Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-6
ARRÊT AU FOND
DU 06 SEPTEMBRE 2024
N°2024/252
Rôle N° RG 20/11930 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BGS6E
[R] [G]
C/
S.A.S. LA CAPITAINERIE
Copie exécutoire délivrée
le :06/09/2024
à :
Me Frédéric CARREZ, avocat au barreau de NICE
Me Laetitia LUNARDELLI, avocat au barreau de TOULON
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de FREJUS en date du 19 Novembre 2020 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 19/00022.
APPELANT
Monsieur [R] [G], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Frédéric CARREZ, avocat au barreau de NICE substitué par Me Marie-france GERAUD-TONELLOT, avocat au barreau de GRASSE
INTIMEE
S.A.S. LA CAPITAINERIE, sise [Adresse 2] / FRANCE
représentée par Me Laetitia LUNARDELLI, avocat au barreau de TOULON substitué pour plaidoirie par Me Estelle VALENTI, avocat au barreau de TOULON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Mai 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Philippe SILVAN, Président de chambre, et Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseiller, chargés du rapport.
Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseiller, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe SILVAN, Président de chambre
Madame Estelle de REVEL, Conseiller
Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Suzie BRETER.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 06 Septembre 2024..
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 06 Septembre 2024.
Signé par Monsieur Philippe SILVAN, Président de chambre et Mme Suzie BRETER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
M. [R] [G] a été embauché en qualité de chef de partie par la société La capitainerie, exploitant le restaurant L'amiral à [Localité 3], par contrat à durée déterminée à temps complet (39 heures hebdomadaires) pour la période du 22 décembre 2015 au 16 octobre 2016.
A compter du 16 octobre 2016, la relation contractuelle s'est poursuivie dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée, toujours au poste de chef de partie mais pour une durée hebdomadaire de 42 heures.
Par avenant du 1er janvier 2018, M. [G] a été promu au poste de chef de cuisine agent de maîtrise, niveau 4, échelon 1.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des hôtels, cafés, restaurants.
Par courrier du 21 septembre 2018, M. [G] s'est plaint auprès de son employeur du non-respect de ses horaires et congés contractuels.
Par courrier du 21 septembre 2018, la société La capitainerie a indiqué au salarié lui accorder 2,5 jours de récupération.
Par courrier du 24 septembre 2018, elle l'a informé qu'il était placé en période de récupération du 24 septembre 2018 au 24 octobre 2018 inclus, puis en congés payés du 25 octobre 2018 au 28 novembre 2018 avant sa reprise de poste le 29 novembre 2018.
Le 28 novembre 2018, M. [G] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 11 décembre 2018.
Le 21 décembre 2018, il a été licencié pour faute grave.
Le 29 janvier 2019, M. [G] a saisi le conseil de prud'hommes de Toulon en contestation de son licenciement.
Par jugement du 20 novembre 2020, notifié le 8 décembre 2020, le conseil de prud'hommes de Toulon a :
- dit que les heures supplémentaires sollicitées par M. [G] ne sont pas justifiées.
- dit qu'il n'y a pas de recours au travail dissimulé,
- dit que la rupture du contrat de travail de M. [G] du 21 décembre 2018 repose sur une faute grave,
- débouté M. [G] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
- débouté la SAS La capitainerie de sa demande reconventionnelle,
- mis les entiers dépens à la charge de M. [G].
Le 2 décembre 2020, M. [G] a fait appel.
