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Cour d'appel, 21 mai 2014. 12/01183

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

12/01183

Date de décision :

21 mai 2014

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Texte intégral

Arrêt no 14/ 00306 21 Mai 2014 --------------- RG No 12/ 01183------------------ Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire de METZ 05 Avril 2012 11/ 0912 I ------------------ RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE METZ CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU vingt et un Mai deux mille quatorze APPELANTE : SARL HICK prise en la personne de son représentant légal Zone d'Activité Ariane 57400 BUHL LORRAINE Représentée par Me BON, avocat au barreau de STRASBOURG substitué par Me LECOCQ, avocat au barreau de METZ INTIMES : Monsieur Claude Joseph Y... ... 57370 MITTELBRONN Représenté par Me BARRE, avocat au barreau de METZ Maître Paul Z..., ès qualités d'aministrateur au redressement de la SARL HICK ... 67087 STRASBOURG CEDEX 03 Représenté par Me BON, avocat au barreau de STRASBOURG substitué par Me LECOCQ, avocat au barreau de METZ SELARL A...-B..., prise en la personne de Me Salvatore B..., ès qualités de mandataire judiciaire au redressement de la SARL HICK ... 57050 LE BAN ST MARTIN Représentée par Me BON, avocat au barreau de STRASBOURG substitué par Me LECOCQ, avocat au barreau de METZ CGEA AGS 96 rue St Georges 54008 NANCY CEDEX représenté par Me JACQUOTOT, avocat au barreau de NANCY COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : PRÉSIDENT : Monsieur Etienne BECH, Président de Chambre ASSESSEURS : Madame Marie-José BOU, Conseiller Monsieur Alain BURKIC, Conseiller *** GREFFIER (lors des débats) : Melle Morgane PETELICKI, *** DÉBATS : A l'audience publique du 31 Mars 2014, tenue par madame Marie-José BOU, Conseiller, et magistrat chargé d'instruire l'affaire, lequel a entendu les plaidoiries, les parties ne s'y étant pas opposées, et en a rendu compte à la Cour dans son délibéré pour l'arrêt être rendu le 21 Mai 2014, par mise à disposition publique au greffe de la chambre sociale de la cour d'appel de METZ. EXPOSE DU LITIGE Claude Y...a été engagé en qualité de carreleur à compter du 15 mars 1990 par la société Gruss. Le contrat de travail de l'intéressé a été transféré à la société Hick à partir du 1er février 1994. Convoqué par lettre recommandée du 1er décembre 2010 à entretien préalable à un éventuel licenciement économique, entretien fixé au 10 décembre 2010, Claude Y...s'est ensuite vu notifier la lettre recommandée suivante datée du 28 décembre 2010 : " A la suite de notre entretien du 10. 12. 2010, nous vous informons que nous sommes contraints désormais de procéder à votre licenciement pour le motif économique suivant : - suppression de votre poste dans le cadre de la réorganisation de l'entreprise rendue nécessaire par les graves difficultés rencontrées au cours des derniers mois, se traduisant par des résultats déficitaires et des difficultés de trésorerie. Sur le plan du chiffre d'affaires : L'exercice 2009 était déjà en régression de 17, 3 % par rapport à 2008. Le chiffre d'affaires de l'année 2010 est encore en légère diminution par rapport à 2009. Sur le plan des résultats : Au-delà de la baisse du chiffre d'affaires, la marge et les résultats enregistrés sont bien plus préoccupants : en effet, alors que les exercices 2007 et 2008 étaient bénéficiaires, l'exercice 2009 a connu une perte, et il en est de même en 2010. Les mauvais résultats 2009 et 2010 sont dus non seulement à la faiblesse du chiffre d'affaires, mais aussi aux conséquences désastreuses des périodes d'intempéries 2009 et 2010 mal indemnisées par les assurances, ainsi qu'à des productivités et rentabilités négatives de certains chantiers. Sur le plan de la trésorerie Notre société souffre d'un problème récurrent de trésorerie depuis plusieurs années, mais ce problème a encore été aggravé par de lourds impayés clients ainsi que par la perte de l'exercice 2009, qu'il a fallu financer par du découvert bancaire. Le carnet de commande est certes soutenu dans l'activité gros-oeuvre, mais avec des marges au plus juste, compte tenu d'une concurrence toujours plus tenace sur les prix, et la difficulté qui en résulte de remporter des marchés à marge bénéficiaire ; vous aurez tous observé que les marchés remportés se situent souvent loin de nos bases et donc avec des difficultés de rentabilité dues aux temps de trajet et à l'organisation de la logistique sur place. Les activités carrelage et plâtrerie, dont les derniers chantiers se sont avérés déficitaires en marge, ont une visibilité quasi nulle, et l'entreprise peine à supporter le poids des salaires et autres charges qui y sont rattachés. La situation économique est tellement incertaine qu'il nous est impossible de faire des prévisions d'activité et de résultat à moyen terme, le court terme étant plutôt sombre. Ces constatations et difficultés économiques nous amènent donc à devoir