Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie Certifiée Conforme délivrée le :
à Maîtres Hélène TOURNIER, Fabien GIRAULT, Emilie DECHEZLEPRETRE DESROUSSEAUX, Caroline JEANNOT, Sabine LIEGES
Copie Exécutoire délivrée le :
à Maîtres Nicolas COHEN-STEINER, Guillaume RODIER
■
8ème chambre
1ère section
N° RG 20/06044
N° Portalis 352J-W-B7E-CSKXC
N° MINUTE :
Assignation du :
29 juin 2020
JUGEMENT
rendu le 19 décembre 2023
DEMANDEURS
Monsieur [O] [R]
décédé
Madame [C] [E] épouse [R]
[Adresse 17]
[Localité 1] (ITALIE)
représentés par Me Nicolas COHEN-STEINER de la SELARL ATTIQUE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C0301
DÉFENDEURS
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 6] représenté par son syndic La Société Parisienne de Gérance d’Immeubles
[Adresse 7]
[Localité 12]
représenté par Me Hélène TOURNIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D1963
Société SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS
[Adresse 11]
[Localité 16]
représentée par Me Fabien GIRAULT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D0697
Décision du 19 décembre 2023
8ème chambre 1ère section
N° RG 20/06044 - N° Portalis 352J-W-B7E-CSKXC
S.A. ALLIANZ IARD
[Adresse 2]
[Localité 14]
représentée par Me Emilie DECHEZLEPRETRE DESROUSSEAUX de la SELARL CABINET DECHEZLEPRETRE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E1155
Monsieur [V] [T]
Madame [N] [J] épouse [T]
[Adresse 9]
[Adresse 9]
[Localité 4] (SUISSE)
représentés par Me Caroline JEANNOT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A0594
SA AVIVA ASSURANCES désormais dénommée ABEILLE IARD & SANTE
[Adresse 5]
[Localité 15]
représentée par Me Sabine LIEGES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B0989
Monsieur [Z] [R]
en sa qualité d’ayant droit de M. [O] [R]
[Adresse 18]
[Localité 8] (Italie)
représenté par Me Nicolas COHEN-STEINER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C0301
Madame [U] [H]
[Adresse 6]
[Localité 13]
représentée par Me Guillaume RODIER de la SELARL RODIER ET HODE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C2027
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Laure BERNARD, Vice-Présidente,
Muriel JOSSELIN-GALL, Vice-présidente,
Julien FEVRIER, Juge,
assistés de Delphine PROVOST-GABORIEAU, Greffier.
DÉBATS
A l’audience du 04 octobre 2023 tenue en audience publique devant Laure BERNARD, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
M. [O] [R] et Mme [C] [E] épouse [R] étaient propriétaires non-occupants d'un appartement au 3ème étage du bâtiment sur rue de l'immeuble sis [Adresse 6] à [Localité 13], soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis.
Au sein du même bâtiment, M. [V] [T] et Mme [N] [J] (ci-après « les consorts [T] » sont également propriétaires non-occupants de l’appartement situé au 4ème étage ; Mme [U] [H] est quant à elle propriétaire occupante de l'appartement du 5ème étage de l'immeuble précité.
Dans le courant du mois de février 2015, un phénomène d’affaissement des structures de l’immeuble situées entre le 3ème et le 4ème étage a été constaté.
Le syndic a missionné M. [X] [G], architecte, afin qu’il identifie l’origine de ce phénomène ainsi que les moyens d’y remédier. Lors de sa visite des lieux le 18 février 2015, celui-ci a fait poser un étaiement dans la cuisine de l’appartement propriété des consorts [R], compte tenu du risque d'effondrement.
Le syndic a fait inscrire à l’ordre du jour de l’assemblée générale des copropriétaires du 30 juin 2015 la décision de mettre en œuvre des travaux de confortement des structures de l’immeuble fragilisées par le phénomène d’affaissement impactant tant les parties privatives que les parties communes (structures horizontales et façade).
Lors de l'assemblée générale du 30 juin 2015, les copropriétaires ont décidé d'attendre de connaître les avis techniques des experts des différents assureurs ainsi que les conditions de prise en charge financière du sinistre et n'ont pas procédé au vote de la résolution.
C’est dans ce contexte que par exploit en date du 15 juillet 2015, les époux [R] ont sollicité en référé la désignation d’un expert judiciaire, ce qui a été prononcé par ordonnance en date du 8 octobre 2015, avec désignation de M. [W] [L] à cette fin, lequel a déposé son rapport le 26 février 2020.
Par exploit en date du 29 juin 2020, les époux [R] ont assigné les consorts [T] et leur assureur, la SA Aviva Assurances, en ouverture du rapport d’expertise judiciaire, afin d'obtenir l'indemnisation de leurs préjudices.
[O] [R] est décédé le [Date décès 3] 2020.
M. [Z] [R], fils du couple [R], est intervenu volontairement à la procédure en sa qualité d'ayant-droit de [O] [R].
Par exploit en date du 23 décembre 2020, les consorts [T] ont assigné en intervention forcée le syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] à [Localité 13] (ci-après « le syndicat des copropriétaires ») ainsi que son assureur, la société Swisslife Assurances de Biens (ci-après « la société Swisslife »).
Par acte du 28 juin 2021, le syndicat des copropriétaires a assigné en garantie la SA Allianz Iard (ci-après « la société Allianz »), précédent assureur de l'immeuble.
Le 13 septembre 2022, Mme [H] a pris des conclusions d’intervention volontaire.
Ces procédures ont été jointes.
Aux termes de leurs dernières conclusions signifiées par voie électronique le 16 décembre 2022, Mme [R] et M. [R] (ci-après « les consorts [R] ») demandent au tribunal de :
« Vu le rapport d’expertise de M. [L] du 26 février 2020,
Vu les articles 9 et 14 de la loi du 10 juillet 1965,
Vu l’article 1242 nouveau du code civil,
- Entériner les conclusions de l’expert judiciaire [L] telles que figurant aux termes de son rapport d’expertise du 26 février 2020,
- Juger que M. et Mme [T] sont responsables des désordres subis par les consorts [R] ayant rendu leur appartement sis [Adresse 6], totalement inhabitable à compter du mois de mars 2015,
Subsidiairement,
- Juger que le syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] est, en partie, responsable conjointement avec les époux [T], des désordres subis par les consorts [R] ayant rendu leur appartement sis [Adresse 6], totalement inhabitable à compter du mois de mars 2015,
En conséquence, et en tout état de cause,
- Condamner in solidum M. et Mme [T] et leur assureur, la société Aviva Assurances, ou toute partie succombante, à réparer intégralement le préjudice matériel subi par les consorts [R] s’élevant à la somme de 37.967,60 euros TTC actualisé sur l’indice BT01 à compter du 29 juin 2020, date d’introduction de la présente instance,
- Condamner in solidum M. et Mme [T] et leur assureur, la société Aviva Assurances, ou toute partie succombante, à rembourser aux consorts [R] les honoraires du maître d’œuvre s’élevant à la somme de 4.176,47 euros TTC,
- Condamner in solidum M. et Mme [T] et leur assureur, la société Aviva Assurances, ou toute partie succombante, au paiement, au profit des consorts [R], de la somme de 147.010,64 euros (somme à parfaire) au titre du préjudice immatériel,
- Condamner in solidum M. et Mme [T] et leur assureur, la société Aviva Assurances, ou toute partie succombante, à payer la somme de 20.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’en tous les dépens, lesquels comprendront les frais d’expertise acquittés par les consorts [R] ».
