Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 2023/653
N° RG 23/00650 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PQMS
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT TROIS et le 16 juin à 09h45
Nous M.NORGUET, Conseillère, magistrat délégué par ordonnance du Premier Président en date du 7 DECEMBRE 2022 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 14 Juin 2023 à 18H42 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de :
[U] [I]
né le 13 Octobre 1999 à [Localité 3] - TUNISIE
de nationalité Tunisienne
Vu l'appel formé le 14/06/2023 à 19 h 58 par courriel, par Me Gil MACHADO TORRES, avocat au barreau de TOULOUSE;
A l'audience publique du 15/06/2023 à 16h00, assisté de K. MOKHTARI, greffier avons entendu :
[U] [I]
assisté de Me Gil MACHADO TORRES, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
avec le concours de [S] [C], interprète, qui a prêté serment,
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En l'absence du représentant de la PREFECTURE DU TARN, régulièrement avisée ;
avons rendu l'ordonnance suivante :
M. X se disant [U] [I], né le 13 septembre 1998 à [Localité 3] (Tunisie), de nationalité tunisienne, également connu sous les alias [U] [I] né le 13 octobre 1999 au même lieu et [W] [B] [A] né le 14 août 1997 au même lieu (identité sous laquelle il s'est présenté aux services interpellateurs), pourvu d'un passeport tunisien valide mais dépourvu de documents de voyage a fait l'objet le 12 juin 2023 d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire sans délai, sans interdiction de retour émanant de la préfecture du Tarn, notifié le jour même ainsi que d'un arrêté de placement en rétention administrative du même jour, notifié à 16h45, à l'issue de sa garde à vue pour des faits de violences intra-familiales.
Sur requête de M. X se disant [U] [I] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative reçue le 13 juin 2023 à 21h19 et sur requête de la préfecture du Tarn sollicitant une première prolongation de la mesure de rétention reçue le 13 juin 2023 à 17h47, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse a joint les deux procédures, déclaré la procédure régulière et ordonné la prolongation de la mesure de rétention pour une durée de 28 jours par ordonnance du 14 juin 2023 à 18h42.
M. X se disant [U] [I] a interjeté appel de cette décision par mémoire de son conseil reçu au greffe de la Cour le 14 juin 2023 à 19h58.
A l'appui de ses demandes de réformation de l'ordonnance et de sa remise en liberté, ou à défaut d'assignation à résidence, il soutient que :
In limine litis, l'irrégularité de la procédure antérieure pour absence de présence dans la procédure de la preuve de l'habilitation de la personne ayant procédé à la consultation des fichiers de police, pour durée excessive séparant l'ordre de lever la garde à vue de la levée effective de celle-ci, de l'absence d'information conjointe du procureur de Castres du placement en rétention administrative de M. [I], des irrégularités figurant dans la décision de placement en rétention administrative,
l'irrecevabilité de la requête en prolongation de la préfecture pour défaut de pièces justificatives utiles, en l'espèce copie de l'habilitation de la personne ayant procédé à la consultation des fichiers de police,
l'irrégularité de l'arrêté de placement en rétention administrative pour erreur manifeste d'appréciation de l'autorité administrative et atteinte disproportionnée à sa vie privée en l'absence de saisine des autorités consulaires tunisiennes et assignation préalable de M. [I] qui réside sur l'agglomération toulousaine avec sa compagne,
absence de perspectives d'éloignement du fait de la non justification de la réservation d'un vol ou au moins de la transmission d'un routing.
À l'audience, Maître [Y] [L] a repris et développé oralement les termes de son recours. Après reception du mémoire transmis par la préfecture du Tarn, il a modifié les termes de son premier moyen en y intégrant les dispositions de l'article 15-5 du code de procédure pénale qu'il reprend également au soutien de son moyen sur l'irrecevabilité de la requête pour défaut de pièces justifcatives utiles. Il indique que la compagne de M. [I] a versé au dossier une lettre visant à retirer sa plainte pour violences conjugales.
