Texte intégral
N° RG 23/03702 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JP7L
COUR D'APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 09 NOVEMBRE 2023
Mariane ALVARADE, Présidente de chambre à la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,
Assistée de Jean-François GEFFROY, Greffier ;
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu l'arrêté du Préfet de [Localité 2] en date du 31 juillet 2023 portant obligation de quitter le territoire français pour M. [L] [G], né le 09 septembre 1995 à [Localité 1], de nationalité centrafricaine ;
Vu l'arrêté du Préfet de [Localité 2] en date du 5 novembre 2023 de placement en rétention administrative de M. [L] [G] ayant pris effet le 05 novembre 2023 à 11 heures 00 ;
Vu la requête de M. [L] [G] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative ;
Vu la requête du Préfet de [Localité 2] tendant à voir prolonger pour une durée de vingt-huit jours la mesure de rétention administrative qu'il a prise à l'égard de M. [L] [G] ;
Vu l'ordonnance rendue le 8 novembre 2023 à 11 heures 55 par le Juge des libertés et de la détention de ROUEN, déclarant la décision de placement en rétention prononcée à l'encontre de M. [L] [G] régulière, et ordonnant en conséquence son maintien en rétention pour une durée de vingt-huit jours à compter du 7 novembre 2023 à 11 heures 00 jusqu'au 5 décembre 2023 à la même heure ;
Vu l'appel interjeté par M. [L] [G], parvenu au greffe de la cour d'appel de Rouen le 9 novembre 2023 à 11 heures 09 ;
Vu l'avis de la date de l'audience donné par le greffier de la cour d'appel de Rouen :
- aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 3],
- à l'intéressé,
- au Préfet de [Localité 2],
- à Mme Marie-perrine PHILIPPE, avocat au barreau de ROUEN, de permanence,
Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la décision prise de tenir l'audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d'entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 3] ;
Vu la demande de comparution présentée par M. [L] [G] ;
Vu l'avis au ministère public ;
Vu les débats en audience publique, en l'absence du Préfet de [Localité 2] et du ministère public ;
Vu la comparution de M. [L] [G] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 3];
Mme Marie-perrine PHILIPPE, avocat au barreau de ROUEN, étant présente au palais de justice ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;
L'appelant et son conseil ayant été entendus ;
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Décision prononcée par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
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FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS
M. [L] [G] a été placé en rétention administrative le 5 novembre 2023.
Saisi d'une requête du préfet de [Localité 2] en prolongation de la rétention et d'une requête de M. [L] [G] contestant le placement en rétention, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rouen a, par ordonnance du 8 novembre 2023 autorisé la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours, décision contre laquelle M. [L] [G] formé un recours.
Au soutien de son recours, l'appelant allègue les moyens tenant à l'insuffisance de motivation de l'arrêté de placement en rétention qui ne mentionne à aucun moment ses problèmes de santé, à l'incompatibilité de son état de santé avec la mesure, à l'absence de nécessité de son placement en rétention dès lors qu'il est un étranger protégé en raison de son état de santé, le rapport médical de l'OFII en date du 11 août 2023 établissant que son état clinique justifie une prise en charge médicale pendant 12 mois dont il ne peut bénéficier dans son pays d'origine, au défaut d'examen réel de la possibilité de l'assigner à résidence.
Il demande l'infirmation de l'ordonnance et sa remise en liberté.
A l'audience, son conseil a indiqué maintenir le moyen tiré du défaut de diligence. Sr été entendu en ses observations.
Le préfet de [Localité 2] demande la confirmation de l'ordonnance.
Le dossier a été communiqué au parquet général qui, par conclusions écrites non motivées du 9 novembre 2023, requiert la confirmation de la décision.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l'appel
Il résulte des énonciations qui précédent que l'appel interjeté par M. [L] [G] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 08 Novembre 2023 par le juge des libertés et de la détention de Rouen est recevable.
Sur la recevabilité des moyens soulevés
Dans le cadre de la requête en contestation, l'appelant invoquait notamment les moyens tenant à l'insuffisance de motivation de l'arrêté de placement en rétention, à l'incompatibilité de son état de santé avec la mesure, à l'absence de nécessité de son placement en rétention et au défaut d'examen réel de la possibilité de l'assigner à résidence. Le conseil qui l'a assisté n'a toutefois pas repris l'ensemble des moyens développés dans la requête, et a notamment renoncé au moyen de l'insuffisance de motivation de l'arrêté de placement en rétention et substitué celui de l'erreur manifeste d'appréciation au défaut d'examen réel de la possibilité d'assignation à résidence, développant toutefois les mêmes arguments.
Sur le défaut d'examen de la situation personnelle liée à la possibilité d'assignation à résidence - l'erreur manifeste d'appréciation.
M. [L] [G] indique qu'il est ressortissant centrafricain arrivé en France en 2017, qu'il dispose d'une adresse postale en France à [Adresse 5], que c'est à tort que le préfet l'a placé en rétention alors que les dispositions de l'article L 731 ' 1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile permettait de l'assigner à résidence.