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 28 novembre 2022, Mme [H] demande au tribunal de :
« In limine litis :
Vu les articles 66 et suivants du code de procédure civile,
Vu les articles 325 et suivants du code de procédure civile,
- Déclarer Mme [U] [H] recevable et bien fondée en son intervention volontaire à la présente procédure ;
En conséquence,
- Lui donner acte de son intervention volontaire à la présente procédure ;
Sur le fond :
Vu les articles 14 et 15 de la loi du 10 juillet 1965,
Vu l’article L.124-3 du code des assurances,
- Juger le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 6] représenté par son syndic, responsable des désordres subis par Mme [H] ;
- Condamner, en conséquence, le syndicat des copropriétaires in solidum avec ses assureurs les sociétés Allianz Iard et Swisslife Assurance de Biens, à indemniser Mme [H] des sommes suivantes :
4.906 euros TTC, au titre de la réparation de son préjudice matériel ;
5.835 euros, au titre de la réparation de son préjudice de trouble de jouissance ;
En vertu de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965,
- Juger que Mme [H] sera dispensée de participer aux condamnations prononcées contre le syndicat des copropriétaires au titre des frais de procédure ;
- Condamner le syndicat des copropriétaires in solidum avec ses assureurs les sociétés Allianz Iard et Swisslife Assurance de Biens à verser à Mme [H] une somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner tout succombant aux entiers dépens de l’instance, dont distraction au profit de Maître Guillaume Rodier. »
Aux termes de leurs dernières conclusions signifiées par voie électronique le 06 septembre 2021, les consorts [T] demandent au tribunal de :
« Vu le rapport d’expertise judiciaire,
- Constater que l’expert judiciaire n’a aucune certitude quant à l’imputabilité des désordres survenus dans l’appartement des consorts [R] ;
- Constater que l’état de l’immeuble est susceptible d’avoir crée les sinistres qui ont affecté l’immeuble sis à [Adresse 6] ;
- Juger en conséquence que les consorts [T] ne sont pas seuls responsables des dommages et de leurs conséquences notamment vis-à-vis des consorts [R] ;
- Juger en conséquence que le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 10] est responsable desdits dommages ;
- Débouter en conséquence les consorts [R] de l’intégralité de leurs demandes à l’encontre des consorts [T] ;
En tout état de cause, sur les préjudices subis par les consorts [R] :
- Constater que l’appartement des consorts [R] est une résidence secondaire ;
- En conséquence, rejeter en totalité la demande d’indemnisation du préjudice immatériel au titre du préjudice de jouissance ;
- Constater que les frais liés à l’appartement (charges de copropriété, taxes foncières, assurance) doivent nécessairement être réglés par tout propriétaire et en conséquence débouter les consorts [R] de leur demande de remboursement à ce titre ;
- Débouter les consorts [R] de leurs demandes de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens, la responsabilité des consorts [T] n’étant pas avérée ;
A titre subsidiaire si le tribunal venait à estimer que les consorts [T] ont leur part de responsabilité dans le sinistre survenu dans l’appartement des consorts [R] :
- Juger qu’il doit y avoir un partage de responsabilité entre les consorts [T] et le syndicat des copropriétaires [Adresse 6] à hauteur de 48/52% ;
- Répartir en conséquence l’indemnisation du préjudice matériel des consorts [R] entre les consorts [T] et le syndicat des copropriétaires [Adresse 6] à hauteur de 48/52% ;
- Ramener à de plus justes proportions le montant du préjudice immatériel allégué par les consorts [R] et le répartir également entre les consorts [T] et le syndicat des copropriétaires [Adresse 6] à hauteur de 48/52% ;
- Ramener à de plus justes proportions le montant de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens sollicité par les consorts [R] et le répartir également entre les consorts [T] et le syndicat des copropriétaires [Adresse 6] à hauteur de 48/52% ;
En toute hypothèse sur la garantie d’Aviva :
- Condamner la société Aviva à garantir les consorts [T] de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre ;
En tout état de cause :
- Condamner in solidum les consorts [R], le syndicat des copropriétaires du [Adresse 6], Swisslife au paiement de la somme de 8.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de la SELARL LVA représentée par Me Caroline Jeannot, dans les termes de l’article 699 du code de procédure civile ».
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 03 février 2023, la société Aviva Assurances désormais dénommée Abeille Iard et Santé (ci-après « la société Abeille ») demande au tribunal de :
« Vu le rapport d’expertise judiciaire,
Vu la loi du 10 juillet 1965,
Vu l’article 1242 du code civil,
Vu l’article 1240 du code civil,
- Recevoir la compagnie Abeille Iard & Santé en ses écritures,
- Débouter les consorts [R] de toutes leurs demandes,
- Débouter le syndicat des copropriétaires et la compagnie Swisslife de toutes leurs demandes,
A titre subsidiaire
- Condamner le syndicat des copropriétaires in solidum avec ses assureurs successifs, Swisslife et Allianz à relever et garantir Abeille Iard & Santé de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre,
- Débouter les consorts [R] de leurs demandes au titre des sommes dites attachées à leur appartement,
- Réduire à de plus justes proportions les demandes des consorts [R] au tire des autres préjudices,
En tout état de cause, appliquer la sanction contractuelle de 30 % prévue par la police Abeille Iard & Santé,
- Dire en conséquence que la compagnie Abeille Iard & Santé ne pourra être condamnée à une somme excédant 70 % des dommages subis par les victimes du sinistre,
- Condamner tout succombant à payer à Abeille Iard & Santé la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- Condamner tout succombant aux entiers dépens dont le montant sera directement recouvré par la SELARL Aston Avocats, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile. »
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 03 février 2023, le syndicat des copropriétaires demande au tribunal de :
« Vu le règlement de copropriété,
Vu l’article 1240 du code civil,
Vu l’article 9 de la loi du 10 juillet 1965,
Vu le rapport d’expertise,
Vu les contrats d’assurances,
- Dire et juger M. et Mme [T] responsables des désordres sur les parties communes, tels que chiffrés par l’expert,
- Condamner in solidum M. et Mme [T], la compagnie Aviva, ainsi que les compagnies Swisslife et Allianz, au titre de la garantie dégât des eaux, au montant des travaux résultant des parties privatives de M. et Mme [T], soit :
Travaux de mise en sécurité de l’immeuble : 3.234,00 euros
Travaux de reprise de la façade sur cour :
ravalement : 13.785,68 euros
complément maçonnerie/reprise de bandeaux : 10.862,50 euros
pans de bois :12.639,20 euros
Travaux de reprise du plancher entre les cts [T] et [R] : 27.143,35 euros
Travaux de reprise des parties communes suite à la mise en sécurité : 1.749,00 euros
Prorata réfection parties communes : 1.058,38 euros
Y ajoutant les honoraires d’architecte et de syndic,
- Condamner in solidum, au titre de la garantie dégât des eaux, la compagnie Swisslife et la compagnie Allianz au paiement des travaux ci-après entérinés par l’expert qui sont la conséquence des infiltrations provenant des descentes, parties communes :
Descentes d’eau et travaux de peinture : 20.170,37 euros
Ravalement sur cour : 44.876,77 euros
Travaux de reprise du pignon : 17.165,50 euros
Travaux de reprise du plancher haut (appartement cts [T]) :11.464,75 euros
Prorata réfection parties communes : 3.837,24 euros
Y ajoutant les honoraires d’architecte et de syndic,
- Donner acte au syndicat de ce qu’il s’en rapporte à justice sur les demandes de Mme [H] relatives à ses travaux entérinés par l’expert,
- Débouter Mme [H] de ses autres demandes,
- Condamner in solidum la compagnie Swisslife et la compagnie Allianz, au titre de la garantie responsabilité civile, à garantir le syndicat de toute condamnation à son encontre, notamment les condamnations au profit de Mme [H],
- Condamner la compagnie Allianz in solidum avec M. et Mme [T], la compagnie Aviva, leur assureur, ainsi que la compagnie Swisslife aux dépens incluant les frais d’expertise,
- En tout état de cause condamner toute partie succombante à la somme de 20.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ».
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 19 janvier 2023, la société Swisslife, assureur du syndicat des copropriétaires, demande au tribunal de :
«Vu l’article L.113-5 du code des assurances,
Vu l’article 1964, devenu article 1108, du code civil,
Vu les articles 14 et 18 de la loi du 16 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis,
Vu la jurisprudence citée,
Vu les pièces versées aux débats,
A titre principal,
- Déclarer que le contrat souscrit par le syndicat des copropriétaires [Adresse 6] auprès de la compagnie Swisslife Assurances de Biens n’est pas applicable au titre du présente litige ;
En conséquence,
- Prononcer la mise hors de cause de la compagnie Swisslife Assurances de Biens ;
- Débouter le syndicat des copropriétaires [Adresse 6], Mme [H], la Compagnie Aviva Assurances (devenue Abeille Iard & Santé), les consorts [R] et toute autre partie adverse de l’ensemble de leurs demandes formées à l’encontre de la compagnie Swisslife Assurances de Biens ;
A titre subsidiaire,
- Déclarer que les garanties prévues au contrat souscrit par le syndicat des copropriétaires [Adresse 6] auprès de la compagnie Swisslife Assurances de Biens ne sont pas mobilisables au titre du présente litige ;
En conséquence,
- Prononcer la mise hors de cause de la compagnie Swisslife Assurances de Biens ;
- Débouter le syndicat des copropriétaires [Adresse 6], Mme [H], la Compagnie Aviva Assurances (devenue Abeille Iard & Santé), les consorts [R] et toute autre partie adverse de l’ensemble de leurs demandes formées à l’encontre de la compagnie Swisslife Assurances de Biens ;
A titre infiniment subsidiaire,
- Déclarer que les demandes formées par le syndicat des copropriétaires [Adresse 6] ne sauraient être prises en charge par le contrat de la compagnie Swisslife Assurances de Biens, faute d’aléa et le contrat excluant la prise en charge des « frais de réparation ou de remplacement des conduites, installations et appareils qui sont à l’origine d’un sinistre » ainsi que « les dommages causés par […] l’humidité et la condensation », et
- Débouter le syndicat des copropriétaires [Adresse 6] de l’intégralité de ses demandes formées à l’encontre de la compagnie Swisslife Assurances de Biens ;
- Subsidiairement, débouter le syndicat des copropriétaires [Adresse 6] de ses demandes suivantes formées à l’encontre de la compagnie Swisslife Assurances de Biens, le contrat de cette dernière excluant la prise en charge des frais de réparation des façades :
13.785,68 euros au titre du ravalement lié aux travaux de reprise de la façade sur cour ;
10.862,50 euros au titre du complément maçonnerie/reprise de bandeaux lié aux travaux de reprise de la façade sur cour ;
12.639,20 euros au titre des pans de bois lié aux travaux de reprise de la façade sur cour ;
20.170,37 euros au titre des descentes d’eau et travaux de peinture ;
44.876,77 euros au titre du ravalement sur cour ;
17.165,50 euros au titre des travaux de reprise du pignon ;
- Limiter l’indemnisation accordée aux consorts [R] au titre des travaux de réfection de leur appartement à la somme de 32.310,85 euros TTC retenue par l’expert judiciaire et limiter les honoraires du maître d’œuvre en les calculant sur la base de cette indemnisation de 32.310,85 euros TTC ;
- Limiter la somme le cas échéant allouée aux consorts [R] au titre de leur préjudice lié à l’impossibilité de jouir paisiblement de leur appartement à de plus justes proportions, et en tout état de cause, Limiter la prise en charge de ce préjudice par la compagnie Swisslife Assurances de Biens à une durée maximum de 3 ans ;
- Débouter les consorts [R] de leurs demandes formées au titre du préjudice découlant du paiement des sommes attachées à leur appartement (charges de copropriété, taxes foncières, primes d’assurance) et de leur demande de remboursement des frais d’hôtel ;
- Ramener à de plus justes proportions la somme réclamée par Mme [H] au titre de son préjudice de jouissance ;
- Déclarer que la demande de Mme [H] visant à être dispensée de participer aux condamnations prononcées contre le syndicat des copropriétaires au titre des frais de procédure ne concerne pas la compagnie Swisslife Assurances de Biens et ne saurait être garantie par cette dernière ;
- Ramener à de plus justes proportions la somme réclamée par le syndicat des copropriétaires [Adresse 6], par les consorts [R] et par Mme [H] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- En tout état de cause, Condamner la compagnie Aviva Assurances (devenue Abeille Iard & Santé) à relever indemne et garantir la compagnie Swisslife Assurances de Biens de toutes les condamnations qui viendraient à être prononcées à son encontre, y compris au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens ;
En tout état de cause,
- Débouter le syndicat des copropriétaires [Adresse 6], Mme [H], la compagnie Aviva Assurances (devenue Abeille Iard & Santé), les consorts [R], les consorts [T] et la compagnie Allianz de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions contraires aux présentes ;
- Condamner in solidum le syndicat des copropriétaires [Adresse 6], les époux [T] et tout succombant à payer à la compagnie Swisslife Assurances de Biens la somme de 7.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner in solidum le syndicat des copropriétaires [Adresse 6], les époux [T] et tout succombant aux entiers dépens, qui seront recouvrés par Maître Fabien Girault de la SELARL GFG Avocats, avocat au Barreau de Paris, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ».
