Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de LILLE
[Localité 4]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 24/03624
N° RG 24/03625
N° Portalis DBZS-W-B7I-YGRX
N° de Minute : 24/00240
JUGEMENT
DU : 10 Septembre 2024
INSTITUTION NATIONALE PUBLIQUE FRANCE TRAVAIL, anciennement dénommée POLE EMPLOI, pris en son Etablissement Régional FRANCE TRAVAIL HAUTS DE FRANCE
C/
[E] [W]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 10 Septembre 2024
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR
INSTITUTION NATIONALE PUBLIQUE FRANCE TRAVAIL, anciennement dénommée POLE EMPLOI, pris en son Etablissement Régional FRANCE TRAVAIL HAUTS DE FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 2], représenté par Maître Marc-Antoine ZIMMERMANN, avocat au barreau de LILLE
ET :
DÉFENDEUR
Monsieur [E] [W], demeurant [Adresse 3]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 28 Mai 2024
Maxime KOVALEVSKY, Juge, assisté de Sylvie DEHAUDT, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 10 Septembre 2024, date indiquée à l'issue des débats par Maxime KOVALEVSKY, Juge, assisté de Deniz AGANOGLU, Greffier
RG n°3624/24 – Page KB
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 2 décembre 2023, l’Institution Nationale Publique France Travail, anciennement dénommée Pôle Emploi, pris en son Etablissement Régional France Travail Hauts de France (ci – après France Travail), a fait délivrer une contrainte n°UN492309516 à Monsieur [E] [W] pour le recouvrement des sommes de 339,47 euros et 541,49 euros au titre des allocations de retour à l’emploi indûment perçues sur les périodes du 1er au 11 mai 2023 et du 1er au 20 octobre 2022.
Par acte d’huissier du 24 janvier 2024 délivré à étude, France Travail a fait signifier cette contrainte au débiteur.
Par acte du 2 février 2024, France Travail a fait délivrer une contrainte n°UN492401460 à Monsieur [E] [W] pour le recouvrement des sommes de 877,26 euros, de 207,17 euros et de 829,73 euros, soit un montant total de 1.914,16 euros, au titre des allocations de retour à l’emploi indûment perçues sur les périodes du 1er au 30 septembre 2022, du 1er au 27 mars 2022 et du 1er au 31 mai 2022.
Par acte d’huissier du 14 février 2024 remis à personne, France Travail a fait signifier cette contrainte au débiteur.
Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 18 mars 2024 et reçue au greffe le 20 mars 2024, Monsieur [E] [W] a formé opposition contre ces deux contraintes.
L’opposition à contrainte n°UN492309516 a été enregistrée sous le n°RG 24/3625 et l’opposition à contrainte n°UN492401460 a été enregistrée sous le n°RG 24/3624.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 28 mai 2024 pour les deux affaires.
A cette audience, France Travail a comparu représenté par son conseil.
Aux termes de ses conclusions déposées à l’audience, auxquelles il se réfère, il sollicite :
d’ordonner la jonction des deux affaires,à titre principal, de dire et juger que les oppositions formées par Monsieur [E] [W], tardives et non motivées, sont irrecevables,dire et juger que les contraintes n° UN492309516 et UN492401460 signifiées le 24 janvier et 14 février 2024 doivent retrouver leurs pleins effets,de condamner Monsieur [E] [W] à lui payer la somme de 1.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens en ce compris les dépens relatifs aux procédures de contrainte,à titre subsidiaire, renvoyer l’affaire à une audience de mise en état afin de garantir des échanges contradictoires entre les parties.
Sur le fondement de l’article R5426-22 du code du travail, il soutient que les oppositions du débiteur sont irrecevables pour avoir été expédiées le 18 mars 2024, soit plus de quinze jours après la signification des deux contraintes par actes d’huissier délivrés les 24 janvier et 14 février 2024.
En outre, il ajoute qu’elles ne sont pas motivées et ne formulent aucune cause d’opposition mais une demande de délai de grâce.
Bien que régulièrement convoqué par lettre recommandée dont l’accusé de réception a été signé le 8 avril 2024, Monsieur [E] [W] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
A l'issue de l'audience, la décision a été mise en délibéré au 10 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la jonction des procédures :
En application de l’article 367 du code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
En l’espèce, les contraintes portent sur des créances similaires entre les mêmes parties, soit des sommes indûment perçues par Monsieur [E] [W] au titre de l’allocation d’aide au retour à l’emploi, mais sur des périodes différentes.