M. X se disant [U] [I], qui a demandé à comparaître, a bénéficié de l'assistance d'un interprète et a eu la parole en dernier, s'est associé aux explications fournies par son conseil. Il a déclaré être quelqu'un qui ne cherchait pas les problèmes et de non-violent. Il dit qu'il devait se marier le mois prochain avec Mme [H].
Le préfet du Tarn, est absent mais a fait parvenir un mémoire écrit en défense qui a été transmis avant l'audience au conseil de M. [I] qui confirme en avoir pris connaissance et qui est joint au dossier.
Le ministère public, avisé de la date d'audience, est absent et n'a pas formulé d'observations.
MOTIFS:
Sur la recevabilité de l'appel
L'appel est recevable pour avoir été interjeté dans les formes et les délais légaux.
In limine litis, sur la régularité de la procédure antérieure au placement en rétention administrative
Selon l'article L743-12 du CESEDA, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger.
Aux termes de l'article 15-5 du code de procédure pénale, seuls les personnels spécialement et individuellement habilités à cet effet peuvent procéder à la consultation de traitements au cours d'une enquête ou d'une instruction. La réalité de cette habilitation spéciale et individuelle peut être contrôlée à tout moment par un magistrat, à son initiative ou à la demande d'une personne intéressée. L'absence de la mention de cette habilitation sur les différentes pièces de procédure résultant de la consultation de ces traitements n'emporte pas, par elle-même, nullité de la procédure.
M. [I] a renoncé à son moyen excipant d'une jurisprudence antérieure à l'entrée en vigueur de l'article 15-5 du code de procédure pénale. Il indique cependant que l'habilitation n'est pas jointe en pièce dans la procédure.
Comme le souligne la préfecture, la présomption d'habilitation de l'article 15-5 du CPP entraîne la nécessité de démonstration d'un grief de la personne qui excipe d'une nullité de la procédure à ce titre.
La procédure permet de présumer l'habilitation de la fonctionnaire de police mentionnée, [M] [V] à la consultation desdits fichiers.
M. [I] n'indiquant pas quel grief cette absence de jonction de l'habilitation en pièce aurait pu lui causer et n'en rapportant aucune preuve, le moyen ne sera pas accueilli.
La cour note comme M. [I] qu'un délai de 25 minutes sépare l'instruction du procureur de la République de Castres de mettre fin à la garde à vue, de la levée effective de celle-ci. Dans la mesure où il ne peut concrètement être mis fin à une mesure de garde à vue sans acter la levée de celle-ci dans un procès-verbal, procéder à la mise en forme de la procédure et à sa relecture, il est évident qu'une garde à vue ne peut être levée concomitamment à l'ordre donné par le Ministère public d'y procéder.
La durée de 25 minutes observée en l'espèce n'est pas excessive, étant rappelé qu'en tout état de cause la garde à vue n'a pas excédé sa durée maximale telle que prévue par les textes.
Au surplus, M. [I] n'avance là encore aucun grief découlant de ce délai. Le moyen ne sera pas accueilli.
Aux termes de l'article L.741-8 du CESEDA, le procureur de la République est informé immédiatement de tout placement en rétention.
M. [I] invoque également une absence d'information du procureur de Castres du placement en retenue administrative et que la seule information du procureur de la République de Toulouse serait insuffisante.
L'article L.741-8 du CESEDA a pour but que le procureur de la République puisse contrôler la mesure de rétention et l'exercice des droits par la personne placée en rétention administrative. Par usage, quand le centre de rétention administrative n'est pas dans le département du parquet ayant suivi la mesure de garde à vue, l'information est donnée à la fois au procureur de la République du lieu de départ et à celui du lieu d'arrivée compétent sur le centre de rétention accueillant l'étranger.
Il est cependant évident que l'information répondant aux critères de l'article L.741-8 du CESEDA est avant tout l'information du procureur de la République du lieu de rétention administrative, à même de réellement exercer le contrôle prévu par le texte.
Dès lors, l'information donnée au procureur de la République de Toulouse, dans le département duquel se situe le centre de rétention administrative de [Localité 2] répond aux exigences du texte susvisé. Mais la cour constate néanmoins que le procureur de la République que Castres a été avisé du départ de M. [I] « pour le CRA » de [Localité 4] à l'occasion du compte rendu de l'OPJ en charge de la garde à vue le 12 juin à 16h20, de sorte qu'il a donc été informé de la mesure qui allait suivre la mesure de garde à vue.
