Cour de cassation, 10 juin 1997. 95-42.973
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-42.973
Date de décision :
10 juin 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Josiane X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 4 avril 1995 par la cour d'appel de Versailles (5ème chambre, section A), au profit de la compagnie GIE AXA Assurances, venant aux droits du GIE OMNIGES, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 29 avril 1997, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Boubli, conseiller rapporteur, MM. Waquet, Carmet, Merlin, Le Roux-Cocheril, Ransac, Bouret, conseillers, Mme Pams-Tatu, M. Frouin, Mmes Girard-Thuilier, Barberot, Lebée, Andrich, M. Besson, Mme Duval-Arnould, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Boubli, conseiller, les observations de SCP Gatineau, avocat de la compagnie GIE Axa Assurances, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 4 avril 1995), que Mme X... a été engagée en qualité d'archiviste hautement qualifiée par le GIE Omniges aux droits duquel se trouve le GIE Axa assurances; que le GIE Omniges dont l'objet consistait à gérer le fichier client et les archives de 29 compagnies d'assurance et immobilières, a transféré son activité à la société Omni express, en exécution d'une convention du 19 décembre 1990; que le 10 janvier 1991 une assemblée générale extraordinaire de ses membres a décidé la dissolution du GIE qui ne subsiste que pour les besoins de sa liquidation; que Mme X..., informée comme tous les salariés par courriers des 19 et 20 décembre 1990, de son passage au service de la société Omni Express, a répondu à son employeur que compte tenu des aléas relatifs à la survie de l'accord d'entreprise avec le cessionnaire et de la vocation différente de celui-ci, elle n'entendait pas poursuivre son contrat de travail avec celui-ci et qu'elle considérait que la rupture de son contrat de travail incombait au GIE; qu'elle a cessé toute activité à compter du 1er janvier 1991; que le 30 janvier 1991 la société Omni Express l'a convoquée à un entretien préalable et l'a licenciée par lettre du 7 février 1991 faisant état notamment, d'un abandon de poste ;
Sur la fin de non-recevoir soulevée par la défense :
Attendu que le mémoire en défense, conclut à l'irrecevabilité du pourvoi comme tardif ;
Mais attendu, que la date de réception de la notification de l'arrêt attaqué est le 22 avril 1994 et que la date d'expédition de la lettre recommandée valant déclaration de pourvoi est datée du 22 juin 1994; qu'il en résulte que le pourvoi a été formé dans le délai de deux mois et qu'il est recevable ;
Sur les premier et deuxième moyens réunis :
Attendu que pour les motifs figurant au mémoire annexé au présent arrêt, Mme X... reproche à la cour d'appel d'avoir rejeté ses demandes de dommages-intérêts et d'indemnités de rupture, et de congés payés) dirigées contre le GIE, alors, selon les moyens d'une part, que les dispositions de l'article L. 122-12 étaient inapplicables au GIE Omniges, et d'autre part, que la salariée ne pouvait être considérée comme démissionnaire puisqu'elle n'était pas tenue de passer au service de la société Omni Express ;
Mais attendu que, si la création d'un GIE ne peut entraîner à elle seule le transfert d'une entité économique, la dissolution d'un tel groupement qui s'accompagne de la cession de ses activités à une société emporte modification dans la situation juridique de l'employeur lorsque cette opération constitue le transfert d'une entité économique autonome conservant son identité et dont l'activité a été poursuivie ou reprise; que la cour d'appel qui a constaté que cette condition était remplie et que Mme X... était passée de plein droit au service de la société Omni Express, par l'effet de l'article L. 122-12, en a exactement déduit qu'elle n'était pas fondée en ses demandes dirigées contre le GIE qui ne l'avait pas licenciée; qu'abstraction faite de motifs erronés mais surabondants, elle a légalement justifié sa décision de ce chef ;
Et sur le troisième moyen :
Attendu que pour les motifs figurant au mémoire, Mme X... fait grief à l'arrêt d'avoir dit que la demande de congés payés afférente à la période de travail accomplie jusqu'au 31 décembre 1990 devait être dirigée contre la société Omni services, alors qu'elle n'a jamais eu la moindre relation de travail avec cette société ;
Mais attendu que la cour d'appel, ayant exactement décidé que la salariée était passée de plein droit au service de la société Omni services par l'effet de l'article L. 122-12, le moyen est inopérant ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société GIE AXA Assurances ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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