Texte intégral
ARRET
N°1098
Société [5]
C/
CPAM DE LA SOMME
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 19 DECEMBRE 2023
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N° RG 22/03853 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IQ74 - N° registre 1ère instance : 21/00426
JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE AMIENS (POLE SOCIAL) EN DATE DU 27 juin 2022
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
Société [5]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentéeet plaidant par Me Florence HY-DENTIN de la SELAS FIDAL DIRECTION PARIS, avocat au barreau d'AMIENS, vestiaire : 50
ET :
INTIMEE
CPAM DE LA SOMME
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée et plaidant par Mme [N] [E], munie d'un pouvoir régulier
DEBATS :
A l'audience publique du 23 Octobre 2023 devant Mme Graziella HAUDUIN, Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 19 Décembre 2023.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Audrey VANHUSE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme [U] HAUDUIN en a rendu compte à la Cour composée en outre de:
M. Philippe MELIN, Président,
Mme Graziella HAUDUIN, Président,
et M. Renaud DELOFFRE, Conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 19 Décembre 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Graziella HAUDUIN, Président a signé la minute avec Mme Diane VIDECOQ-TYRAN , Greffier.
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DECISION
Vu le jugement en date du 27 juin 2022 auquel il convient de se référer pour l'exposé des faits, procédure et prétentions initiales des parties par lequel le pôle social du tribunal judiciaire d'Amiens a, statuant sur le recours de la société [5] (les [5]) à l'encontre de la décision implicite de la commission amiable de la CPAM de la Somme rejetant sa contestation de la prise en charge par décision du 17 mars 2021 au titre de la législation professionnelle d'un accident déclaré le 28 novembre 2020 concernant un de ses salariés, M. [G], a dit que cette décision de prise en charge est opposable aux [5] et condamné les [5] aux dépens et à verser à la CPAM la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Vu l'appel interjeté le 20 juillet 2022 par les [5] de cette décision qui leur a été notifiée le 28 juin précédent.
Vu les conclusions visées par le greffe le 23 octobre 2023 et soutenues oralement à l'audience, par lesquelles les [5], invoquant le non-respect du principe du contradictoire et au fond contestant la survenance d'un accident du travail, demande à la cour d'infirmer le jugement et de lui déclarer inopposable la décision de prise en charge datée du 17 mars 2021 par la CPAM de la Somme et de condamner la caisse à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Vu les conclusions visées par le greffe le 23 octobre 20232 et soutenues oralement à l'audience, par lesquelles la CPAM de la Somme demande à la cour de confirmer le jugement en toutes ses dispositions, de rejeter l'ensemble des demandes des [5] et de les condamner à lui verser une indemnité supplémentaire en appel de 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR :
La CPAM de la Somme a été destinataire d'une déclaration d'accident du travail avec réserves datée du 22 décembre 2020 établie par les [5] relative à un accident survenu le 28 novembre précédent à l'un de leurs salariés, M. [F] [G], conseiller clientèle, et d'un certificat médical initial établi le 7 décembre 2020 mentionnant une «anxiété généralisée- accusation en entreprise».
La CPAM ayant, après instruction, pris en charge cet accident au titre de la législation professionnelle par décision du 17 mars 2021, les [5] ont saisi la commission de recours amiable de l'organisme, puis après rejet de leur réclamation, le tribunal judiciaire d'Amiens, qui, par jugement dont appel, s'est déterminé comme indiqué ci-dessus.
1. Les premiers juges, après avoir rappelé les différentes étapes de l'instruction de la déclaration d'accident du travail, ont à bon droit considéré que celle-ci a été menée contradictoirement à l'égard des AMP et que la réception des observations de ces dernières dans un temps très proche de la prise de décision, soit le 15 mars 2021, ne démontre pas que la caisse ne les a pas prises en compte pour aboutir à sa décision de prise en charge le 17 mars, si bien que ce moyen sera, par confirmation du jugement, rejeté.
