Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur la recevabilité des pourvois, tant principal qu'incident, examinée d'office après avis donné aux parties :
Vu l'article 125 du nouveau Code de procédure civile, ensemble les articles 654, 655, 978, 980 et 982 du même Code ;
Attendu que M. X... s'est pourvu en cassation le 22 avril 2003 contre un arrêt rendu le 25 février 2003 par la cour d'appel de Lyon ; que la société civile immobilière Les Marronniers (la SCI) intimée, a signifié cet arrêt les 27 mars et 22 avril 2003 en indiquant l'adresse de son nouveau siège social, alors que, tant M. X..., demandeur au pourvoi, que M. Y..., qui a formé un pourvoi incident, ont signifié leurs mémoires devant la Cour de Cassation, respectivement, le 17 juillet 2003 et le 29 septembre 2003, à l'adresse de l'ancien siège social de la SCI, suivant les modalités de l'article 659 du nouveau Code de procédure civile ; que la SCI n'a constitué avocat que le 15 décembre 2003, et n'a pu valablement assurer sa défense en raison de l'expiration du délai de l'article 982 du nouveau Code de procédure civile ;
D'où il suit que le pourvoi principal de M. X... et le pourvoi incident de M. Y... ne sont pas recevables ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE irrecevables les pourvois ;
Laisse à chaque demandeur la charge de ses dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la SCP d'architecture Atelier Tudelle et de M. X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six mai deux mille quatre.
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