Texte intégral
COUR D'APPEL
D'ANGERS
CHAMBRE A - COMMERCIALE
CC/IM
ARRET N°:
AFFAIRE N° RG 18/02482 - N° Portalis DBVP-V-B7C-ENMM
Jugement du 13 Novembre 2018
Tribunal de Commerce d'ANGERS
n° d'inscription au RG de première instance 17/00273
ARRET DU 14 NOVEMBRE 2023
APPELANTE :
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE L'ANJOU ET DU MAINE
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentée par Me Philippe LANGLOIS substitué par Me Audrey PAPIN de la SCP ACR AVOCATS, avocats au barreau d'ANGERS - N° du dossier 71180514
INTIME :
Monsieur [X] [N]
né le [Date naissance 2] 1961 à [Localité 6]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Agnès EMERIAU de la SELAS ORATIO AVOCATS, avocat au barreau d'ANGERS - N° du dossier 20180705
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue publiquement à l'audience du 18 Septembre 2023 à 14 H 00, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme CORBEL, présidente de chambre, qui a été préalablement entendue en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme CORBEL, présidente de chambre
M. CHAPPERT, conseiller
Mme GANDAIS, conseillère
Greffière lors des débats : Mme TAILLEBOIS
ARRET : contradictoire
Prononcé publiquement le 14 novembre 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Catherine CORBEL, présidente de chambre, et par Sophie TAILLEBOIS, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS ET PROCÉDURE
Par acte sous seing privé du 11 octobre 2011, la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de l'anjou et du maine (CRCAM) a consenti à la société Pépinières Charles Détriché un prêt n°00077343324 d'un montant de 400 000 euros, en garantie duquel M. [N], gérant de la société Pépinières Charles Détriché, s'est porté caution, le même jour, dans la limite de la somme de 171 600 euros couvrant le paiement du principal, des intérêts, et le cas échéant des pénalités ou intérêts de retard.
Par acte sous seing privé du 25 novembre 2013, la CRCAM a consenti à la société Pépinières Charles Détriché un contrat global de trésorerie n°10000055505, d'un montant de 300 000 euros, au taux d'intérêt annuel variable de 2,026 % l'an avec échéance finale au 31 mai 2014, en garantie duquel M. [N] s'est également porté caution, le même jour, dans la limite de la somme de 130 000 euros couvrant le paiement du principal, des intérêts et le cas échéant des pénalités ou intérêts de retard.
Par jugement du 7 janvier 2015, la société Pépinières Charles Détriché a fait l'objet de l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire. Un plan de redressement a été adopté par jugement du 29 juin 2016.
Le 4 février 2015, la CRCAM a déclaré ses créances à la procédure collective.
La CRCAM a, par lettre recommandée du 11 juillet 2016 avec avis de réception du 12 juillet suivant informé M. [N] qu'à défaut de règlement de la somme de 613 288,25 euros dans un délai de 10 jours, elle se prévaudrait de la déchéance du terme, puis par lettre recommandée du 1er août 2016 l'a vainement mis en demeure de s'acquitter de ses engagements de caution,
Le 16 décembre 2016, la CRCAM a assigné M. [N] devant le tribunal de commerce d'Angers en paiement des sommes suivantes :
* Au titre du prêt n°0007734332, la somme de 171 853,59 euros outre les intérêts au taux légal sur la somme de 171 600 euros à compter du 29 septembre 2016 jusqu'à parfait paiement.
* Au titre du contrat de crédit global de trésorerie n°10000055505, la somme de 130 192,12 euros outre les intérêts au taux légal sur la somme de 130 000 euros à compter du 29 septembre 2016 et jusqu'à parfait paiement.
Par jugement du 13 novembre 2018, le tribunal de commerce d'Angers a :
- dit que la CRCAM peut se prévaloir à l'encontre de M. [N] de l'acte de cautionnement souscrit le 11 octobre 2011 et l'a condamné à lui payer la somme de 93 453,56 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 7 mars 2017 sur la somme de 92 944,56 euros jusqu'à parfait paiement ;
- dit que la CRCAM ne peut se prévaloir à l'encontre de M. [N] de l'acte de cautionnement souscrit le 25 novembre 2013 et l'a débouté de sa demande de se voir payer la somme de 130 192,12 euros, outre les intérêts au taux légal ;
- condamné M. [N] à payer la somme de 1000 euros à la CRCAM au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- rejeté l'exécution provisoire ;
Par déclaration au greffe du 7 décembre 2018, la CRCAM a interjeté appel de ce jugement en ce qu'il a dit qu'elle ne pouvait se prévaloir à l'encontre de M. [N] de l'acte de cautionnement souscrit le 25 novembre 2013 au titre du contrat de crédit global de trésorie et l'a déboutée de sa demande en paiement de la somme de 130 192,12 euros outre les intérêts au taux légal à compter du 29 septembre 2016.