L'article L. 731-1 précité énonce « L'autorité administrative peut prendre une décision d'assignation à résidence à l'égard de l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable » et l'article L. 733-4 énonce que « l'autorité administrative peut prescrire à l'étranger la remise de son passeport ou de tout document justificatif d'identité ».
Il est par ailleurs constant qu'une décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation lorsque l'administration s'est trompée grossièrement dans l'appréciation des faits qui ont motivé sa décision, que le juge peut sanctionner une erreur manifeste d'appréciation des faits à condition qu'elle soit grossière, flagrante, repérable par le simple bon sens, et qu'elle entraîne une solution choquante dans l'appréciation des faits par l'autorité administrative.
M. [L] [G] est dépourvu de tout document d'identité ou de voyage en cours de validité. Lors de son audition, il a déclaré être sans domicile fixe. Par ailleurs dans le cadre de son recours, s'il prétend présenter des garanties de représentation, il mentionne une simple adresse postale à [Localité 4] 18e qui ne peut être assimilée à une résidence effective et stable, le premier juge ayant pour sa part relevé qu'il avait été interpellé dans le département de [Localité 2] dans une laverie où il se réfugiait, et qu'il a en outre indiqué qu'il n'exécuterait pas d'obligation de quitter le territoire qui lui a été signifiée.
Au vu de ce qui précède, il ne peut être reproché au Préfet de ne pas avoir procédé à un examen sérieux des possibilités de l'assigner à résidence et d'avoir fait le choix de la rétention. Le moyen sera en conséquence écarté.
Sur la compatibilité de l'état de santé avec le placement en rétention
M. [L] [G] fait valoir qu'il présente des troubles psychiatriques majeurs, qu'il a d'ailleurs été libéré lors de son précédent placement en rétention en raison de son état de santé critique, que l'arrêté de placement rétention doit être annulé.
Il y a lieu de rappeler que le droit à la santé de valeur constitutionnelle et l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales autorisent le juge des libertés et de la détention usant des pouvoirs de gardien des libertés individuelles garantis par l'article 66 de la constitution, à mettre fin à une mesure de rétention s'il résulte des pièces soumises à son appréciation que le droit à la santé d'une personne retenue n'est pas garanti dans la situation concrète qui lui est présentée,
que par ailleurs, en application de l'article R. 744-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, pendant la durée de leur séjour en rétention, les étrangers, s'ils en font la demande, sont examinés par un médecin de l'unité médicale du centre de rétention administrative, qui assure, le cas échéant, la prise en charge médicale durant la rétention administrative.
En l'espèce, si le retenu produit des pièces médicales à l'appui de ses affirmations, il ressort du dossier que son état a été considéré comme compatible tant avec la détention qu'avec la mesure de rétention administrative et qu'il ne produit aucun document récent faisant mention d'un suivi spécifique régulier en raison du caractère de gravité exceptionnelle de son état, les derniers examens effectués au centre n'ayant pas mis en évidence une quelconque incompatibilité avec la mesure de rétention, de sorte que le moyen sera écarté.
Sur la compatibilité du placement en rétention avec la situation personnelle de l'étranger
Il est constant qu'est légalement protégé contre l'éloignement, l'étranger qui réside habituellement en France,« dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité» à la condition qu'il ne puisse « effectivement » bénéficier d'une prise en charge médicale appropriée dans le pays de renvoi ou d'origine.
Cette prise en compte, ainsi que l'a justement relevé le premier juge, est donc exclusivement réservée à l'autorité administrative sous le contrôle du juge administratif. Le juge judiciaire ne peut prendre en compte l'état de santé de l'étranger retenu que s'il est démontré que cet état de santé est incompatible avec la rétention, ce qui n'est pas établi en l'espèce, alors que l'intéressé a été examiné par le médecin du centre de rétention, lequel lui a prescrit une injection.
Le moyen sera en conséquence écarté.
Sur les diligences et sur la demande de prolongation
M. [L] [G] ne critique pas les caractères suffisant et effectif des diligences préfectorales.
La cour rappellera cependant qu'en application des dispositions de l'article L 741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, l'administration devant exercer toute diligence à cet effet,
qu'il est établi à l'examen du dossier que l'administration préfectorale a pris attache avec les autorités consulaires centrafricaines dès le placement en rétention, de sorte qu'elle a rempli son obligation de diligence.
La décision dont appel sera en conséquence confirmée en ce qu'elle a ordonné la prolongation de la mesure.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Déclare recevable l'appel interjeté par M. [L] [G] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 8 novembre 2023 par le Juge des libertés et de la détention de ROUEN ordonnant son maintien en rétention pour une durée de vingt-huit jours,
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions.
Fait à Rouen, le 9 novembre 2023 à 17 heures 05.
LE GREFFIER, LA PRESIDENTE DE CHAMBRE,
NOTIFICATION
La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
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