PRETENTIONS ET MOYENS
A l'issue de ses dernières conclusions du 11 mai 2023 auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, M. [G] demande à la cour de :
- dire qu'il n'a pas commis de faute grave dans l'exercice de ses fonctions,
- dire que le licenciement prononcé le 21 décembre 2018 à son encontre est sans cause réelle et sérieuse,
- condamner la SAS La capitainerie au paiement des sommes suivantes :
- 18 076,52 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 3 594,78 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement,
- 9 038,26 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
- 728,85 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis sur préavis,
- 3 570,65 euros au titre du rappel de salaire correspondant à la période de mise à pied à titre conservatoire (28 novembre au 21 décembre 2018),
- dire coupable de travail dissimulé la SAS La capitainerie à son égard,
- condamner la SAS La capitainerie au paiement de la somme de 69 539,20 euros correspondant au rappel de salaire des heures supplémentaires effectuées et non rémunérées,
- condamner la SAS La capitainerie au paiement de la somme de 6 953,92 euros au titre des congés payés sur le rappel de salaire des heures supplémentaires,
- condamner la SAS La capitainerie au paiement de la somme de 24 226,655 euros au titre de la contrepartie en repos compensateurs,
- condamner la SAS La capitainerie au paiement de la somme de 27 114,78 euros au titre de l'indemnité de travail dissimulé (6 mois de salaire),
- condamner la SAS La capitainerie à la remise et à la rectification des bulletins de paie de 2016 à 2018 ainsi que les documents sociaux sous astreinte de 30 euros par jour de retard et par document,
- condamner la SAS La capitainerie au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour la présente instance et 2 000 euros au titre de la première instance ainsi qu'aux entiers dépens.
M. [G] fait valoir en substance que :
- les faits qui lui sont reprochés dans le cadre du licenciement sont prescrits, la société ne précisant pas la date de connaissance des agissements reprochés, évoquant une période de septembre à novembre 2018 ;
- l'employeur ne justifie pas sur le fond d'un comportement agressif et autoritaire de sa part, les attestations produites ne permettant pas de caractériser des faits fautifs précis et datés ;
- la procédure de licenciement n'a été engagée qu'à la suite de sa réclamation en paiement d'heures supplémentaires ;
- il a effectué des heures supplémentaires qui n'ont pas été réglées ;
- les heures supplémentaires accomplies ont dépassé le contingent annuel de 360 heures prévu par la convention collective ;
- l'employeur a commis des faits de travail dissimulé en ne payant pas les heures supplémentaires effectuées et en lui faisant signer des plannings ne mentionnant aucune heure supplémentaire tout en octroyant des repos compensateurs.
A l'issue de ses dernières conclusions du 7 mars 2024 auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, la société La capitainerie demande à la cour de :
- débouter M. [G] de son appel et comme particulièrement mal fondé,
- confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Fréjus du 19 novembre 2020 en ce qu'il a débouté M. [G] de toutes ses demandes fins et conclusions.
- sur les demandes relatives au licenciement, juger que le licenciement pour faute grave de M. [G] est fondé,
- débouter M. [G] de sa demande de requalification du licenciement en licenciement sans cause réelle et sérieuse et de ses demandes financières afférentes,
- sur les demandes relatives aux heures supplémentaires, juger que M. [G] a été rempli de ses droits,
- débouter M. [G] de ses demandes de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires et des congés payés afférents,
- sur la demande nouvelle relative à la contrepartie obligatoire en repos,
- à titre principal, juger que la demande nouvelle est irrecevable sur le fondement de l'article 564 du code de procédure civile,
- juger que la demande est prescrite sur le fondement de l'article L. 3245-1 du code du travail,
- juger la demande irrecevable,
- débouter M. [G] de sa demande,
- à titre subsidiaire : si par extraordinaire, la cour jugeait la demande recevable, juger que M. [G] a été rempli de ses droits en matière de repos compensateur obligatoire,
- débouter M. [G] de sa demande à ce titre,
- sur la demande au titre du travail dissimulé, juger qu'elle ne s'est pas rendue coupable de travail dissimulé,
- débouter M. [G] de sa demande à ce titre,
- sur les autres demandes de M. [G], le débouter,
- sur sa demande reconventionnelle, condamner M. [G] à lui payer la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [G] aux entiers dépens.