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 11 octobre 2022, la société Allianz demande au tribunal de :
« Vu l'article 9 du code de procédure civile,
Vu le rapport de M. [L],
- Rejeter les demandes, fins et conclusions formulées à l’encontre d’Allianz Iard,
- Condamner tout succombant à payer à Allianz, la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Emilie Dechezlepretre Desrousseaux, membre de la SELARL Cabinet Dechezleprêtre, Avocat aux offres de droit, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ».
Pour un exposé plus détaillé des moyens et prétentions des parties, il convient de renvoyer aux termes de leurs dernières écritures susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
L'instruction a été close par ordonnance du 06 février 2023.
L'affaire, appelée à l'audience du 04 octobre 2023, a été mise en délibéré au 19 décembre suivant.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les demandes de «juger», de « dire et juger » et de « constater »
Il n'y a pas lieu de statuer sur ces demandes, lesquelles ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile mais sont la reprise des arguments développés dans les écritures des parties.
Sur l'intervention volontaire de Mme [H]
L’article 66 du code de procédure civile dispose que constitue une intervention la demande dont l’objet est de rendre un tiers partie au procès engagé entre les parties originaires. Lorsqu’elle émane du tiers, l’intervention est volontaire.
L’article 325 du même code précité dispose en outre que l’intervention n’est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant.
L’article 329 du code de procédure civile dispose que l’intervention est principale lorsqu’elle élève une prétention au profit de celui qui la forme. Elle n’est recevable que si son auteur a le droit d’agir relativement à cette prétention.
Sur ce,
Il est constant que Mme [H] est copropriétaire au sein de l'immeuble en cause, et qu'elle a subi des désordres au sein de son lot, qui ont notamment été visés par la mesure d'expertise judiciaire.
Elle est donc recevable en son intervention volontaire, ce qui au demeurant ne fait l'objet d'aucune contestation des autres parties.
Décision du 19 décembre 2023
8ème chambre 1ère section
N° RG 20/06044 - N° Portalis 352J-W-B7E-CSKXC
Sur l'origine des désordres et les responsabilités
Au soutien de leurs prétentions, les consorts [R] se prévalent, principalement, des conclusions du rapport d'expertise judiciaire pour solliciter l'engagement de la responsabilité des consorts [T] dans la survenance des désordres ayant affecté leur lot, au visa des articles 9 de loi du 10 juillet 1965 et 1242 du code civil.
Ils sollicitent à titre subsidiaire que soit également engagée la responsabilité du syndicat des copropriétaires, au visa de l'article 14 de loi du 10 juillet 1965.
Mme [H] se prévaut également des conclusions expertales pour solliciter l'engagement de la responsabilité du syndicat des copropriétaires dans la survenance des désordres ayant impacté son logement.
En défense, les consorts [T], ainsi que leur assureur la société Abeille, concluent au rejet des prétentions formées à leur encontre, se prévalant des doutes émis par l'expert judiciaire s'agissant de l'imputabilité exacte des désordres dénoncés par les consorts [R] et de l'absence d'élément venant caractériser le lien de causalité.
Ils sollicitent à titre subsidiaire voir leur responsabilité engagée de façon « conjointe » à celle du syndicat des copropriétaires, à hauteur de 48 % maximum les concernant.
Le syndicat des copropriétaires sollicite la condamnation des consorts [T] au paiement des sommes mises à leur charge par l'expert judiciaire aux termes de son rapport, outre les honoraires d'architecte et de syndic, arguant de l'engagement de la responsabilité de ces derniers du fait de la défaillance de leurs installations privatives ayant endommagé les parties communes.
Il indique s'en rapporter à justice concernant les demandes formées à son encontre par Mme [H].
Les sociétés Swisslife et Allianz, assureurs de l'immeuble,ne concluent pas sur la question de l'imputabilité des désordres et sur les responsabilités.
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Selon l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965, dans sa version issue de l'ordonnance n° 2019-1101 du 30 octobre 2019, le syndicat des copropriétaires a pour objet la conservation de l’immeuble et l’administration des parties communes et il est responsable des dommages causés aux copropriétaires ou aux tiers ayant leur origine dans les parties communes, sans préjudice de toutes actions récursoires. La responsabilité de plein droit du syndicat est donc susceptible d'être engagée en présence de dommages causés aux copropriétaires ayant pour origine les parties communes, indépendamment de toute faute.
La démonstration d’un dommage ayant pour origine les parties communes est la condition nécessaire mais suffisante pour justifier l’engagement de la responsabilité du syndicat des copropriétaires sur ce fondement. Par ailleurs, il est constant qu'en application de ce texte, le syndicat des copropriétaires ne peut s'exonérer de sa responsabilité au motif qu'il n'a commis aucune faute.
Décision du 19 décembre 2023
8ème chambre 1ère section
N° RG 20/06044 - N° Portalis 352J-W-B7E-CSKXC
La responsabilité qui pèse sur le syndicat des copropriétaires en application de l'article 14 de la loi du 10 juillet 1965 est une responsabilité objective. Le syndicat ne peut s'exonérer de cette responsabilité qu'en rapportant la preuve d'une force majeure ou d'une faute de la victime ou d'un tiers. Pour une exonération totale, la faute de la victime ou du tiers doit avoir causé l'entier dommage.
L’article 1242 alinéa 1er du code civil prévoit que “On est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l’on a sous sa garde”.
Le principe de la responsabilité du fait des choses inanimées trouve son fondement dans la notion de garde, indépendamment de toute faute personnelle du gardien.
Un trouble anormal de voisinage est constitué dès lors qu’existe une nuisance excédant les inconvénients normaux de la cohabitation dans un immeuble collectif en fonction des circonstances et de la situation des lieux.
L’article 544 du code civil dispose que “la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements”.
L’article 9 alinéa 1er de la loi du 10 juillet 1965 dispose en outre que “chaque copropriétaire dispose des parties privatives comprises dans son lot ; il use et jouit librement des parties privatives et des parties communes sous la condition de ne porter atteinte ni aux droits des autres copropriétaires ni à la destination de l’immeuble.”
La responsabilité résultant de troubles qui dépassent les inconvénients normaux de voisinage, lesquels doivent être prouvés par celui qui les invoque, est établie objectivement, sans que la preuve d'une faute soit exigée.
Le propriétaire est responsable de plein droit des troubles anormaux de voisinage provenant de son fonds, que ceux-ci aient été causés par son fait ou par celui de personnes avec lesquelles il est lié par contrat, notamment par le preneur de son lot.
La mise en œuvre de la responsabilité objective pour troubles anormaux du voisinage suppose la preuve d'une nuisance excédant les inconvénients normaux de la cohabitation dans un immeuble collectif en fonction des circonstances et de la situation des lieux. Par suite le propriétaire est responsable de plein droit des troubles anormaux de voisinage provenant de son fonds, que ceux-ci aient été causés par son fait ou par celui de personnes avec lesquelles il est lié par contrat, telles que les entreprises.
Chacun des responsables d’un même dommage doit par principe être condamné à le réparer en son entier, sans qu’il y ait lieu de tenir compte du partage de responsabilité auquel il est procédé entre eux et qui n’affecte pas l’étendue de leurs obligations envers la partie lésée.
Sur ce,
Sur la matérialité des désordres
La matérialité et l'ampleur des désordres ne sont pas contestés par les parties.