Le moyen sera donc rejeté.
Enfin, M. [I] indique que « la décision de placement en rétention comporte des irrégularités qui doivent être constatées » et reproduit dans son mémoire explicatif le texte du soit-transmis adressé par la préfecture du Tarn au Procureur de la République de Toulouse l'informant du placement en rétention administrative de M. [I], sans plus de précisions.
Il est évident que le document reproduit n'est pas l'arrêté de placement en rétention administrative de l'intéressé qui figure plus loin dans le dossier mais un simple document d'information du Parquet du placement en rétention administrative par une décision du même jour à laquelle le document fait d'ailleurs référence.
Le moyen d'éventuelles irrégularités de la décision de placement en rétention administrative, non étayé, ne sera pas accueilli.
Les moyens seront rejetés et la procédure antérieure déclaré régulière.
Sur la recevabilité de la requête en prolongation de la rétention administrative
Aux termes de l'article R.743-2 du CESEDA, à peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention. Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2.
Lorsque la requête est formée par l'étranger ou son représentant, la décision attaquée est produite par l'administration. Il en est de même, sur la demande du juge des libertés et de la détention, de la copie du registre.
Doivent être considérées des pièces justificatives utiles dont la production conditionne la recevabilité de la requête les pièces qui sont nécessaires à l'appréciation par le juge des éléments de fait et de droit dont l'examen lui permet d'exercer son plein pouvoir.
M. [I] avance que la requête de la préfecture n'est pas recevable en ce que la procédure antérieure ne comporte pas l'habilitation de l'officier ou de l'agent de police ayant consulté le FAED.
Cette habilitation, sur laquelle la cour s'est déjà prononcée plus haut, ne peut être analysée comme une pièce justificative utile au sens de l'article R.743-2 du CESEDA, dès lors le moyen sera rejeté et la requête de la préfecture jugée recevable.
Sur la régularité de l'arrêté de placement en rétention administrative
En application de l'article L741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Selon l'article L741-6 du CESEDA, la décision de placement en rétention est prise par l'autorité administrative, après l'interpellation de l'étranger ou, le cas échéant, lors de sa retenue aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour, à l'expiration de sa garde à vue, ou à l'issue de sa période d'incarcération en cas de détention. Elle est écrite et motivée. Elle prend effet à compter de sa notification.
Le contrôle opéré par le juge judiciaire ne porte pas sur la pertinence de la motivation, mais simplement sur son existence. Pour satisfaire à l'exigence de motivation, la décision attaquée doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision étant rappelé que l'autorité préfectorale est libre de choisir les arguments qu'elle retient et qu'elle n'est pas obligée de présenter les arguments de façon exhaustive dès lors que ceux retenus lui paraissent pertinents et utiles.
M. [I] soutient qu'il lui est porté une atteinte disproportionnée à sa vie privée par le placement en rétention administrative, que la décision de placement comporte une erreur manifeste d'appréciation en ce que les autorités tunisiennes n'auraient pas été saisies alors que M. [I] se revendique comme tel et qu'il n'a pas été justifié en quoi l'assignation à résidence n'était pas possible le concernant puisqu'il possède un passeport tunisien en cours de validité qui est gardé par sa grand-mère.
En l'espèce, la décision entreprise indique que M. [I] ne présente pas de réelles garanties de représentations, étant sans ressources licites et sans réel domicile, qu'il a déclaré explicitement ne pas vouloir retourner dans son pays d'origine, qu'il n'a initié aucune démarche de régularisation de sa situation ou montré aucune volonté de déférer à la décision d'éloignement le concernant et qu'il est connu des services de police.
Dès lors, l'arrêté de placement en rétention administrative énonce avec précision les éléments ayant conduit l'autorité administrative à prendre cette décision notamment quant au risque de fuite et à l'absence de garanties de représentation. Il apparaît suffisamment motivé au sens des dispositions de l'article L 741-6 du CESEDA.