Il est d’une bonne administration de la justice de joindre les procédures enregistrées sous le n° RG 24/3625 et sous le n° RG 24/3624 et de dire que la procédure se poursuivra sous le n° RG 24/3624.
Sur la qualification du jugement :
En application de l’article 473 du code de procédure civile, le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d'appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur.
En l’espèce, la convocation par lettre recommandée dont l’accusé de réception a été signé par le défendeur vaut citation à personne. Le jugement est donc réputé contradictoire.
Sur la compétence du juge judiciaire :
Il résulte de l’avis n°18-70009 rendu par la chambre sociale de la Cour de cassation le 18 octobre 2018 que les juridictions de l'ordre judiciaire sont compétentes pour statuer sur une opposition formée par un allocataire à l'encontre d'une contrainte émise, par France Travail anciennement dénommé Pôle Emploi, aux fins d'obtenir, en application de l'article L. 5426-8-2 du code du travail, issu de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, le remboursement de l'allocation d'aide au retour à l'emploi qu'il estime avoir indûment versée.
Sur la recevabilité de l'opposition à contrainte
En application de l’article L5426-8-2 du code du travail, pour le remboursement des allocations, aides, ainsi que de toute autre prestation indûment versées par France Travail anciennement dénommé Pôle Emploi pour son propre compte, pour le compte de l'organisme chargé de la gestion du régime d'assurance chômage mentionné à l'article L5427-1, pour le compte de l'Etat ou des employeurs mentionnés à l’article L5424-1, le directeur général de l'opérateur France Travail ou la personne qu'il désigne en son sein peut, dans les délais et selon les conditions fixés par voie réglementaire, et après mise en demeure, délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d'un jugement et confère le bénéfice de l'hypothèque judiciaire.
En application de l’article R5426-21 du code du travail, la contrainte est notifiée au débiteur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice.
En application de l’article R5426-22 du code du travail, le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification.
En application de l’article 641 du code de procédure civile, lorsqu’un délai est exprimé en jours, celui de l’acte, de l’évènement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas.
En application de l’article 642 du code de procédure civile, tout délai expire le dernier jour à vingt – quatre heures.
En l’espèce, si France Travail n’a pas respecté les dispositions de l’article R5426-23 du code du travail qui lui impose d’adresser au tribunal copie des mises en demeure ayant servi de base aux contraintes, force est de constater que les recours du débiteur sont, en toute hypothèse, irrecevables.
En effet, l’organisme a émis une contrainte n°UN492309516 le 2 décembre 2023 et l’a fait signifier à Monsieur [E] [W] par acte d’huissier délivré le 24 janvier 2024 à étude ainsi qu’une contrainte n°UN492401460 le 2 février 2024 et l’a fait signifier au débiteur par acte d’huissier remis à personne le 14 février 2024.
Monsieur [E] [W] disposait d’un délai de quinze jours à compter du 24 janvier 2024 pour s’opposer à la première contrainte et à compter du 14 février 2024 pour s’opposer à la seconde.
Monsieur [E] [W] a formé opposition contre les deux contraintes par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 18 mars 2024, conformément aux indications des services postaux qui y figurent.
En conséquence, il y a lieu de faire droit à la fin de non – recevoir de l’organisme et de déclarer les oppositions de Monsieur [E] [W] irrecevables.
Sur les demandes accessoires:
En applications de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [E] [W] qui succombe à la présente instance supportera la charge des dépens de la présente procédure. Les frais d’exécution suivront les dispositions du code des procédures civiles d’exécution applicables en la matière.
En équité, France Travail sera débouté de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Enfin et en application de l’article R5426-22 du code du travail, le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge, statuant après débats tenus en audience publique, par jugement réputé contradictoire, rendu en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
ORDONNE la jonction des procédures n°24/3624 et n°24/3625 et DIT que la procédure se poursuivra sous le n°24/3624 ;
DECLARE Monsieur [E] [W] irrecevable en ses opposition à l’encontre des contraintes n°UN492309516 du 2 décembre 2023 et n°UN492401460 du 2 février 2024 ;
REJETTE la demande de France Travail au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [E] [W] aux dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
Ainsi jugé et prononcé à Lille, le 10 septembre 2024.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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