réorganiser l'activité de notre société, en la concentrant sur son coeur de métier, et à supprimer en conséquence quelques emplois, par la suppression des activités « carrelage » et « plâtrerie », afin de recentrer l'entreprise sur son coeur de métier, à savoir le gros-oeuvre. Compte tenu de ce qui précède, nous sommes contraints de supprimer votre poste de carreleur. Malgré nos recherches, il s'avère qu'aucune possibilité de reclassement n'a pu être trouvée au sein de notre société et de la société qui lui est liée (SERHIC). Nous vous avons proposé lors de l'entretien préalable de bénéficier du dispositif de la Convention de Reclassement Personnalisé mis en oeuvre par Pôle Emploi. Vous disposez d'un délai de 21 jours à compter de la réception du dossier, soit jusqu'au 31. 12. 2010, pour faire connaître votre réponse à la proposition de convention de reclassement personnalisé. Si vous acceptez de bénéficier de cette convention, votre contrat de travail sera rompu sans préavis à la date de fin du délai de réflexion. Si vous refusez d'en bénéficier ou si vous ne répondez pas dans le délai de 21 jours, cette lettre recommandée constituera la notification de votre licenciement et sa première présentation postale fera courir votre préavis d'une durée de deux mois ". Suivant demande enregistrée le 11 août 2011, Claude Y...a fait attraire la société Hick devant le conseil de prud'hommes de Metz. La tentative de conciliation a échoué. Dans le dernier état de ses prétentions, Claude Y...a demandé à la juridiction prud'homale de condamner la société Hick à lui payer les sommes suivantes :-43 554, 72 euros d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; -7 152 euros de rappel de salaire conventionnel ; -715, 20 euros d'indemnité de congés payés afférents ;-214, 50 euros de prime de vacances ; -1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La société Hick s'est opposée à ces prétentions et a sollicité la condamnation du demandeur au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par jugement du 5 avril 2012, le conseil de prud'hommes de Metz a statué dans les termes suivants : " Dit et juge que le licenciement de M. Y...Claude est dépourvu de cause réelle et sérieuse ; En conséquence, condamne la S. A. R. L. HICK, prise en la personne de son représentant légal, à payer à M. Y...Claude les sommes suivantes :-40 000 euros nets à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; -6 471, 91 euros bruts à titre de rappel de salaire ; -647, 19 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de congés payés afférents ;-214, 50 euros bruts à titre de prime de vacances ; -800 euros nets au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Déboute M. Y...Claude du surplus de ses demandes ; Déboute la S. A. R. L. HICK, prise en la personne de son représentant légal, de sa demande reconventionnelle ; Condamne la S. A. R. L. HICK, prise en la personne de son représentant légal, aux entiers dépens ; Ordonne l'exécution provisoire du présent jugement en application des dispositions de l'article 515 du code de procédure civile ". Suivant déclaration de son avocat expédiée le 20 avril 2012 par lettre recommandée au greffe de la cour d'appel de Metz, la société Hick a interjeté appel de ce jugement. Par jugement du 6 mars 2013, le tribunal de grande instance de Metz a déclaré ouverte la procédure de redressement judiciaire de la société Hick et désigné en qualité de mandataire judiciaire la Selarl A...-B..., prise en la personne de Maître Salvatore B..., et en qualité d'administrateur Maître Paul Z...avec mission d'assistance. Par conclusions de leur avocat présentées en cause d'appel et reprises oralement à l'audience de plaidoirie, la société Hick, Maître Paul Z...ès qualités et la Selarl A...-B...ès qualités demandent à la Cour de : Déclarer l'appel recevable et bien fondé, Confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société Hick à verser à M. Y...-6 471, 91 euros bruts à titre de rappel de salaire ; -647, 19 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de congés payés afférents ; -214, 50 euros bruts à titre de prime de vacances ; Infirmer le jugement sur le surplus ; En conséquence, Dire et Juger que le licenciement de M. Y...est justifié par une cause réelle et sérieuse, Débouter M. Y...de l'ensemble de ses demandes à ce titre Condamner l'intimé en tous les frais et dépens, Condamner l'intimé à verser à l'appelante la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du CPC. Par conclusions de son avocat présentées en cause d'appel et reprises oralement à l'audience de plaidoirie par ce dernier, Claude Y...demande à la Cour de : Confirmer le jugement en ce qu'il a jugé que le licenciement de M. Y...était dépourvu de cause réelle et sérieuse, Fixer la créance de M. Y...