La société La capitainerie fait valoir en substance que :
- à partir du moment où M. [G] est devenu chef de cuisine, il n'a pas su gérer les salariés en cuisine et a fait régner un climat de terreur, en étant particulièrement autoritaire, agressif et irrespectueux ;
- par peur de représailles, les salariés n'ont fait part de leurs doléances auprès de M. [V], gérant du restaurant, qu'à compter du 24 septembre 2018, lorsque M. [G] a été en repos compensateur ;
- les heures supplémentaires n'ont pas été demandées par la société et sont de la seule initiative de M. [G] ;
- le salarié fonde toute son argumentation au titre de ses heures supplémentaires réclamées sur trois ans, sur le fait qu'il occupait un poste de chef de cuisine lequel nécessitait selon lui sa présence du matin au soir, alors qu'il n'a exercé ce poste que durant 11 mois ;
- les plannings ont été signés sans réserves par M. [G] qui n'a jamais formulé de réserves ;
- les calculs de rappel de salaire sont erronés (pauses non déduites ; décompte des heures supplémentaires par mois, et non par semaine ; erreur dans le taux de majoration appliqué) ;
- la demande de contrepartie obligatoire en repos est irrecevable en ce qu'elle est nouvelle en appel mais aussi prescrite ;
- en tout état de cause, la demande de contrepartie obligatoire en repos, basée sur des calculs non-sérieux et erronés, est infondée;
- le salarié ne démontre pas un caractère intentionnel de l'employeur de recourir au travail dissimulé, étant précisé que les plannings produits correspondent à la réalité des heures effectuées par ce dernier.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 19 avril 2024.
MOTIFS
Sur la recevabilité de la demande nouvelle en appel :
En vertu de l'article 910-4 du code de procédure civile dans sa version applicable, 'à peine d'irrecevabilité, relevée d'office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910, l'ensemble de leurs prétentions sur le fond. L'irrecevabilité peut également être invoquée par la partie contre laquelle sont formées des prétentions ultérieures.
Néanmoins, et sans préjudice de l'alinéa 2 de l'article 802, demeurent recevables, dans les limites des chefs du jugement critiqués, les prétentions destinées à répliquer aux conclusions et pièces adverses ou à faire juger les questions nées, postérieurement aux premières conclusions, de l'intervention d'un tiers ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.'
La société intimée soulève l'irrecevabilité de la demande nouvelle formulée en appel par l'appelant dans ses conclusions communiquées au mois de mai 2023 au visa de l'article 564 du code de procédure civile.
L'appelant ne répond pas sur l'irrecevabilité soulevée.
La cour constate que cette demande nouvelle au titre de la contrepartie en repos compensateurs, qui est la conséquence de la demande de rappel au titre d'heures supplémentaires, n'est pas irrecevable sur le fondement de l'article 564 du code de procédure civile.
Par contre, le dispositif des conclusions d'appel de la société La capitainerie transmises le 1er mars 2021 ne mentionne pas la demande au titre de la contrepartie en repos compensateurs. Cette demande apparaît seulement, ainsi que le relève la partie intimée, dans le dispositif des conclusions postérieures transmises le 11 mai 2023.
La cour dit en conséquence la société La capitainerie irrecevable en sa demande au titre de la contrepartie en repos compensateurs sur le fondement de l'article 910-4 du code de procédure civile.
Sur la demande de rappel de salaire au titre d'heures supplémentaires :
Il résulte des dispositions de l'article L. 3171-4 du code du travail qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant (Soc., 18 mars 2020, pourvoi n° 18-10.919).
M. [G] forme une demande de rappel d'heures supplémentaires pour la période de janvier 2016 à septembre 2018. Il explique avoir demandé en vain oralement le paiement de la totalité de ses heures.
Il explique que la durée de travail prévue à son contrat de travail (42 heures hebdomadaires, 7 heures de travail par jour sur 6 jours) était impossible à réaliser sachant qu'un chef de cuisine doit être présent le matin pour la mise en place et la préparation des aliments ainsi que pour les deux services du midi et du soir. Il indique qu'en réalité, il commençait le matin à 8h30 pour terminer entre 14h30 et 15h30 puis reprenait à 17h30 pour terminer entre 22h30 et 23h30, voire jusqu'à 00h30. Il relève que la société reconnaît elle-même lui avoir accordé des heures de repos compensateurs et précise que les 82,5 heures de repos compensateurs accordés sur une période de deux ans ne couvrent absolument pas ce qui lui est dû. Il ajoute que la société avait connaissance de l'accomplissement d'heures supplémentaires puisque le restaurant était ouvert et que des clients étaient acceptés jusqu'à tard le soir. Il mentionne enfin que les planning produits que l'employeur lui faisait signer étaient mis en place pour se protéger en cas de contrôle de l'URSSAF et éviter le paiement d'heures supplémentaires non contractualisées.