La lecture des procès-verbaux de garde à vue, notamment l'audition de [O] [H], sa compagne montre que leur relation est récente et émaillée de séparations, l'intéressée déclarant qu'ils n'étaient plus ensemble depuis le mois de mai 2023 et que M. [I] n'était revenu dans sa vie que dans l'espoir de la persuader à se marier avec lui pour obtenir des papiers, tout en lui précisant que si ce n'était pas avec elle, il se marierait avec n'importe quelle autre femme. Il ressort de cette audition que M. [I] aurait exercée sur elle, outre des violences, un chantage moral lui demandant de ne pas dénoncer les faits de violences sous peine d'être la raison de son expulsion du territoire.
Dans ce contexte, la production d'un courrier manuscrit de Mme [H] se rétractant intégralement de tout ce qu'elle a antérieurement reproché à M. [I] et présentant leur relation comme stable et saine n'est pas surprenant et ne peut réellement convaincre.
Il est évident que cela ne peut constituer au soutien de l'appréciation de la situation de M. [I] une attache réelle sur le territoire national.
Aucun justificatif n'est apporté au soutien d'une vie au domicile de la grand-mère de M. [I] au [Adresse 1] à [Localité 4].
Il n'apparaît donc pas que l'autorité administrative ait commis une erreur manifeste d'appréciation le concernant ou que la mesure de placement en rétention administrative constitue une atteinte disproportionnée à sa vie privée.
Les moyens seront donc rejetés et l'arrêté de placement en rétention administrative déclaré régulier.
Sur la prolongation de la rétention et les diligences de l'administration
En application de l'article L741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.
La préfecture des Alpes-Maritimes a adressé le 13 juin 2023 au consulat de Tunisie une demande de délivrance de laissez-passer. A ce stade, aucune réponse à cette sollicitation n'a été reçue.
Dans le court délai séparant le placement de M. X se disant [U] [I] du présent jour d'examen de sa situation, les diligences requises de l'administration, lesquelles ne comprennent pas à ce stade l'obligation de justifier de la réservation d'un vol si celle-ci n'est pas encore possible, ont bien été entreprises.
Considérant en outre que la prolongation de la rétention est le seul moyen de prévenir un risque de soustraction de M. X se disant [U] [I] à l'exécution de la décision d'éloignement et de garantir efficacement l'exécution effective de cette décision en l'absence de toute autre mesure moins coercitive possible au regard du défaut de passeport et du défaut de garanties effectives de représentation, l'intéressé étant célibataire, sans enfant, sans ressources, sans attaches réelles en France puisque sa famille réside principalement en Tunisie et que sa relation avec Mme [H] est sujette à interrogations, qu'il existe un risque avéré de soustraction à l'exécution de la mesure, M. X se disant [U] [I] utilisant sciemment plusieurs alias, ayant manifesté n'avoir aucune intention de quitter le territoire national, étant connu des services de police principalement pour des faits de violences et sortant juste d'une garde à vue pour de nouveaux faits de violences intra-familiales pour lesquels il est convoqué le 17 janvier 2024 devant le Tribunal correctionnel de Castres.
La prolongation de la rétention administrative est donc justifiée et l'ordonnance déférée sera confirmée en toutes ses dispositions.
Sur la demande d'assignation à résidence
Aux termes de l'article L743-13 du CESEDA, Le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives. L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution.
Le texte encadre donc strictement la possibilité pour l'autorité judiciaire d'assigner à résidence une personne en situation irrégulière.
En l'espèce, M. X se disant [U] [I] ne peut prétendre à une assignation à résidence, faute pour lui d'avoir remis avant l'audience un passeport original valide aux autorités.
Sa demande d'assignation à résidence ne pourra qu'être rejetée.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons recevable l'appel interjeté par M. X se disant [U] [I] à l'encontre de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention,
Confirmons l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Toulouse le 14 juin 2023 à 18h42,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture du Tarn, M. X se disant [U] [I] ainsi qu'à son conseil et communiquée au ministère public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
K. MOKHTARI M.NORGUET, Conseillère
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