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Cour de cassation, 01 décembre 1999. 98-87.394

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

98-87.394

Date de décision :

1 décembre 1999

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le premier décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller PELLETIER, les observations de Me THOUIN-PALAT, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X..., contre l'arrêt de la cour d'assises du TARN-ET-GARONNE, en date du 29 octobre 1998, qui, pour viols et agressions sexuelles aggravés, l'a condamné à 12 ans de réclusion criminelle, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 222-22, 222-23, 222-24, 222-29; 222-30 du Code pénal, 349 du Code de procédure pénale ; "en ce que les questions n 9 et 12, relatives à la circonstance aggravante d'autorité sur la victime, auxquelles la Cour et le jury ont répondu par l'affirmative, sont ainsi libellées : "X... avait-il à la date des faits (...) autorité sur A... comme étant le concubin de la mère et ayant reconnu l'enfant ?" ; 1 )"alors que les questions ne doivent pas être complexes ; qu'est entachée de complexité la question demandant tout à la fois si l'accusé était le concubin de la mère de la victime et s'il avait la qualité d'ascendant naturel de cette dernière ; 2 )"alors que la qualité de concubin de la mère de la victime ne caractérise pas, à soi seule, une circonstance de nature à établir l'existence de l'autorité effectivement exercée sur celle-ci" ; Attendu que les questions n° 8 et 11 dont la régularité n'est pas contestée, interrogeant la Cour et le jury sur le point de savoir si les viols et agressions sexuelles dont X... a été reconnu coupable, ont été commis sur la victime mineure de quinze ans, ayant été résolues par l'affirmative, il est sans intérêt de rechercher si les déclarations de culpabilité relatives à la circonstance aggravante d'autorité sont entachées des irrégularités alléguées ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu qu'aucun moyen n'est produit contre l'arrêt civil, que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Pelletier conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ; Avocat général : Mme Commaret ; Greffier de chambre : Mme Nicolas ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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