Au soutien de sa demande, le salarié produit aux débats les pièces suivantes :
- un décompte mensuel des heures qu'il affirme avoir accomplies au cours de l'année 2016 ;
- un décompte quotidien des heures qu'il affirme avoir accomplies au cours de l'année 2017 ;
- un décompte quotidien des heures qu'il affirme avoir accomplies au cours de l'année 2018 ;
- une attestation du 15 mars 2021 d'un ancien collègue de travail, M. [O] qui dit avoir été engagé par le restaurant L'Amiral par CDD le 24 avril 2017 et précise ne pas être allé au terme de son contrat en raison du nombre d'heures de travail trop importants ('entre 70 à 80 heures par semaine sans heures supplémentaires payées alors que le contrat prévoyait 42 heures par semaine') ; il ajoute que la seule raison de son départ est que M. [V], qui lui a répété à plusieurs reprises ne pas payer d'heures supplémentaires, leur faisait signer un tableau correspondant à 42 heures hebdomadaires ; M. [O] atteste enfin que M. [G] 'faisait comme moi 70 à 80 heures par semaine' ;
- des photocopies d'agenda ;
- des SMS de prises de commande pour le compte du restaurant L'Amiral après 22h00 à partir du 26 juin 2017.
Il est relevé que le salarié relie directement les heures supplémentaires effectuées avec ses fonctions de chef de cuisine. Or, il ne fait pas débat qu'il n'a été promu au poste de chef de cuisine qu'à compter du 1er janvier 2018. Dès lors, il est retenu que les éléments présentés par le salarié à compter de janvier 2018 sont suffisamment précis pour permettre à l'employeur d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
La société La capitainerie expose notamment que :
- le contrat de travail prévoyait que seules les heures supplémentaires expressément demandées par l'employeur étaient payées et les heures supplémentaires réclamées par M. [G] n'ont pas été effectuées à sa demande ;
- le salarié a bénéficié de repos compensateurs pour les heures effectuées ;
- M. [G] a signé les plannings mentionnant 42 heures hebdomadaires sans réserve et n'a jamais signalé que des heures supplémentaires n'auraient pas été notées.
- si le salarié venait au restaurant avant sa prise de poste et quittait le restaurant bien après sa journée de travail, c'est de sa propre initiative ;
- les SMS produits par le salarié n'ont pas fait l'objet d'un constat huissier et il n'est pas démontré que c'est personnellement M. [G] qui les a envoyés ;
- les calculs de rappel de salaire sont erronés (non déduction des pauses, décompte pas mois et non par semaine, majorations de 25% alors que selon la convention collective, les heures supplémentaires sont majorées de 10% de 36h à 39h, 20% de 40h à 43h et de 50% à compter de 44h.
Il résulte de ces éléments d'une part que l'employeur invoque de manière contradictoire des plannings signés par le salarié faisant état de l'absence d'heures supplémentaires en dehors de celles prévues contractuellement et payées tout en reconnaissant avoir accordé régulièrement à M. [G] des repos compensateurs pour des heures supplémentaires.
D'autre part, la cour constate que la société La capitainerie, qui reconnaît l'accomplissement par le salarié de certaines heures supplémentaires en dehors de celles prévues contractuellement autorisées et d'autres qu'elle n'aurait pas autorisées, n'est pas en mesure de fournir des éléments de nature à justifier les horaires fixés et effectivement réalisés par celle-ci.
A la lecture des éléments du dossier, la cour a acquis la conviction que M. [G] a effectué des heures supplémentaires non rémunérées en 2018 qui n'ont pas toutes été récupérées (1 063,5 heures supplémentaires dont 364 heures rémunérées, 33,5 jours qualifié de repos compensateur de remplacement par les parties) et fixe en conséquence le montant dû par l'employeur au titre des heures supplémentaires à la somme de 17'725,12 euros, outre 1 772,51 euros à titre de congés payés afférents.