L'expert a ainsi relevé (pages 13 et suivantes du rapport), au sein de l'appartement des consorts [R], que « dans la cuisine la structure du plafond ainsi que la sous-face sont profondément altérées. Un étaiement était déjà en place lors de notre première visite.
La sous-face d'origine, probablement constituée de plaques de plâtre sur ossature métallique a totalement disparu.
Le plancher d'origine était constitué :
d'une ossature principale faite de solives bois parallèles à la façade,
d'une épaisseur de lattis bois recouverts de plâtre.
(…)
les solives constituant l'ossature du plafond sont des solives bois parallèles au mur de façade. Celles-ci sont fortement dégradées et par endroits totalement détruites ».
Au sein de l'appartement des consorts [T], il a noté des affaissements du sol visibles dans la salle de bains, avec notamment déformation du tablier de la baignoire, plafond de la salle de bains fissuré et laissant apparaître par endroits une ossature métallique, la présence de fissurations importantes sur les murs et le plafond du séjour, ainsi qu'une fissure horizontale en pignon entraînant « une importante présence d'humidité ».
Concernant le lot de Mme [H], l'expert a relevé que « des fissures sont constatées sur la façade côté cour ainsi que sur le mur perpendiculaire au pignon de l'immeuble ».
Enfin il a noté des désordres apparents situés sur l'extérieur de l'immeuble : ravalement cloqué par endroits de la façade sur cour, nombreuses fissures réparties sur l'ensemble de la façade et plus particulièrement entre le 3ème et le 4ème étages, pièces de bois de la structure dégradées voire totalement détruites par endroits, fissure horizontale sur le pignon au niveau de l'appartement des consorts [T] correspondant à celle observée à l'intérieur de l'appartement de ces derniers.
L'expert conclut en soulignant que les désordres constatés « ont des conséquences directes sur la solidité, l'habitabilité et l'esthétique de l'immeuble », que « les fissures sur la façade extérieure sur cour se sont révélées être la conséquence des désordres structurels affectant les pans de bois » que les appartements des consorts [R] et [T] ne « sont plus habitables en l'état », et que concernant celui de Mme [H], les fissures constatées n'empêchent pas d'y vivre «mais nuisent à l'esthétique générale».
Sur leur(s) cause(s) et leur(s) imputabilité(s)
Si l'expert indique, en page 25 de son rapport, que « plusieurs origines possibles peuvent expliquer les désordres qui ont été identifiés », et s'il a pu évoquer des interrogations et des doutes sur l'imputabilité de certains désordres, l'analyse des paragraphes afférents à ces points permet de considérer que deux causes principales ont été identifiées et doivent être retenues, permettant ainsi de dégager les responsabilités engagées et les imputabilités, et ce en fonction des différents désordres dénoncés.
Ainsi et d'une part, concernant les désordres ayant affecté le lot de Mme [H], l'expert retient pour origine la dégradation de la structure de la façade, « en particulier celle située au 5ème étage, qui s'est avérée lors du piochage être très dégradée. Aucun lien de cause à effet n'a pu être établi avec les désordres constatés chez les consorts [T]. »
S'agissant des désordres apparus au sein de l'appartement des consorts [R], l'expert retient que « la fuite sur la canalisation d'évacuation de la baignoire est sans conteste à l'origine de la dégradation du plancher et de la dégradation plus importante de la façade à proximité par rapport au reste de la façade.
Une analyse simple serait d'imputer ses désordres aux propriétaires de l'appartement dans lequel la fuite est survenue, à savoir les consorts [T].
Plusieurs interrogations méritent cependant d'être soulevées :
Quelle est l'origine de la fuite sur l'évacuation de la baignoire ? Il n'est pas à exclure que la dégradation de la façade observée sur les autres zones ait également eu lieu au niveau de l'appartement des consorts [T] et que l'affaissement des pans de bois ait entraîné la casse de la canalisation. (…) Il convient cependant de noter que la canalisation en elle-même n'est pas conforme aux règles de l'art puisque la traversée de la façade est réalisée par l'intermédiaire d'un élément en PVC, matériau non prévu pour résister à un cisaillement.
A qui est imputable l'absence de réaction vis-à-vis de cette fuite ? Les désordres liés à la fuite avaient été identifiés par les locataires de l'appartement. En effet, ceux-ci étaient visibles (affaissement de la baignoire) et avaient été particulièrement repris (bande autocollante entre la baignoire et le mur). Une recherche de fuite aurait donc dû être réalisée (…). M. [P], copropriétaire de l'immeuble, nous a indiqué avoir été informé par les locataires du problème affectant la baignoire. Il paraîtrait étonnant qu'un copropriétaire ait été informé de tels problèmes sans que les propriétaires (les consorts [T]) ne l'aient été. C'est pourtant la position tenue par ces derniers (propos en réunion, dires de Me Jeannot). Le procès-verbal de l'assemblée générale du 21 mai 2013 (pièce 41 de Me Tournier) indique cependant que le problème est connu et que M. [T] en a été informé par courrier. »
Concernant enfin les désordres en façade extérieure sur cour, l'expert expose que « la dégradation de la structure de la façade explique en grande partie les désordres observés », que ladite façade « n'est plus en mesure de conserver sa cohésion et sa solidité lorsque des pièces constituant sa structure ont disparu ou sont fortement dégradées », et que « les fissures constatées en façade mais également chez Mme [H] sont directement liées à la dégradation des pans de bois ».
Il précise que la dégradation des pans de bois a deux origines : l'enduit réalisé lors du dernier ravalement ne permettant pas à la façade de respirer et d'évacuer l'éventuelle humidité, ainsi que les infiltrations d'eau dès lors que les dégradations constatées se situent majoritairement à proximité des descentes d'eau et de la gouttière du 5ème étage.
Il en déduit que les désordres situés en façade situées au 1er – 2ème – 5ème étages et partiellement 3ème et 4ème étages sont imputables à la copropriété, en excluant un quelconque lien avec les désordre survenus chez les consorts [T].
Enfin, s'agissant des désordres constatés en mur pignon, l'expert retient qu' «il n'est pas à exclure que ceux-ci soient partiellement liés aux infiltrations dans la salle de bains des [T] mais il nous parait plus crédible de considérer que ces désordres sont uniquement imputables à la dégradation des poteaux situés à l'extrémité du 3ème étage. L'importante dégradation de ces éléments de structure a entraîné la fissure horizontale visible en pignon. »
En conclusion, il s'évince de la lecture combinée de ces éléments techniques, que doivent être retenues les responsabilités suivantes :
- Concernant les désordres ayant affecté le lot de Mme [H], il est établi et au demeurant non-contesté que ceux-ci ont pour origine l'état de dégradation avancée de la structure en façade de l'immeuble, partie commune, dont l'entretien relève de la mission de conservation et d’administration du syndicat des copropriétaires, prévue à l'article 14 de loi du 10 juillet 1965.
La responsabilité du syndicat des copropriétaires est donc retenue à l'égard de Mme [H].
- Concernant les désordres ayant affecté le lot des consorts [R], il est établi par les constats de l'expert judiciaire précités qu'ils sont imputables pour partie à l'état de dégradation avancée de la structure de façade de l'immeuble et pour partie de la fuite sur l'évacuation de la baignoire du lot appartenant aux consorts [T].
Ainsi et d'une part est engagée la responsabilité du syndicat des copropriétaires en application de l'article 14 de loi du 10 juillet 1965, précité, l'entretien et l'administration des parties communes dont les façades lui incombant, l'expert ayant relevé qu'il « n'est pas à exclure que la dégradation de la façade observée sur les autres zones ait également eu lieu au niveau de l'appartement des consorts [T] et que l'affaissement des pans de bois ait entraîné la casse de la canalisation ».
Mais est également engagée, d'autre part, la responsabilité des consorts [T], en leur qualité de propriétaire du lot au sein duquel la canalisation de la baignoire était fuyarde et non remplacée utilement, dès lors que les désordres subséquents subis par les consorts [R] dans leur appartement leur ont, par leur ampleur - leur persistance et leurs conséquences, causé un trouble excédant ceux normaux du voisinage.
Il sera au surplus l'absence de réactivité des consorts [T] qui, malgré la réalité d'un état de dégradation avancée de leur baignoire dont les locataires s'étaient rendus compte et à propos duquel ils ne peuvent soutenir sérieusement ne pas avoir été informés, ils ont fait preuve d'une attitude négligente en ne faisant pas réaliser, en temps utile, les réparations nécessaires pour faire stopper les infiltrations, contribuant ainsi à aggraver le dommage.
Etant co-responsables des préjudices subis par les consorts [R], le syndicat des copropriétaires et les consorts [T] seront condamnés in solidum à les réparer, le partage de responsabilités n’ayant lieu qu’entre eux.
Sur ce point, eu égard à l'importance du sinistre, aux causes des désordres, et au rôle de chacune des parties responsables, il convient de fixer la ventilation de l'imputabilité du sinistre comme suit :
- 30 % à la charge du syndicat des copropriétaires,
- 70 % à la charge des consorts [T].
- Concernant les désordres ayant affecté la façade extérieure sur cour et le mur pignon du bâtiment sur rue de l'immeuble, leur ampleur et leur ancienneté certaine, l'état de vétusté avancée des pans de bois conduisent à retenir la responsabilité exclusive du syndicat des copropriétaires, au visa de l'article 14 de loi du 10 juillet 1965, dès lors qu'à l'inverse il n'a pas été établi techniquement avec certitude par l'expert que la fuite de la baignoire des consorts [T] a, en partie, causé les désordres du mur pignon, et qu'aucune pièce fournie aux débats n'est de nature à le démontrer.
