Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 9]
[Localité 6]
☎ :[XXXXXXXX02]
N° RG 24/00449 - N° Portalis DBZS-W-B7I-X5VJ
N° de Minute : BX25/00331
JUGEMENT
DU : 27 Février 2025
S.A. LOGIS METROPLOLE
C/
[F] [B]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 27 Février 2025
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
S.A. LOGIS METROPOLE, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Anne-laurence DELOBEL BRICHE, avocat au barreau de LILLE
ET :
DÉFENDEUR(S)
Mme [F] [B], demeurant [Adresse 7]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 12 Décembre 2024
Catherine CHRUSCIELEWSKI, Juge, assistée de Chelbia HADDAD, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 27 Février 2025, date indiquée à l'issue des débats par Catherine CHRUSCIELEWSKI, Juge, assistée de Chelbia HADDAD, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 5 mars 1991, S.A. LOGIS METROPOLE a donné en location à Madame [F] [B] un immeuble à usage d'habitation situé à [Localité 10][Adresse 1].
Le 26 juillet 2023, S.A. LOGIS METROPOLE a fait signifier à Madame [F] [B] un commandement de payer les loyers et charges impayés visant la clause résolutoire.
Par acte d'huissier de justice du 3 janvier 2024, S.A. LOGIS METROPOLE a fait assigner Madame [F] [B], pour l'audience du douze Septembre deux mil vingt quatre, devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille, auquel il demande de :
- constater et à défaut prononcer la résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers et des charges;
- prononcer l'expulsion de Madame [F] [B] ;
- la condamner au paiement :
- de la somme de 3507,77 euros au titre des loyers et charges impayés avec intérêts au taux légal;
- d'une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du dernier loyer et des charges, dont le montant pourra être réajusté au cas où les charges réelles dépasseraient le montant de la provision jusqu'à la libération effective des lieux ;
- de la somme de 350 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner Madame [F] [B] aux entiers dépens ;
- ordonner l'exécution provisoire.
A l'audience, S.A. LOGIS METROPOLE a confirmé sa demande en l'actualisant à la somme de 6161,58 euros au titre des loyers et charges selon décompte arrêté au 31 décembre 2024.
Assignée par acte déposé en l'étude de l'huissier, Madame [F] [B] n'était ni présente ni représentée.
S.A. LOGIS METROPOLE justifie du calcul du supplément de loyer de solidarité pour les années 2023 et 2024.
L'affaire a été mise en délibéré au 27 Février 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité :
Le bailleur justifie avoir saisi la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives, le 21 août 2023 puis avoir notifié au préfet du Nord, le 4 janvier 2024 l'assignation visant à obtenir l'expulsion, conformément aux dispositions de l'article 24 II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Son action est donc recevable.
Sur la demande de résiliation et d'expulsion et d'indemnités mensuelles d'occupation:
Le contrat de bail comporte effectivement une clause résolutoire pour défaut de paiement du loyer et des charges.
La dette n'a pas été réglée dans les deux mois de la signification du commandement.
Les conditions d'acquisition de la clause résolutoire contenue dans le contrat de bail du logement étaient réunies à la date du 26 septembre 2023.
Il convient, en conséquence, de constater la résiliation du bail et d'ordonner l'expulsion de Madame [F] [B] suivant les modalités prévues au dispositif de la présente décision.
L'occupation prolongée du logement après la résiliation du bail cause au propriétaire un préjudice qui justifie le paiement d'une indemnité d'occupation égale au montant du loyer courant et des charges.
Sur la base du dernier loyer, cette indemnité d'occupation sera fixée à la somme de 530,85 euros, provision pour charges comprises, à compter de la résiliation du bail, et variera comme l'aurait fait le loyer ou la provision pour charges si le bail s'était poursuivi.
Le montant des charges pourra être réajusté au cas où les charges réelles de l'année dépasseraient la provision.