Ensuite, l'article R. 441-8 II du code de la sécurité sociale dans sa version applicable à compter du 1er décembre 2019 dispose que lorsque la caisse engage des investigations, elle dispose d'un délai de quatre-vingt-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d'accident et du certificat médical initial pour statuer sur le caractère professionnel, qu'à l'issue de ses investigations et au plus tard soixante-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d'accident et du certificat médical initial, la caisse met le dossier mentionné à l'article R. 441-14 à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu'à celle de l'employeur. Ceux-ci disposent d'un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations. Enfin, la caisse informe la victime ou de ses représentants et l'employeur des dates d'ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent formuler les observations, par tout moyen conférant date certaine à la date de réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le débat de la période de consultation.
En l'espèce, la caisse a réceptionné le 24 décembre 2020 la déclaration d'accident du travail et le CMI et disposait d'au moins 70 jours pour la mise à disposition du dossier, si bien qu'en mettant celui-ci à la disposition de l'employeur pour consultation du 5 au 16 mars 2021 et en prenant sa décision le 17 mars suivant, elle doit être considérée comme ayant respecté le texte précité. Ce moyen soutenu par les [5] sera donc écarté.
Enfin, la caisse n'avait pas l'obligation de faire figurer les certificats de prolongation dans le dossier mis à disposition de l'employeur pour consultation, ceux-ci n'ayant pas d'incidence sur la reconnaissance du lien entre la lésion et l'activité professionnelle et renseignant uniquement sur la durée de l'incapacité du salarié avant la date de consolidation ou de sa guérison.
L'employeur a donc eu connaissance, avant la décision de prise en charge du 17 mars 2021, de tous les éléments susceptibles de lui faire grief. Ce moyen sera donc également rejeté.
2.Constitue un accident du travail au sens de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale un événement ou une série d'événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l'occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d'apparition de celle-ci.
En l'espèce, il ressort des pièces versées au débat que la procédure mise en place par l'employeur de convoquer l'intéressé par lettre recommandée avec avis de réception datée du 27 novembre 2020 pour 'discuter avec lui et recueillir [son] sentiment' au sujet de faits de harcèlement sexuel réguliers et depuis longue date dénoncés par Mme [C] [M] à des représentants du personnel ne peut être considérée comme illégitime, l'employeur ayant une obligation de sécurité de résultat en matière de prévention et aussi de la répression du harcèlement. Il apparaît que Mme [M] a été conviée par courriel du 27 novembre 2020 par le directeur général de l'AMP afin d'éclaircir la situation et que par courriel du 1er décembre suivant en fin de journée, soit la veille du jour de l'entretien prévu tant avec elle le matin que plus tard dans la journée avec M. [G], elle a contesté avoir été victime de faits pouvant s'apparenter du harcèlement sexuel de la part de ce dernier, voulant clore le débat. Dès le matin du 2 décembre 2020, le directeur a ainsi informé par courriel M. [G] de la clôture de la procédure d'enquête interne en raison des dernières déclarations de Mme [M] et du fait que l'entrevue prévue n'avait plus lieu d'être, sauf s'il en exprimait le souhait inverse. Il est établi que cette entrevue a eu lieu à la demande expresse de M. [G], ce dernier la qualifiant, sans plus de précision de glaciale et expéditive, et précisant être sorti anéanti et être resté plus d'une heure sur le parking, en larmes. Ces circonstances ressortent de ses seules déclarations et ne sont corroborées par aucun élément extrinsèque. M. [V], directeur de la société, atteste au contraire que l'entretien a eu lieu dans son bureau et s'est déroulé dans de bonnes conditions d'écoute et d'échange. Enfin, le certificat médical initial a été établi le 7 décembre suivant, soit seulement plusieurs jours après l'entretien précité et mentionne une 'anxiété généralisée- accusation en entreprise'. Ces circonstances sont insuffisantes à démontrer le ou les événements au sens de l'article L. 411-1 précité, ni davantage le lien entre le travail et la pathologie déclarée.
Le jugement sera donc infirmé et la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle du 17 mars 2021 de l'accident sera déclarée inopposable à l'AMP.
3. Le jugement sera infirmé pour le surplus de ses dispositions.
La CPAM, qui succombe totalement, sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel.
Les circonstances de l'espèce commandent de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort, mis à disposition ;
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau :
Déclare la décision de prise en charge du 17 mars 2021 de l'accident du travail de M. [F] [G] inopposable à la société [5] ;
Condamne la CPAM de la Somme aux dépens de première instance et d'appel ;
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,
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