M. [N] a été intimé.
Les parties ont conclu.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 14 novembre 2022.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par conclusions remises le 4 décembre 2020, la CRCAM demande de :
- Infirmer le jugement entrepris ;
- dire et juger la Caisse recevable et bien fondée à se prévaloir à l'encontre de M. [N] de l'acte de cautionnement souscrit le 25 novembre 2013,
- condamner M. [N] au paiement de la somme de 130 192,12 euros outre les intérêts au taux légal à compter du 29 septembre 2016, sur la somme de 130 000 euros, et jusqu'à parfait paiement,
- condamner M. [N] à verser à la concluante la somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel par application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [N] aux dépens de première instance et d'appel, lesquels seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
M. [N] demande à la cour de :
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit que la CRCAM ne peut se prévaloir à l'encontre de M. [N] de l'acte de cautionnement souscrit le 25 novembre 2013 et l'a déboutée de sa demande de se voir payer la somme de 130 192,12 euros outre les intérêts au taux légal.
Y ajoutant,
- condamner la CRCAM au paiement de la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d'appel,
- condamner enfin la CRCAM aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties il est renvoyé, en application des dispositions des articles 455 et 954 du code de procédure civile, à leurs dernières conclusions respectivement déposées au greffe :
- le 4 décembre 2020 pour la CRCAM,
- le 5 juin 2019 pour M. [N].
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l'article L. 341-4 du code de la consommation, dans sa version applicable à la date de signature des engagements de caution litigieux, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.
La capacité de la caution à faire face à son engagement au moment où elle est appelée s'apprécie à la date de formation de l'acte de cautionnement, au regard de l'ensemble des éléments d'actif et de passif composant son patrimoine et de ses revenus disponibles.
Il appartient à la caution qui se prévaut des dispositions susvisées, de rapporter la preuve du caractère manifestement disproportionné de son engagement pour en invoquer l'inopposabilité.
Lorsque la caution remet à la banque une fiche de renseignement patrimoniale, cette dernière est en droit de se fier aux informations que la caution lui fournit en l'absence d'anomalie apparente et n'a pas alors à vérifier l'exactitude de ces déclarations. Dans ce cas, la caution n'est pas admise à établir que sa situation financière était en réalité moins favorable que celle qu'elle avait déclarée à la banque.
En vertu de cette règle, la CRCAM prétend qu'en l'absence d'anomalie apparente sur les renseignements donnés par M. [N] dans la fiche patrimoniale établie par lui le 25 novembre 2013, lors de la souscription de son engagement de caution, il y a lieu de s'y référer sans que M. [N] puisse se prévaloir d'un manque de loyauté et de sincérité de sa part pour venir faire état d'éléments qu'il n'avait pas sciemment déclarés.
Au contraire, M. [N] fait valoir que le tribunal a justement retenu que la fiche de renseignements comportait des anomalies apparentes qui auraient dû conduire la CRCAM à procéder à des vérifications tant sur la valeur nette de l'immeuble que sur le montant des engagements qu'il avait déjà pris et qui s'élevait, en réalité, à 1 513 000 euros.
Dans la fiche de renseignement établie et signée par lui le 25 novembre 2013, M. [N] a déclaré être marié sous le régime de la séparation de biens, avoir deux enfants à charge, n'avoir aucun encours de crédit, s'être porté caution du Crédit agricole à hauteur de 300 K€ et de la Société générale à hauteur de 250 K€, être propriétaire d'une maison d'une valeur de 800 K€ qui fait l'objet d'une hypothèque, disposer de revenus annuels de 90 000 euros et ne pas avoir de charges de loyers ou de pension alimentaire.
Les parties sont, en premier lieu, en désaccord sur la valeur à retenir de l'immeuble.
Il n'y a pas lieu de considérer, comme l'a fait le premier juge, que dès lors que M. [N] avait déclaré dans une précédente fiche de renseignements remplie le 20 juin 2011 que la valeur de ce même immeuble était de 600 000 euros, il fallait en rester à cette valeur dans la mesure où l'évolution des prix de l'immobilier permettait difficilement d'expliquer une plus-value de l'ordre de 25 % en deux ans alors que M. [N] n'explique pas pourquoi il a évalué ce bien 800 000 euros en 2013 et surtout, ne justifie pas, ni même ne prétend, que ce n'aurait pas été sa valeur exacte. Dès lors, il n'y a pas lieu de la minorer.