Le jugement déféré est infirmé en ce sens.
Sur la demande d'indemnité pour travail dissimulé :
Aux termes des dispositions de l'article L. 8221-5 du code du travail, est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur :
'
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ;
2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d'un bulletin de paie ou d'un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;
3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales.
'
Aux termes des dispositions de l'article L. 8223-1 du même code qu'en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel l'employeur a eu recours dans les conditions de l'article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
'
Le paiement de cette indemnité suppose de rapporter la preuve, outre de la violation des formalités visées à l'article L. 8223-1, de la volonté chez l'employeur de se soustraire intentionnellement à leur accomplissement.
En l'espèce, la réalité d'une volonté de l'employeur de dissimuler une partie de l'activité ou l'emploi de M. [G], au sens des articles L8221-1 et suivants du code du travail, est établie. Il ressort en effet des considérations qui précèdent et soutenues par l'appelant que l'employeur n'a pas déclaré des heures supplémentaires non contractualisées mais aussi a fait signer au salarié des plannings ne mentionnant aucune heure supplémentaire alors même qu'il reconnaît avoir octroyé, notamment en 2018, 33,5 jours de repos compensateurs et dit aux termes de son dispositif que M. [G] a été rempli de ses droits en matière de repos compensateur obligatoire.
La dissimulation intentionnelle de l' employeur étant démontrée, il y a lieu, par voie d'infirmation du jugement, de condamner la société La capitainerie à payer à M. [G] la somme de 27 114,78 à titre d'indemnité pour travail dissimulé.
Sur le licenciement pour faute grave :
Aux termes de l'article L.1232-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse.
L'article L.1235-1 du code du travail dispose qu'en cas de litige, le juge, à qui il appartient d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. Il incombe à l'employeur d'en rapporter la preuve.
La lettre de licenciement du 21 décembre 2018 de M. [G] est rédigée dans les termes suivants :
".... Je fais suite à l'entretien préalable qui s'est déroulé le 11 décembre 2018 sur votre lieu de travail et auquel vous vous êtes présenté assisté d'un conseiller extérieur....
Je suis contraint de vous signifier par la présente votre licenciement pour faute grave, pour les motifs exposés au cours de cet entretien, qui sont rappelés ci-après.
Vous avez été embauché par la SAS LA CAPITAINERIE, d'abord dans le cadre de courts
contrats de travail temporaires en décembre 2015, ...
Vous avez été ensuite, muté au poste de chef de cuisine à compter du 1er janvier 2018, ce qui vous a conféré un rôle de management du personnel de cuisine.
Vous avez été absent de l'entreprise entre le 24 septembre 2018 et le 28 novembre 2018
en ce que vous avez pris un repos compensateur total en contrepartie d'heures supplémentaires effectuées, suivi de congés payés.
A cette occasion, les salariés de la cuisine m'ont fait part de leurs difficultés quotidiennes à travailler sous vos ordres, difficultés qu'ils m'ont même confirmées par écrit.
Il s'avère que vous faites preuve d'un comportement particulièrement autoritaire et agressif à leur égard depuis que vous êtes chef de cuisine ce qui instaure un climat de travail délétère et anxiogène.
Monsieur [P]....
Monsieur [M]....
Monsieur [E]....
Madame [J]....
Monsieur [A]...
Monsieur [Z]....
Monsieur [U]....
Madame [I]....
Monsieur [B]....
Madame [D]....
J'ai moi-même été confronté avant votre départ en repos et congés à un comportement agressif à mon égard faisant état d'insultes et de tutoiement intempestif , que j'avais de manière très indulgente de ne pas sanctionner, sans savoir que vous faites régner depuis plusieurs mois un climat de tension et de crainte au sein de la cuisine.
Tous les salariés m'ont indiqué avoir retrouvé une ambiance de travail sereine et agréable depuis votre absence et qu'ils redoutaient votre retour à tel point que certains m'ont précisé qu'ils quitteraient certainement l'entreprise si vous deviez revenir à votre poste de travail.
Un tel comportement est inadmissible.