Madame [F] [B] sera donc condamnée à payer à S.A. LOGIS METROPLOLE, la somme de 530,85 euros au titre de l'indemnité mensuelle d'occupation à compter du 1er janvier 2025 jusqu'à la libération effective et définitive des lieux.
Sur les sommes dues :
Il ressort du relevé de compte versé aux débats que le montant des loyers, indemnités d'occupation, charges impayés et surloyers calculés, s'élevait, au 31 décembre 2024, à la somme de 5981,51 euros, déduction faite des divers frais éventuellement inclus dans le décompte.
Le montant prélevé pour l'enquête sociale sera déduit en l'absence de mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception d'avoir à renvoyer l'enquête sociale.
Madame [F] [B] sera donc condamnée à payer en deniers ou quittances valables à S.A. LOGIS METROPOLE la somme de 5981,51 euros au titre de l'arriéré locatif arrêté au 31 décembre 2024.
Les intérêts sont dus au taux légal à compter du présent jugement.
Sur les demandes accessoires :
Madame [F] [B], qui succombe, supportera les entiers dépens.
L'équité commande par contre de laisser à la charge du bailleur les frais irrépétibles non compris dans les dépens et la demande présentée au titre de l'article 700 du code de procédure civile sera donc rejetée.
L'article 514 du code de procédure civile dispose désormais que : " les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement ".
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement Réputé contradictoire et en premier ressort ;
Déclare l'action de S.A. LOGIS METROPOLE recevable ;
Constate la résiliation du bail conclu le 5 mars 1991 entre S.A. LOGIS METROPLOLE et Madame [F] [B] concernant l'immeuble situé à [Adresse 11], à la date du 26 septembre 2023 ;
Dit qu'à défaut pour Madame [F] [B] ainsi que pour tout occupant de son chef, d'avoir libéré les lieux dans les deux mois du commandement de délaisser, il pourra être procédé à son expulsion, si besoin avec l'assistance de la force publique ;
Rappelle qu'en application de l'article L433-1 du code des procédures civiles d'exécution "les meubles se trouvant sur les lieux sont remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci désigne. A défaut, ils sont laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrit avec précision par l'huissier de justice chargé de l'exécution, avec sommation à la personne expulsée d'avoir à les retirer dans un délai fixé par voie réglementaire" ;
Fixe à la somme de 530,85 euros l'indemnité d'occupation mensuelle ;
Dit que la part correspondant aux charges pourra être réajustée au cas où les charges réelles de l'année dépasseraient la provision ;
Condamne Madame [F] [B] à payer en deniers ou quittances valables à S.A. LOGIS METROPOLE, la somme de 5981,51 euros au titre de l'arriéré locatif arrêté au 31 décembre 2024, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
Condamne Madame [F] [B] à payer à S.A. LOGIS METROPOLE, la somme de 530,85 euros par mois au titre de l'indemnité d'occupation à compter du 1er janvier 2025 et jusqu'à libération effective et définitive des lieux ;
Rappelle à Madame [F] [B] qu'elle peut saisir la commission de médiation, à condition de justifier du dépôt préalable de l'enregistrement d'une demande de logement social ou, à défaut, d'apporter la justification de l'absence de demande. Pour saisir la commission de médiation, il convient d'utiliser le formulaire CERFA N°15036*1 (téléchargeable sur le site internet des services de l'Etat dans le Nord "nord.gouv.fr") à retourner complété et accompagné de toutes les pièces justificatives requises à l'adresse suivante :
DIRECTION DEPARTEMENTALE DE LA COHESION SOCIALE
Mission accès au logement
Secrétariat de la commission médiation DALO
[Adresse 3]
[Adresse 8]
[Localité 5] ;
Dit qu'une copie de la présente décision sera adressée par les soins du greffe au représentant de l'Etat dans le département pour information ;
Rejette la demande formée par le bailleur au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Madame [F] [B] aux dépens ;
Rappelle que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire ;
Rejette toute autre demande.
Ainsi jugé et prononcé le 27 Février 2025 par mise à disposition au greffe.
Le GREFFIER Le PRESIDENT
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