La responsabilité du syndicat des copropriétaires est donc engagée s'agissant de ces désordres.
Sur la réparation des préjudices
Le principe de la réparation intégrale du préjudice subi impose que la personne à l'origine des désordres indemnise celui qui les a subis de l'intégralité de ses préjudices, à les supposer caractérisés.
Il appartient au juge d'évaluer le montant d'un dommage dont il constate l'existence dans son principe (ex. : Civ. 3ème, 25 janvier 2006, n° 04-20.726)
S'agissant des prétentions indemnitaires des consorts [R]
Aux termes de leurs dernières écritures, les consorts [R] sollicitent la réparation de leur préjudice matériel, consistant en les travaux de reprise de leur appartement, pour un montant actualisé de 37.967,60 euros TTC, ainsi que la prise en charge des honoraires de maître d’œuvre pour 4.167,47 euros TTC.
Ils sollicitent également l'indemnisation de leur préjudice immatériel, consistant selon eux en l'impossibilité de jouir et de disposer paisiblement des lieux, d'une part, en l'obligation de payer diverses sommes attachées à leur lot alors inhabitable (charges de copropriété – taxes foncières – primes d'assurance), d'autre part, outre le paiement de frais de relogement subséquents, enfin, représentant une somme totale de 147.010, 64 euros.
En défense, les consorts [T] ainsi que leur assureur la société Abeille s'opposent aux demandes indemnitaires formées en réparation du préjudice immatériel, dont ils contestent la matérialité, tant dans son principe que dans son quantum, faisant notamment valoir que l'appartement litigieux n'est pas la résidence principale des demandeurs mais uniquement un pied-à-terre, d'une part, et qu'ils ont surestimé sa valeur locative pour le calcul de leur préjudice, d'autre part.
Ils rappellent en outre que les sommes dont les consorts [R] réclament la prise en charge, afférentes à l'appartement dégradé, ne sont pas la conséquence des désordres subis et concluent au rejet de cette prétention.
La société Swisslife se prévaut en substance des mêmes moyens pour conclure au rejet des prétentions indemnitaires des consorts [R].
Ni le syndicat des copropriétaires ni la société Allianz ne font valoir d'argument sur ce point.
Sur ce,
- Concernant le préjudice matériel :
Les consorts [R] produisent aux débat le devis soumis à l'expert qui l'a validé, datant du 18 juin 2019, chiffrant les travaux de réfection de leur bien à la somme globale de 32.310,85 euros.
Il communique également des devis actualisés, daté des 07 et 20 octobre 2022, chiffrant des travaux similaires à ceux retenus dans le cadre du premier devis au montant total de 37.967,60 euros TTC.
Il convient de retenir ce montant actualisé des travaux litigieux, justifié par les pièces produites, en application du principe de réparation intégrale, les délais de la procédure ne pouvant être préjudiciables aux consorts [R].
Il convient également de retenir la somme de 4.176,47 euros TTC au titre des honoraires du maître d’œuvre.
Le syndicat des copropriétaires et les consorts [T] seront donc condamnés in solidum à régler la somme totale de 42.144,07 euros TTC aux consorts [R], en réparation de leur préjudice matériel.
- Concernant le préjudice immatériel :
Il n'est pas contesté que l'appartement des consorts [R] ayant subi les désordres objets du présent litige ne constituait pas leur résidence principale mais uniquement un pied-à-terre, les intéressés étant établis de façon permanente en Italie.
En outre, bien qu'ils le prétendent, les consorts [R] ne versent au débat aucune pièce de nature à établir qu'avant le sinistre, ils avaient pour habitude de mettre ce logement en location de façon régulière, d'une part, ni qu'après ledit sinistre ils ont eu pour volonté, à plus ou moins long terme, de le proposer à la location ou de le mettre en vente, d'autre part.
Dès lors leur préjudice de jouissance des lieux est uniquement constitué d'une perte de chance de pouvoir en disposer librement, que le tribunal estime devoir fixer à 80 % de la valeur locative du bien, devant être chiffrée à un montant mensuel moyen de 1.100 euros compte tenu des justificatifs produits.
Ce préjudice a perduré sur une période entre le mois de mars 2015 et le 31 décembre 2022 (soit 95 mois), date retenue dans les dernières écritures produites par les intéressés, dont il faut déduire la durée prévisible des travaux de réfection devant être menés avant toute mise en location ou en vente, que le tribunal estime devoir chiffrer au quantum de six mois eu égard à l'importance des travaux à mener, soit au final une durée de 89 mois à retenir.
Ainsi le préjudice de jouissance des consorts [R] doit être chiffré à la somme de (880 x 89) 78.320 euros.
S'agissant de la demande formée au titre des « sommes attachées à leur appartement », il s'avère que ces sommes, constituées des charges de copropriété – taxes foncières et primes d'assurances pour les années 2015 à 2022, n'ont pas été réglées par les consorts [R] de façon subséquentes aux désordres ayant affecté leur lot mais en raison de leur qualité de propriétaire des lieux.
Le fait que leur bien ait subi un sinistre ne saurait être un élément les dispensant de leurs devoirs de propriétaires fonciers, incluant le paiement des frais litigieux précités, quand bien même ledit sinistre a eu pour conséquence son inhabitabilité pendant une longue période.
La demande en paiement de ce chef doit donc être rejetée.
Il en sera de même s'agissant de celle concernant le remboursement de frais d'hôtel à hauteur de 550 euros, dont il n'est pas établi qu'il s'agit de frais ayant eu pour cause directe et unique les désordres querellés.
Au final, le syndicat des copropriétaires et les consorts [T] seront donc condamnés in solidum à régler la somme de 78.320 euros aux consorts [R], en réparation de leur préjudice immatériel, le surplus réclamée à ce titre, injustifié, devant être rejeté.
De même, les consorts [R] seront déboutés du surplus de leur demande, indéterminée, formée au titre du préjudice immatériel sous la mention écrite entre parenthèses « à parfaire ».
Ce préjudice complémentaire, sollicité en demande, apparaît en effet hypothétique, de sorte qu'il ne répond pas aux critères du préjudice certain susceptible de réparation, dès lors qu'il est assorti d'un aléa et d'une condition potestative (ex. : cour d'appel de Nîmes, 2ème chambre, section A, 1er octobre 2020, n° RG 19/00544).
S'agissant des prétentions indemnitaires de Mme [H]
Mme [H] sollicite la réparation de son préjudice matériel, consistant en des travaux de reprise de son appartement, pour un montant de 4.906 euros TTC, ainsi que la réparation de son préjudice de jouissance des lieux, pour un montant de 5.835 euros.
Sur ce point, elle se prévaut de ce que la partie de son appartement affectée par les désordres représente 10 % de la surface totale, qu'elle a subi un préjudice de 2016 à 2021 consistant en une impossibilité de ventiler correctement sa pièce de vie du fait d'une désolidarisation de la plinthe située sous la fenêtre du séjour, consécutive à la dégradation de la façade, et estime qu'il faut retenir une valeur locative du bien de 972,50 euros par mois.
En défense, le syndicat des copropriétaires et la société Swisslife contestent le bien fondé de la demande indemnitaire formée au titre du préjudice de jouissance, tant dans son principe que dans son quantum.
Sur ce,
- Concernant le préjudice matériel :
La demande en paiement formée par Mme [H] à ce titre correspond au montant du devis validé par l'expert, et n'est au demeurant pas contesté.
Il convient donc d'y faire droit, et de condamner le syndicat des copropriétaires à payer à Mme [H] la somme de 4.906 euros TTC euros en réparation de son préjudice matériel.
- Concernant le préjudice de jouissance :
La problématique de l'empêchement d'une ouverture correcte de la fenêtre du séjour, subséquente aux désordres, est retenue par l'expert, qui relève que «ce problème n'empêche pas l'usage de l'appartement mais en diminue uniquement son confort».
Par ailleurs, si elle le prétend, Mme [H] ne verse aucune pièce de nature à établir qu'elle a subi un préjudice subséquent à cette difficulté jusqu'en 2021, date prétendue de remplacement de l'équipement dégradé.
Compte tenu de ces éléments, il convient de considérer que Mme [H] a subi un préjudice de jouissance de son lot à raison de 5 % de la surface habitable, pour une valeur locative que le tribunal estime devoir fixer à la somme de 970 euros mensuels, et ce entre septembre 2016 et avril 2020, soit deux mois après le dépôt du rapport d'expertise judiciaire.
Ainsi le préjudice de jouissance de Mme [H] doit être chiffré à la somme de (5%*970 euros x 41 mois) 1.988,50 euros, au paiement de laquelle il convient de condamner le syndicat des copropriétaires.
S'agissant des demandes en paiement du syndicat des copropriétaires
Comte tenu de ce que seule la responsabilité du syndicat des copropriétaires a été retenue s'agissant des désordres de façade et affectant le mur pignon de l'immeuble, les demandes formées par celui-ci à l'encontre des consorts [T] en paiement de diverses sommes au titre de divers travaux sur des parties communes deviennent sans objet et doivent être rejetées.
Sur les demandes de condamnation in solidum et les recours en garantie
Sur la garantie de la société Abeille
Il doit être relevé à titre liminaire que compte tenu de ce qui a été précédemment jugé, la demande du syndicat des copropriétaires de condamnation des consorts [T] in solidum avec leur assureur devient sans objet.