En revanche, le premier juge a retenu à juste titre qu'il fallait tenir compte de l'hypothèque grevant ce bien. En effet, dès lors que l'existence de sûretés avait été portée à sa connaissance, la banque devait se renseigner auprès de M. [N] sur son importance. Au vu des éléments justificatifs produits, ces sûretés ont été prises pour garantir une créance totale de 420 000 euros. Il s'ensuit que la valeur nette du patrimoine immobilier de M. [N] à prendre en compte doit être arrêtée à 380 000 euros (800 000 - 420 000).
S'agissant de ses engagements antérieurs au titre de divers cautionnements, M. [N] prétend que, dans la mesure où la banque disposait d'une précédente fiche de renseignement qu'il avait établie en 2011, dans laquelle il avait indiqué être déjà engagé comme caution à hauteur de 400 KF, et dès lors, qu'entre-temps, s'était ajouté l'engagement pris le 11 octobre 2011 à hauteur de 171 600 euros, la CRCAM aurait dû vérifier l'étendue exacte de ses propres engagements qui s'élevait en réalité, auprès de la Société générale, à 1146 000 euros.
Mais le tribunal a retenu à juste titre que le fait d'avoir déclaré un montant d'engagements auprès de la Société générale inférieur de 150 000 euros à celui indiqué deux ans auparavant ne constituait pas une anomalie qui aurait dû conduire la CRCAM à faire des vérifications sur ce point, puisque certains de ces engagements avaient pu prendre fin entre-temps. M. [N] ne peut donc se prévaloir de l'existence d'engagements de caution auprès de la Société générale qu'il s'est abstenue de déclarer.
Enfin, le tribunal a considéré que la CRCAM aurait dû vérifier l'indication donnée par M. [N] sur le montant de ses engagements auprès du Crédit agricole dans la mesure où le précédent cautionnement consenti à la caisse de l'Anjou et du Maine n'était que de 171 600 euros quand il déclarait être tenu à hauteur de 300 KF, et que si elle avait vérifié à quel engagement correspondait la différence, elle aurait su que M. [N] avait souscrit un cautionnement auprès de la caisse d'Ile de France d'un montant de 195 000 euros, de sorte que ses engagements au profit du Crédit agricole n'étaient pas de 300 000 euros mais de 366 000 euros.
La CRCAM fait justement valoir que même en majorant le montant des engagements antérieurs déclaré par M. [N] pour le porter à 616 000 euros au lieu des 550 000 euros déclarés, le nouveau cautionnement de 130 000 euros qui, après déduction de la valeur nette de son patrimoine immobilier de 380 000 euros, portait son passif à 236 000 euros, n'était pas manifestement disproportionné à ses revenus annuels de 90 000 euros en l'absence de charges spécifiques. En effet, sur la base d'une capacité de remboursement pouvant être évaluée à 5 000 euros par mois, M. [N] était en mesure de rembourser la somme de 130 000 euros en deux ans et son passif net global, en incluant les 130 000 euros, pouvait être apuré en quatre ans.
Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a déchargé M. [N] de son engagement de caution souscrit le 25 septembre 2013 et M. [N] sera condamné à payer à la CRCAM la somme de 130 192,12 correspondant à la somme principale de130 000 euros et aux intérêts courus sur cette somme à la date du 28 septembre 2016, outre les intérêts au taux légal à compter de cette date.
M. [N], partie perdante, est condamné aux dépens d'appel et à payer à la CRCAM la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant contradictoirement, par arrêt mis à disposition au greffe,
Statuant dans la limite de l'appel,
Infirme le jugement en ce qu'il a dit que la CRCAM ne peut se prévaloir à l'encontre de M. [N] de l'acte de cautionnement souscrit le 25 novembre 2013 ;
Statuant à nouveau,
Rejette la demande de M. [N] tendant à être déchargé de son engagement de caution souscrit le 25 novembre 2013.
Condamne M. [N] à payer à la CRCAM la somme de 130 192,12 euros avec intérêts au taux légal à compter du 29 septembre 2016 sur la somme de 130 000 euros.
Condamne M. [N] aux dépens d'appel qui seront recouvrés selon les dispositions de l'article 699 du code civil.
Condamne M. [N] à payer à la CRCAM la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
S. TAILLEBOIS C. CORBEL