Il s'agit là d'une attitude inacceptable qui porte atteinte à la santé mentale et morale des salariés, outre qu'elle entraîne une ambiance de travail particulièrement délétère préjudiciable à la bonne organisation et l'efficacité de l'activité de l'entreprise.
....Etant responsable de la santé et la sécurité de l'ensemble des salariés, je ne peux tolérer un tel comportement, à plus forte raison s'agissant d'un chef de cuisine investi d'un pouvoir hiérarchique
J'ai en conséquence décidé de vous licencier pour faute grave ...."
Sur la prescription :
L'article L.1332-4 du code du travail, dans sa version en vigueur depuis le 1er mai 2008, dispose qu'aucun fait fautif ne peut donner à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuites pénales.
Le point de départ de ce délai de prescription est le jour où l'employeur a eu une « connaissance exacte de la réalité, de la nature et de l'ampleur des faits reprochés au salarié » (Soc. 22 septembre 2021, pourvoi n° 19-12.767).
Lorsque le déclenchement des poursuites disciplinaires a lieu plus de deux mois après les faits fautifs et que la prescription des faits fautifs est opposée par le salarié, il appartient à l'employeur de rapporter lui-même la preuve qu'il n'a eu connaissance de ceux-ci que dans les deux mois ayant précédé l'engagement de la procédure disciplinaire qui correspond à la date de convocation à l'entretien préalable.
Les poursuites disciplinaires ont été engagées le 28 novembre 2018, date de convocation du salarié à l'entretien préalable à un éventuel licenciement.
Il ne fait pas débat que le dernier jour travaillé de M. [G] est le 21 septembre 2018 ; que suite au courrier du salarié du 21 septembre 2018, l'employeur lui a accordé 2,5 jours de récupération, puis l'a informé qu'il le mettait 'en récupération du 24 septembre 2018 au 24 octobre 2018 inclus', puis 'en congés payés du 25 octobre 2018 au 28 novembre 2018".
L'employeur expose que des salariés de la cuisine ont fait part au gérant, M. [V], de leurs difficultés à travailler avec M. [G] pendant la période allant du 24 septembre 2018 au 28 novembre 2018.
Pour en justifier, la société La capitainerie se réfère aux dates des attestations rédigées par les différents salariés témoignant dans le cadre de la procédure de licenciement.
La cour relève que la date d'établissement d'une attestation ne permet pas de définir la date à laquelle l'employeur a eu précisément une connaissance des faits reprochés. Par ailleurs, aucun des salariés témoignant ne précise à quel moment il a informé le gérant des faits ou du comportement général qu'il reproche à M. [G].
Il s'ensuit que les faits reprochés, par ailleurs non datés, sont prescrits en sorte que le licenciement de M. [G] est dépourvu de cause réelle et sérieuse et la mise à pied à titre conservatoire est injustifiée.
Sur les conséquences financières de la rupture :
Le salarié est en droit de prétendre aux indemnités de rupture (indemnité compensatrice de préavis augmentée des congés payés afférents, indemnité de licenciement), mais également à des dommages et intérêts au titre de l'absence de cause réelle et sérieuse de licenciement et à un rappel de salaire au titre de la mise à pied conservatoire injustifiée.
Sur l'indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents :
En application des articles L1234-1 3° et L1234-5 du code du travail, lorsque le licenciement n'est pas motivé par une faute grave, le salarié a droit, s'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus d'au moins deux ans, à un préavis de deux mois. L'indemnité compensatrice de préavis correspond aux salaires et avantages qu'aurait perçus le salarié s'il avait travaillé pendant cette période.
Il convient d'octroyer, eu égard à l'ancienneté de plus de trois ans du salarié, la somme de 9 038,26 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis calculée sur la base d'un salaire brut de référence non contesté de 4 519,13 euros.
Il est fait droit également à la somme sollicitée à hauteur de 728,85 euros au titre de congés payés sur préavis.
Le jugement déféré est infirmé en ce sens.