Les consorts [R] sollicitent la condamnation in solidum des consorts [T] avec leur assureur, la société Abeille, en paiement des sommes accordées en réparation de leurs préjudices.
Les consorts [T] sollicitent d'être garantis par leur assureur de toutes les condamnations prononcées à leur encontre.
La société Abeille sollicite l'application de la sanction contractuelle de 30% prévue par la police souscrite.
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Aux termes de l'ancien 1134 du code civil, les contrats litigieux ayant été conclus avant le 1er octobre 2016, soit avant l'entrée en vigueur de l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, les conventions tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Sur ce,
La société Abeille ne dénie pas sa garantie, de sorte qu'il convient de faire droit à la demande des consorts [R] tendant à sa condamnation in solidum avec ses assurés les consorts [T] au paiement des sommes allouées aux demandeurs en réparation de leurs préjudices, dans les limites contractuelles de franchise et de plafonds.
Il sera également fait droit à la demande de garantie formée par les consorts [T], également dans les imites contractuelles de franchise et de plafonds, outre l'application de la sanction contractuelle de 30 %, au sujet de laquelle les consorts [T] ne s'opposent pas.
Sur la garantie de la société Allianz
Aux termes de leurs dernières écritures, les consorts [R] sollicitent la condamnation in solidum en paiement des consorts [T] et de leur assureur « ou de toute partie succombante », ce qui inclut une demande en ce sens à l'égard de la société Allianz, es qualité d'assureur du syndicat des copropriétaires.
Mme [H] sollicite également la condamnation in solidum du syndicat des copropriétaires et de ses assureurs, dont la société Allianz, en réparation de ses préjudices.
Le syndicat des copropriétaires demande la prise en charge par la société Allianz du montant de travaux résultant des infiltrations provenant des descentes d'eau parties communes, ainsi que d'être garanti de toute condamnation en paiement prononcé à son encontre.
En réponse aux moyens allégués par l'assureur, le syndicat des copropriétaires se prévaut des termes du rapport d'expertise selon lequel « les désordres auraient commencé au moins dix ans auparavant », et qu'il est fondé à solliciter la prise en charge d'un sinistre dont il ignorait l'existence a minima jusqu'en 2012.
La société Allianz conclut à sa mise hors de cause, soutenant ne plus garantir l'immeuble depuis le 31 mars 2010, d'une part, soulevant l'absence de production de tout élément probant permettant de dater la survenance du sinistre antérieurement à l'année 2012, date d'apparition des premiers désordres, d'autre part.
A titre subsidiaire, elle se prévaut de ce que sa garantie ne saurait être due pour couvrir des dommages que l'assuré s'est causé lui-même, ni pour financer les travaux de nature à y remédier.
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Aux termes de l'article L.112-2 du code des assurances, dans sa version applicable au litige eu égard à la date d'apparition des premiers désordres dénoncés, « L'assureur doit obligatoirement fournir une fiche d'information sur le prix et les garanties avant la conclusion du contrat.
Avant la conclusion du contrat, l'assureur remet à l'assuré un exemplaire du projet de contrat et de ses pièces annexes ou une notice d'information sur le contrat qui décrit précisément les garanties assorties des exclusions, ainsi que les obligations de l'assuré. Les documents remis au preneur d'assurance précisent la loi qui est applicable au contrat si celle-ci n'est pas la loi française, les modalités d'examen des réclamations qu'il peut formuler au sujet du contrat, y compris, le cas échéant, l'existence d'une instance chargée en particulier de cet examen, sans préjudice pour lui d'intenter une action en justice, ainsi que l'adresse du siège social et, le cas échéant, de la succursale qui se propose d'accorder la couverture.
Un décret en Conseil d'Etat définit les moyens de constater la remise effective des documents mentionnés à l'alinéa précédent. Il détermine, en outre, les dérogations justifiées par la nature du contrat ou les circonstances de sa souscription.
La proposition d'assurance n'engage ni l'assuré, ni l'assureur ; seule la police ou la note de couverture constate leur engagement réciproque.
Est considérée comme acceptée la proposition faite, par lettre recommandée, de prolonger ou de modifier un contrat ou de remettre en vigueur un contrat suspendu, si l'assureur ne refuse pas cette proposition dans les dix jours après qu'elle lui est parvenue.
Les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables aux assurances sur la vie ».
L'article L.112-4 du code des assurances prévoit que «La police d'assurance est datée du jour où elle est établie. Elle indique :
- les noms et domiciles des parties contractantes ;
- la chose ou la personne assurée ;
- la nature des risques garantis ;
- le moment à partir duquel le risque est garanti et la durée de cette garantie ;
- le montant de cette garantie ;
- la prime ou la cotisation de l'assurance.
La police indique en outre :
- la loi applicable au contrat lorsque ce n'est pas la loi française ;
- l'adresse du siège social de l'assureur et, le cas échéant, de la succursale qui accorde la couverture ;
- le nom et l'adresse des autorités chargées du contrôle de l'entreprise d'assurance qui accorde la couverture.
Les clauses des polices édictant des nullités, des déchéances ou des exclusions ne sont valables que si elles sont mentionnées en caractères très apparents ».
L’article 1353 alinéa 1 du code civil dispose que « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver ».
Il appartient à celui qui réclame le bénéfice de l’assurance d’établir que sont réunies les conditions requises par la police pour mettre en jeu cette garantie ; à l'inverse il revient à l'assureur de prouver l'exclusion ou la déchéance de garantie qu'il allègue.
Sur ce,
Le syndicat des copropriétaires produit, en pièce 15, les conditions générales en matière d'assurance multirisque habitation confort, émanant de la société Rhin et Moselle Assurances Françaises, aux droits de laquelle est venue la société Allianz.
Il n'est en revanche nullement produit de conditions particulières ni de notice d'infirmation, dûment signées par le syndicat en sa qualité d'assuré.
Dès lors, en l'absence de production dans son intégralité de la police d'assurance dont le syndicat des copropriétaires réclame le bénéfice, le tribunal n'est pas en mesure d'apprécier la nature des risques garantis et l'étendue de leur couverture, et partant, ne peut déterminer si les désordres litigieux entraient dans le champ d'application contractuel, à le supposer avéré.
Par conséquent, en raison de la carence du syndicat des copropriétaires dans l'administration de la preuve qui lui incombe, les demandes de condamnation in solidum et de garantie formées à l'encontre de la société Allianz seront rejetées, sans qu'il y ait lieu d'examiner le moyen tenant à la date de survenance du sinistre.
Sur la garantie de la société Swisslife
Aux termes de leurs dernières écritures, les consorts [R] sollicitent la condamnation in solidum en paiement des consorts [T] et de leur assureur « ou de toute partie succombante », ce qui inclut une demande en ce sens à l'égard de la société Swisslife, es qualité d'assureur du syndicat des copropriétaires.
Mme [H] sollicite également la condamnation in solidum du syndicat des copropriétaires et de ses assureurs, dont la société Swisslife, en réparation de ses préjudices.
Le syndicat des copropriétaires demande la prise en charge par la société Swisslife du montant des travaux résultant des infiltrations provenant des descentes d'eau parties communes, ainsi que d'être garanti de toute condamnation en paiement prononcée à son encontre.
En réponse aux moyens allégués par l'assureur, le syndicat des copropriétaires soutient être fondé à solliciter la garantie de son assureur dès lors que la manifestation du dommage a eu lieu en 2012 soit postérieurement à la prise d'effet du contrat litigieux, et conteste l’application des clauses d'exclusion alléguées en raison de leur imprécision.
La société Swisslife conteste devoir une quelconque garantie au syndicat des copropriétaires, aux motifs de l'antériorité du sinistre à la date de prise d'effet du contrat, d'une part, et de l'existence au sein dudit contrat d'une clause d'exclusion de prise en charge des dommages causés par un dégât des eaux et/ou causés par l'assuré responsable, applicable en l'espèce, d'autre part.
A titre subsidiaire, la société Swisslife soutient que les garanties souscrites ne sont pas mobilisables au regard des clauses d'exclusion prévues par les conditions générales s'agissant tant de la garantie « dégât des eaux » que de celle « responsabilité civile ».
A titre infiniment subsidiaire, l'assureur prétend ne pas avoir à prendre en charges les sommes sollicitées par le syndicat des copropriétaires correspondant aux travaux sur parties communes subséquents aux désordres dès lors qu'il relève de la seule responsabilité du syndicat d'assurer l'entretien de l'immeuble, lui-même n'ayant vocation à garantir que les dommages survenus accidentellement, d'une part, que les clauses d'exclusion prévues au contrat doivent trouver application, d'autre part, et sollicite en toute hypothèse d'être garanti par la société Abeille de toute condamnation.
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Il est constant que le syndicat des copropriétaires a souscrit auprès de la société Swisslife un contrat d'assurances multirisques immeuble, à effet au 1er avril 2010, comprenant un volet « dommages aux biens » et un volet « responsabilité civile ».
Sur les griefs tirés de l'antériorité du sinistre et du défaut d'aléa
L'article L.124-5 du code des assurances prévoit que « La garantie est, selon le choix des parties, déclenchée par le fait dommageable, soit par la réclamation.
