Berlioz.ai

Cour de cassation, 11 septembre 2008. 07-18.121

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

07-18.121

Date de décision :

11 septembre 2008

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, victime d'un accident de la circulation dans lequel était impliqué le véhicule conduit par M. de X..., assuré auprès de la société MAAF assurance, M. Y... a assigné ces derniers en indemnisation ; Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le second moyen qui n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Sur le premier moyen : Vu l'article 31 de la loi du 5 juillet 1985 modifié par l'article 25 de la loi du 21 décembre 2006 ; Attendu, selon ce texte, que les recours subrogatoires des tiers payeurs s'exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent les préjudices qu'elles ont pris en charge à l'exclusion des préjudices de caractère personnel ; que ce texte s'applique aux événements ayant occasionné ce dommage survenus antérieurement à la date d'entrée en vigueur de cette loi, dès lors que le montant de l'indemnité due à la victime n'a pas été fixé par une décision passée en force de chose jugée ; Attendu que pour condamner in solidum M. de X... et la société MAAF assurance à payer une certaine somme à M. Y... en réparation de son préjudice, l'arrêt évalue l'indemnité réparant le préjudice soumis à recours avant de procéder à la déduction globale de la somme de 161 820,19 euros correspondant à la créance des tiers payeurs ; Qu'en statuant ainsi, sans rechercher quels postes de préjudice indemnisaient chacune de ces différentes catégories de prestations servies par les tiers payeurs, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 juin 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée ; Condamne M. de X... et la société MAAF assurances aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. de X... et de la société MAAF assurances ; les condamne, in solidum, à payer à M. Y... la somme de 2 500 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze septembre deux mille huit.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 2008-09-11 | Jurisprudence Berlioz