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Cour de cassation, 16 janvier 1991. 89-15.341

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-15.341

Date de décision :

16 janvier 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Joseph X..., en cassation d'un arrêt rendu le 9 décembre 1988 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (6e chambre), au profit de Mme Michèle Y..., épouse X..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 5 décembre 1990, où étaient présents : M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Mucchielli, conseiller référendaire rapporteur, M. Chabrand, conseiller, M. Tatu, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Mucchielli, les observations de la SCP Lesourd et Baudin, avocat de M. X..., de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat de Mme Y..., épouse X..., les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Sur le moyen unique : Attendu que, pour condamner M. X... à verser à son ex-épouse une prestation compensatoire, l'arrêt attaqué, qui a prononcé le divorce des époux X...-Y... aux torts du mari, retient que la consistance de la succession du père de Mme Y... n'est indiquée par aucune des parties, qu'il existe plusieurs héritiers et qu'en outre l'épouse du défunt a bénéficié, du vivant de celui-ci, d'une donation et énonce que l'héritage de Mme Y... étant ainsi éventuel, ne peut être pris en considération ; Que, par ces constatations et énonciations, la cour d'appel n'a fait qu'user de son pouvoir souverain pour apprécier, au vu des éléments produits, les ressources et les besoins de Mme Y... ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; -d! Condamne M. X..., envers le comptable direct du Trésor, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize janvier mil neuf cent quatre vingt onze.

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