(…)
La garantie déclenchée par le fait dommageable couvre l'assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres dès lors que le fait dommageable survient entre la prise d'effet initiale de la garantie et sa date de résiliation ou d'expiration, quelle que soit la date des autres éléments constitutifs du sinistre. (…) »
En matière de garantie « dégât des eaux », l'assureur est tenu à garantie dès lors que le sinistre est survenu pendant la période de validité du contrat (notamment en ce sens Civ. 3ème, 14 octobre 2014, n°13-18604).
Le contrat d'assurances est par essence un contrat aléatoire, c’est-à-dire une convention réciproque dont les effets dépendent d’un événement incertain.
Sur ce,
Il ressort des éléments au débat, au demeurant non-contestés, que lors de l'assemblée générale de l'année 2013, il a été évoqué un dégât des eaux provenant de l'appartement des consorts [T], d'une part, et que un phénomène d'affaissement des structures a été constaté en février 2015 au sein du lot des consorts [R], d'autre part.
Ces sinistres étant intervenus alors que le contrat souscrit par le syndicat des copropriétaires auprès de la société Swwisslife était en période de validité, l'assureur est tenu à garantie, si les conditions en sont réunies, l'ancienneté plus ou moins importante de l'origine des désordres étant inopérant.
Le grief allégué de l'antériorité du sinistre doit donc être écarté.
S'agissant du grief tiré d'un prétendu défaut d'aléa, il sera relevé qu'il ressort des éléments au débat que le syndicat des copropriétaires a commencé d'être alerté sur des problèmes d'infiltrations au sein du lot des consorts [T] uniquement en 2013, au plus tôt, puis au seind es consorts [R] en 2015.
Aucun défaut d'aléa ne saurait dès lors être reproché au syndicat des copropriétaires au moment de la conclusion du contrat litigieux, ce grief devant être également écarté.
Sur les clauses d'exclusions de garantie
Aux termes de l'ancien 1134 du code civil, les contrats litigieux ayant été conclus avant le 1er octobre 2016, soit avant l'entrée en vigueur de l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, les conventions tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
L'article L.113-1 du même code précise que « Les pertes et dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l'assuré sont à la charge de l'assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police.
Toutefois, l'assureur ne répond pas des pertes et dommages provenant d'une faute intentionnelle ou dolosive de l'assuré. »
Une clause d'exclusion de garantie doit avoir été portée à la connaissance de l'assuré au moment de son adhésion à la police ou, à défaut, antérieurement à la réalisation du sinistre pour lui être opposable. La charge de la preuve d'une prise de connaissance effective d'une telle clause par l'assuré incombe à l'assureur.
En matière d'assurances, les clauses claires, précises et licites, doivent être appliquées, sous peine de dénaturation du contrat, conformément au droit commun des obligations ; les clauses obscures ou ambiguës s'interprètent en faveur de l'assuré. L’ambiguïté d’une clause doit être appréciée au regard de l’ensemble du contrat.
Sur ce,
Les conditions générales applicables, versées au débat par l'assureur, prévoient, en page 8 (article 3) une clause d'exclusion commune à toutes les garanties, selon laquelle ne sont pas garantis « les dommages dus ou aggravés par un défaut d'entretien ou un manque de réparations indispensables lorsque vous n'y avez pas remédié dans le strict délai nécessaire à l'intervention du professionnel chargé de la réparation, dans le cadre des garanties dégâts d'eau, autres dommages après gel (…) sauf en cas de force majeure ».
S'agissant de la garantie « dégât des eaux», les conditions générales prévoient (pages 10 et 11), que :
« 8.1 objet de la garantie
Nous garantissons, à concurrence des sommes indiquées au tableau des montants de garantie et sous réserve des dispositions prévues à l'article 8.3 :
les dommages matériels subis par :
vos bâtiments,
le mobilier et matériel d'entretien,
les responsabilités suivantes :
le recours des voisin et tiers,
le recours des locataires ou occupants,
les préjudices accessoires suivants :
les frais de démolition et de déblais,
les frais de déplacement et de replacement,
la perte des loyers,
les pertes indirectes,
les honoraires d'expert,
les frais et honoraires d'intervenants,
les frais de mise en conformité,
le remboursement de ma prime dommage-ouvrage,
les frais de décontamination,
les taxes d'encombrement
résultant de l'un des événements énumérés ci-après :
(…)
les infiltrations accidentelles d'eau au travers des façades ou au travers de la couverture du bâtiment (y compris ses éléments vitrés) (…).
(…)
8.3 Ce que nous ne garantissons pas :
(…)
les frais de réparation ou de remplacement des conduits, installations et appareils qui sont à l'origine du sinistre,
les dommages ayant pour cause manifeste la vétusté, l'incurie dans les réparations et l'entretien, sauf cas fortuit ou de force majeure,
les dommages causés par : (…) l'humidité et la condensation ».
Les conditions particulières prévoient en outre, au même titre de la garantie dégât des eaux, que sont exclus « les dommages résultant d'un défaut permanent ou volontaire d'entretien, ou d'un manque de réparations indispensables incombant à l'assuré ».
S'agissant de la garantie « responsabilité civile », les conditions générales prévoient que (pages 15 et suivantes) :
« 15.1 Objet de la garantie
Nous garantissons, à concurrence des sommes indiquées au tableau des montants de garantie et sous réserve des dispositions prévues à l'article 15.2 :
15.1.1 Responsabilité dite de base
les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile que vous pouvez encourir, en qualité de propriétaire, en raison des dommages corporels, matériels et immatériels, causés aux occupants de l'immeuble ou à des tiers du fait du bâtiment assuré (…).
(...)
15.1.7 dispositions spécifiques aux immeubles en copropriété
La garantie s'étend pour tous les événements provenant tant des parties communes que des parties privatives et engageant la responsabilité civile soit de la copropriété à l'égard des tiers et copropriétaires, soit de chacun des copropriétaires ou occupants (…).
15.2 : Ce que nous ne garantissons pas :
(…)
les dommages matériels et immatériels causés par un incendie, une explosion ou un dégât d'eau, ayant pris naissance dans les biens assurés,
(...)
les dommages résultant d'un défaut d'entretien régulier de votre part, d'un manque de réparations indispensables, ainsi que de la vétusté ou de l'usure signalée au preneur d'assurance et à laquelle il n'aurait pas remédié dans le délai strictement nécessaire à l'intervention du professionnel charge de la réparation (sauf cas de force majeure),
(…)
Les dommages subis par : l'assuré responsable du sinistre, (…). »
Il s'avère, à la lecture des ces dispositions contractuelles, que certains clauses d'exclusion de garantie opposées par l'assureur ne se référent pas à des critères précis et à des hypothèses limitativement énumérées ; elle ne sont ni formelles ni limitées et ne peuvent recevoir application.
Cela concerne, à propos de la garantie dégât des eaux, les exclusions prévues à l'article 8.3 des conditions générales, précitées (les frais de réparation ou de remplacement des conduits, installations et appareils qui sont à l'origine du sinistre, les dommages ayant pour cause manifeste la vétusté, l'incurie dans les réparations et l'entretien, sauf cas fortuit ou de force majeure, les dommages causés par : (…) l'humidité et la condensation).
Concernant la garantie responsabilité civile, ne peuvent recevoir application les clauses excluant « les dommages matériels et immatériels causés par un incendie, une explosion ou un dégât d'eau, ayant pris naissance dans les biens assurés », ainsi que « Les dommages subis par : l'assuré responsable du sinistre ».
Ces clauses, en raison de leur absence de précision et de formalisme clair, doivent être écartées.
Reste l'hypothèse, prévue tant dans les exclusions communes que particulières à chaque garantie, de l'exclusion des dommages « résultant d'un défaut d'entretien régulier», «d'un manque de réparations indispensables, ainsi que de la vétusté ou de l'usure signalée au preneur d'assurance et à laquelle il n'aurait pas remédié dans le délai strictement nécessaire à l'intervention du professionnel charge de la réparation ».
Or, sur ce point, rappelons qu'après la pose de l'étaiement au sein du lot des consorts [R], le syndic a fait inscrire à l’ordre du jour de l’assemblée générale des copropriétaires du 30 juin 2015 la décision de mettre en œuvre des travaux de confortement des structures de l’immeuble fragilisées par le phénomène d’affaissement impactant tant les parties privatives que les parties communes (structures horizontales et façade), au cours de laquelle, sans remettre en cause le principe de la nécessité de ces travaux, les copropriétaires ont décidé d'attendre de connaître les avis techniques des experts des différents assureurs ainsi que les conditions de prise en charge financière du sinistre, ce qui était une démarche de prudence qui ne saurait leur être reproché, compte tenu du coût financier que ce genre d'opérations représentait.
Ce d'autant plus que ce sont les opérations d'expertise judiciaire qui ont mis en exergue la réalité et l'ampleur des désordres de la façade du bâtiment affecté, «accentuée par un ancien ravalement non conforme et des infiltrations d'eau » (page 41 du rapport), ainsi que leur origine, l'expert indiquant notamment que la vétusté et l’état dégradé de certains éléments de structure ont été révélés après piochage de la façade. Le syndicat des copropriétaires en a donc pris progressivement connaissance au cours de ces opérations, la première réunion ayant eu lieu en janvier 2016 et la dernière en mars 2019.
Il n'est à l'inverse produit aucun élément de nature à établir que le syndicat des copropriétaires aurait été alerté de l'existence de cette situation antérieurement à 2013, à minima, ni même des infiltrations dénoncées, ni enfin qu'il aurait manqué à son obligation d'entretien des parties communes de façon volontaire et régulière.
