saisine,
Vu le jugement du tribunal de grande instance de Perpignan du 10 mai 2016,
Vu l'arrêt de la cour d'appel de Montpellier du 6 mai 2021,
Vu l'arrêt de la Cour de cassation du 14 décembre 2022,
Confirme le jugement sur le principe de l'indemnisation intégrale due par la société GAN assurances au titre des frais de surveillance, mais l'infirme en ce qu'il a condamné la société GAN assurances à verser à l'Union Aesio santé Méditerranée au titre de la garantie de dommages matériels la somme de 277'485,62 € pour les frais de surveillance au 30 septembre 2015, outre les frais postérieurs sur présentation des factures jusqu'à ce que la présence d'agents SSIAP ne soit plus nécessaire, le surplus des dispositions du jugement n'étant par ailleurs pas remis en cause,
Et statuant à nouveau :
Vu l'article 1147 du code civil,
Condamne la société GAN assurances à payer à l'union Aesio santé Méditerranée la somme de 2'104'264,40 € au titre des factures réglées pour les frais des agents SSIAP jusqu'au mois de novembre 2022 conformément à la demande contenue au dispositif des conclusions de l'union Aesio santé Méditerranée, cette somme prenant en compte la déduction de celle de 500 000 euros déjà perçue, outre les sommes respectives de 34 189,42€ et de 33 418,58 € au titre de la facture du mois de décembre 2022 et de la facture de janvier 2023,
Rejette les demandes plus amples au titre des factures,
Rejette la demande du Gan au titre de la limitation de la garantie,
Condamne au titre des intérêts de retard la société GAN assurances à payer à l'Union Aesio santé Méditerranée :
- les intérêts au taux légal dus sur la condamnation prononcée de 277 485,62 euros à compter du mois de juin 2016 jusqu'au 26 juillet 2016 sur la somme de 277'485,62 € qui couvre les factures échues au 30 septembre 2015,
- à compter du mois de juin 2016, les intérêts sur les factures dues à partir du mois d'octobre 2015 à compter de leur échéance et jusqu'à leur paiement ;
- les intérêts sur la somme de 1 847 043 euros à compter du 2 novembre 2021 ainsi que les intérêts sur toutes les factures échues postérieurement au 2 novembre 2021 à compter de leur échéance et ce jusqu'au 20 avril 2023,
et dit que pour l'ensemble des intérêts ainsi arbitrés, il est fait application des dispositions de l'article L313-3 du code monétaire et financier.
Dit à ce stade n'y avoir lieu à ordonner la restitution des sommes saisies,
Condamne la société GAN assurances aux entiers dépens qui comprendront les dépens de l'arrêt cassé et les présents dépens,
Condamne par application de l'article 700 du code de procédure civile la société GAN assurances à verser à l'Union Aesio santé Méditerranée la somme supplémentaire de 5000 euros.
Arrêt signé par la présidente de chambre et par la greffière.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,