Sur l'indemnité de licenciement :
Les articles L.1234-9 et R.1234-2 du code du travail, dans leur version issue de l'ordonnance nº2017-1387 du 22 septembre 2017, applicable à l'espèce, prévoient, pour les salariés de 8 mois d'ancienneté ininterrompus, une indemnité de licenciement égale à 1/4 de mois de salaire par année d'ancienneté, pour les années jusqu'à 10 ans, et 1/3 de mois de salaire pour les années à partir de 10 ans.
Par voie d'infirmation du jugement, il sera également fait droit à l'indemnité de licenciement calculée sur la base de trois années d'ancienneté, soit 3 594,78 euros.
Sur l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse :
Selon les dispositions de l'article L 1235-3 du code du travail, dans sa version applicable depuis le 1er avril 2018, si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, en cas de refus de la réintégration du salarié dans l'entreprise, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de 1'employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés par ledit article, en fonction de l'ancienneté du salarié dans l'entreprise et du nombre de salariés employés habituellement dans cette entreprise.
Pour une ancienneté de 3 années (qui s'entendent en années complètes) et dans une entreprise de 11 salariés ou plus, l'article L.1235-3 du code du travail prévoit une indemnité comprise entre 3 mois de salaire et 4 mois de salaire.
Compte tenu notamment de l'effectif de la société, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à M. [G], de son ancienneté (3 ans), de son âge, de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, tels qu'ils résultent des pièces et des explications fournies, il convient de lui allouer la somme de 15 000 euros, sur la base d'une rémunération brute de référence de 4 519,13 euros, cette somme offrant une indemnisation adéquate du préjudice.
Sur le rappel de salaire au titre de la mise à pied injustifiée :
Il résulte des dispositions de l'article L. 1332-3 du code du travail que seule une faute grave peut justifier le non-paiement du salaire pendant une mise à pied conservatoire.
Le licenciement étant dépourvu de cause réelle et sérieuse, la société La capitainerie est redevable des salaires dont elle a privé M. [G] durant la période de mise à pied conservatoire.
Il convient donc de condamner, par voie d'infirmation du jugement entrepris, la société La capitainerie à payer à M. [G] la somme de 3 570,65 euros à titre de rappel de salaire afférent à la période de mise à pied conservatoire.
Sur les demandes accessoires :
Il sera fait droit à la demande de transmission des documents de fin de contrat rectifiés conformes au présent arrêt, dans le mois qui suit la notification de ce dernier sans que le prononcé d'une astreinte soit nécessaire.
Vu la solution donnée au litige, il y a lieu d'infirmer le jugement déféré en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
Il y a lieu de condamner la société La capitainerie, partie perdante, aux dépens de première instance et d'appel ainsi qu'à payer à M. [G] la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et 1500 euros au titre de ceux exposés en cause d'appel.
La société La capitainerie est déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles en appel.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par arrêt mis à disposition au greffe et contradictoirement ;
DIT que la société La capitainerie est irrecevable en sa demande au titre de la contrepartie en repos compensateurs sur le fondement de l'article 910-4 du code de procédure civile ;
INFIRME le jugement en ses dispositions soumises à la cour ;
STATUANT à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant ;
DECLARE le licenciement de M. [G] dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
CONDAMNE la société La capitainerie à payer à M. [G] les sommes suivantes :
- 17'725,12 euros de rappel de salaire au titre d'heures supplémentaires,
- 1 772,51 euros à titre de congés payés afférents au rappel d'heures supplémentaires ;
- 27 114,78 à titre d'indemnité pour travail dissimulé ;
- 9 038,26 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;
- 728,85 euros au titre de congés payés sur préavis ;
- 3 594,78 euros à titre d'indemnité de licenciement ;
- 15 000 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- 3 570,65 euros à titre de rappel de salaire au titre de la mise à pied conservatoire injustifiée ;
ORDONNE à la société La capitainerie de transmettre les documents de fin de contrat rectifiés conformes au présent arrêt, dans le mois qui suit la notification de ce dernier sans que le prononcé d'une astreinte soit nécessaire ;
CONDAMNE la société La capitainerie aux dépens de première instance et d'appel ;
CONDAMNE la société La capitainerie à payer M. [G] 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et 1500 euros au titre frais exposés en cause d'appel.
Le Greffier Le Président