De même, il n'est pas davantage démontré que son attention aurait été attirée sur la non-conformité du ravalement de façades, dont la date de réalisation est inconnue, alors qu'il n'a aucune compétence spécifique en matière de rénovation de bâtiment et qu'il a alors fait confiance aux entrepreneurs choisis pour faire réaliser ces travaux.
Il ne peut alors être fait application des clauses d'exclusion de garanties précitées des dommages « résultant d'un défaut d'entretien régulier », ou « d'un manque de réparations indispensables, ainsi que de la vétusté ou de l'usure signalée au preneur d'assurance et à laquelle il n'aurait pas remédié dans le délai strictement nécessaire à l'intervention du professionnel charge de la réparation », en l'absence de preuve rapportée de la caractérisation d'une inertie fautive du syndicat des copropriétaires dans la gestion de l'immeuble et l'entretien des parties communes.
La garantie de la société Swisslife est donc due.
Il convient par conséquent de faire droit aux demandes de condamnation in solidum du syndicat des copropriétaires et de son assureur, formées par les consorts [R] et par Mme [H], en réparation de leurs préjudices, ainsi qu'à la demande de garantie formée par le syndicat des copropriétaires de toute condamnation en paiement prononcée à son encontre, en principal, intérêts, frais et dépens, le tout dans les limites contractuelles de franchise et de plafonds.
Il sera également fait droit à la demande de prise en charge par la société Swisslife du montant des travaux résultant des infiltrations provenant des descentes d'eau parties communes, ainsi listés :
Descentes d’eau et travaux de peinture : 20.170,37 euros
Ravalement sur cour : 44.876,77 euros
Travaux de reprise du pignon : 17.165,50 euros
Travaux de reprise du plancher haut (appartement cts [T]) :11.464,75 euros
Prorata réfection parties communes : 3.837,24 euros.
La demande de prise en charge concernant « les honoraires d’architecte et de syndic » sera en revanche rejetée dès lors qu'elle n'est ni chiffrée ni justifiée dans son quantum.
Enfin, compte tenu de ce qui a été précédemment jugé, la société Swislife sera accueillie en sa demande de garantie formée à l'encontre de la société Abeille des condamnations prononcées à l'encontre du syndicat des copropriétaires en principal, intérêts, frais et dépens, dans les limites prévues par les conditions générales et particulières de sa police, et à proportion de la part d'imputabilité du sinistre mis à la charge des assurés de la société Abeille M. [V] [T] et de Mme [N] [J] soit 70 %.
Sur les demandes accessoires
Parties succombantes au litige, les consorts [T], le syndicat des copropriétaires et leurs assureurs respectifs la société Abeille et la société Swisslife seront condamnés in solidum aux dépens, incluant les frais d'expertise, avec distraction au profit des avocats en ayant sollicité le bénéfice et pouvant y prétendre.
Elles seront également condamnées in solidum à régler une somme de 7.000 euros aux consorts [R] au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Au même titre, le syndicat des copropriétaires et la société Swisslife seront condamnés in solidum à payer à Mme [H] une somme de 4.000 euros.
Il convient en équité, de rejeter la demande formée au titre des frais irrépétibles par la société Allianz.
Mme [H] sera en outre dispensée de contribution aux frais exposés par le syndicat des copropriétaires pour la présente procédure, conformément aux dispositions de l'article 10-1 alinéa 2 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965.
S'agissant d'une dispense et non d'une condamnation en paiement, la demande de la société Swisslife tendant à « Déclarer que la demande de Mme [H] visant à être dispensée de participer aux condamnations prononcées contre le syndicat des copropriétaires au titre des frais de procédure ne concerne pas la compagnie Swisslife Assurances de Biens et ne saurait être garantie par cette dernière » est sans objet, étant rappelé que cette garantie est due pour toute condamnation en paiement prononcée à l'encontre du syndicat des copropriétaires en principal, intérêts, frais et dépens.
En application de l'article 514 modifié par le décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
Il n'y a pas lieu en l'espèce d'écarter l'exécution provisoire de droit.
Les parties seront déboutées du surplus de leurs demandes formées au titre des dépens, de leur distraction et des frais irrépétibles ainsi que de leurs autres demandes plus amples ou contraires.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort,
RECOIT Mme [U] [H] en son intervention volontaire,
DECLARE le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 6] à [Localité 13], représenté par son syndic en exercice, responsable du dégât des eaux subi par Mme [U] [H],
DECLARE le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 6] à [Localité 13], représenté par son syndic en exercice, ainsi que M. [V] [T] et Mme [N] [J] responsables du dégât des eaux subi par [O] [R], représenté par son ayant-droit M. [Z] [R], et Mme [C] [E] veuve [R],
DECLARE le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 6] à [Localité 13], représenté par son syndic en exercice, responsable du dégât des eaux ayant affecté la façade et le mur pignon du bâtiment sur rue de l'immeuble,
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 6] à [Localité 13], représenté par son syndic en exercice,in solidum avec la SA Swisslife Assurances de Biens, à payer à Mme [U] [H] les sommes de :
- 4.906,00 euros TTC en réparation de son préjudice matériel,
- 1.988,50 euros en réparation de son préjudice de jouissance,
REJETTE le surplus des prétentions indemnitaires de Mme [U] [H],
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 6] à [Localité 13], in solidum avec la SA Swisslife Assurances de Biens, ainsi que M. [V] [T] et Mme [N] [J],in solidum avec la SA Abeille Iard et Santé, et in solidum entre eux, à payer à M. [Z] [R] et à Mme [C] [E] veuve [R], les sommes de :
- 42.144,07 euros TTC en réparation de leur préjudice matériel,
- 78.320,00 euros en réparation de leur préjudice immatériel,
DIT que dans leurs rapports entre eux, les condamnationsin solidum prononcées à l’égard de M. [Z] [R] et à Mme [C] [E] veuve [R] seront réparties de la manière suivante :
- 30 % à la charge du syndicat des copropriétaires,
- 70 % à la charge de M. [V] [T] et de Mme [N] [J],
REJETTE le surplus des prétentions indemnitaires de M. [Z] [R] et de Mme [C] [E] veuve [R],
REJETTE les prétentions en paiement formées par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 6] à [Localité 13],
CONDAMNE la SA Abeille Iard et Santé à garantir M. [V] [T] et Mme [N] [J] des condamnations prononcées à leur encontre en principal, intérêts, frais et dépens, dans les limites prévues par les conditions générales et particulières de sa police, et avec application de la sanction contractuelle de 30 %,
CONDAMNE la SA Swisslife Assurances de Biens à garantir le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 6] à [Localité 13] des condamnations prononcées à son encontre en principal, intérêts, frais et dépens, dans les limites prévues par les conditions générales et particulières de sa police,
CONDAMNE la SA Swisslife Assurances de Biens à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 6] à [Localité 13], représenté par son syndic en exercice, les sommes suivantes engagées pour travaux :
- Descentes d’eau et travaux de peinture : 20.170,37 euros
- Ravalement sur cour : 44.876,77 euros
- Travaux de reprise du pignon : 17.165,50 euros
- Travaux de reprise du plancher haut (appartement cts [T]) : 11.464,75 euros
- Prorata réfection parties communes : 3.837,24 euros,
REJETTE la demande formée par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 6] à [Localité 13], représenté par son syndic en exercice,de la prise en charge par la SA Swisslife Assurances de Biens des honoraires d'architecte et de syndic,
CONDAMNE la SA Abeille Iard et Santé à garantir la SA Swisslife Assurance de Biens des condamnations prononcées à l'encontre du syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 6] à [Localité 13], représenté par son syndic en exercice, en principal, intérêts, frais et dépens, dans les limites prévues par les conditions générales et particulières de sa police, et à proportion de la part d'imputabilité du sinistre mis à la charge de M. [V] [T] et de Mme [N] [J] soit 70 %,
REJETTE le surplus des demandes de la SA Swisslife Assurances de Biens,
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 6] à [Localité 13], représenté par son syndic en exercice,in solidum avec la SA Swisslife Assurances de Biens, ainsi que M. [V] [T] et Mme [N] [J], in solidum avec la SA Abeille Iard et Santé, et in solidum entre eux, à payer à M. [Z] [R] et à Mme [C] [E] veuve [R], une somme de 7.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 6] à [Localité 13], représenté par son syndic en exercice,in solidum avec la SA Swisslife Assurances de Biens, à payer à Mme [U] [H] une somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 6] à [Localité 13], représenté par son syndic en exercice,in solidum avec la SA Swisslife Assurances de Biens, ainsi que M. [V] [T] et Mme [N] [J], in solidum avec la SA Abeille Iard et Santé, et in solidum entre eux, aux dépens, incluant les frais d'expertise,
DISPENSE Mme [U] [H] contribution aux frais exposés par le syndicat des copropriétaires pour la présente procédure, conformément aux dispositions de l'article 10-1 alinéa 2 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965,
DECLARE que les avocats en la cause en ayant fait la demande, pourront, chacun en ce qui le concerne, recouvrer sur la partie condamnée ceux des dépens dont ils auraient fait l'avance sans avoir reçu provision en application de l'article 699 du code de procédure civile,
RAPPELLE que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit,
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes formées au titre des dépens et des frais irrépétibles ainsi que de leurs autres demandes.
Fait et jugé à Paris le 19 décembre 2023
Le GreffierLa Présidente