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Cour de cassation, 17 décembre 1992. 92-40.857

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-40.857

Date de décision :

17 décembre 1992

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée Challenger, dont le siège social est rue Pierre de Coubertin à Thaon-les-Vosges (Vosges), en cassation d'un arrêt rendu le 13 janvier 1992 par la cour d'appel de Nancy (chambre sociale), au profit de Mme Janine X..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6 alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 novembre 1992, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Sant, conseiller référendaire rapporteur, Mme Ride, M. Merlin, conseillers, M. Picca, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Sant, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les trois moyens réunis : Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Nancy, 13 janvier 1992), Mme X..., embauchée en qualité de facturière par la société Laveclair, aux droits de laquelle se trouve la société Challenger, a été licenciée le 7 novembre 1986 ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à la salariée des indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de préavis, alors, en premier lieu, qu'en énonçant que la lettre de licenciement n'était pas motivée, la cour d'appel n'a pas répondu aux conclusions invoquant les fautes de la salariée ; alors en second lieu, qu'en considérant que les réclamations des clients avaient été formulées postérieurement au licenciement, la cour d'appel a dénaturé le sens et la portée des documents justificatifs produits ; alors qu'en troisième lieu, en considérant que le comportement de la salariée n'était pas constitutif d'une faute grave, ni même d'une cause réelle et sérieuse de licenciement, la cour d'appel a violé les articles L. 122-9 et L. 122-43 du Code du travail ; Mais attendu qu'il résulte de l'article L. 122-14-2 du Code du travail, dans sa rédaction alors applicable aux licenciements pour un motif économique ou pour un motif disciplinaire, qu'à défaut d'énonciation du ou des motifs de licenciement dans la lettre de licenciement mentionnée à l'article L. 122-14-1, celui-ci est sans cause réelle et sérieuse ; qu'ayant constaté que l'employeur n'avait énoncé, dans la lettre de licenciement prononcé à titre disciplinaire, aucun fait qui n'ait déjà été sanctionné, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne la société Challenger, envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-sept décembre mil neuf cent quatre vingt douze.

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