à inscrire au passif de la procédure de redressement judiciaire à :-40 000 euros nets à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; -6 471, 91 euros bruts à titre de rappel de salaire ; -647, 19 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de congés payés afférents ;-214, 50 euros bruts à titre de prime de vacances ; -800 euros nets au titre de l'article 700 du code de procédure civile de première instance ; avec intérêts au taux légal à compter du jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Metz ; y ajoutant,- la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel ; Déclarer l'arrêt à intervenir opposable au CGEA AGS de Nancy ; Condamner Maître Paul Z...et la Selarl A...-B...aux entiers frais et dépens de la procédure. Par conclusions de son avocat, reprises oralement à l'audience de plaidoirie par ce dernier, l'AGS CGEA de Nancy demande à la Cour de : Infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; En conséquence, débouter M. Y...de l'intégralité de ses prétentions ; A titre infiniment subsidiaire : Dire et juger que les sommes dues au titre de l'article 700 du code de procédure civile ne sont pas garanties par l'AGS ; Dire et juger que l'AGS ne pourra être tenue que dans les limites de sa garantie fixées aux articles L. 3253-6 et suivants du Code du Travail ; Dire et juger que l'AGS ne devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L 3253-6 et suivants du Code du Travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L 3253-19 et suivants du Code du Travail ; Dire et juger que l'obligation du CGEA de faire l'avance des créances garanties ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé établi par le mandataire judicaire et justification par ce dernier de l'absence de fonds disponibles entre ses mains ; Dire et juger qu'en application de l'article L622-28 du Code de Commerce, les intérêts cessent de courir à compter du jour de l'ouverture de la procédure collective ; Dire ce que de droit quant aux dépens sans qu'ils puissent être mis à la charge de l'AGS. MOTIFS DE L'ARRET Vu le jugement entrepris ; Vu les conclusions des parties, déposées le 28 mars 2014 pour la société Hick, Maître Paul Z...ès qualités et la Selarl A... B...ès qualités, le 31 mars 2014 pour Claude Y...et le 31 mars 2014 pour l'AGS, présentées en cause d'appel et reprises oralement à l'audience de plaidoirie, auxquelles il est expressément renvoyé pour plus ample exposé des moyens invoqués et des prétentions émises ; Sur le rappel de salaire, l'indemnité compensatrice de congés payés afférents et la prime de vacances Aucun moyen n'étant développé à l'encontre des dispositions du jugement ayant alloué à Claude Y...des sommes à ces titres, celles-ci seront confirmées en leur principe et leur quantum. Compte tenu de la procédure collective ouverte à l'égard de la société Hick, il convient de fixer la créance de Claude Y...à inscrire au passif du redressement judiciaire de la société Hick aux sommes de :-6 471, 91 euros bruts à titre de rappel de salaire ; -647, 19 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de congés payés afférents ; -214, 50 euros bruts à titre de prime de vacances ; Ainsi que le demande l'intimé, il y lieu de dire que lesdites sommes emportent intérêts au taux légal à compter du jour du jugement, le 5 avril 2012. Le jugement d'ouverture arrêtant le cours des intérêts légaux comme cela sera ci-après rappelé, lesdits intérêts ne pourront courir que jusqu'au 6 mars 2013. Sur le licenciement Selon l'article L 1233-3 du code du travail, le licenciement repose sur un motif économique lorsqu'il est effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification refusée par le salarié d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques. Il s'en déduit que tout licenciement économique suppose : - un élément causal : des difficultés économiques, des mutations technologiques, la réorganisation pour sauvegarder la compétitivité de l'entreprise ou encore la cessation d'activité ; - un élément matériel : la suppression ou transformation de l'emploi ou la modification du contrat de travail ;- le respect de l'obligation de reclassement telle que prévue à l'article 1233-4 du code du travail. Par ailleurs, aux termes de l'article L 1233-16 du code du travail, la lettre de licenciement comporte l'énoncé des motifs économiques invoqués par l'employeur et mentionne la priorité de réembauchage lorsque les conditions en sont remplies. En l'espèce, le salarié ne conteste pas l'élément causal du licenciement, ni l'élément matériel de celui-ci mais estime que son employeur n'a pas rempli de bonne foi son obligation de reclassement. Aux termes de l'article L 1233-4 du code du travail, le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré dans l'entreprise ou dans les entreprises du groupe auquel l'entreprise appartient. Le reclassement s'effectue sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu'il occupe ou sur un emploi équivalent. A défaut, et sous réserve de l'accord exprès du salarié, le reclassement s'effectue sur un emploi d'une catégorie inférieure. Les offres de reclassement proposées au salarié sont écrites et précises. Le reclassement doit être recherché dans les emplois disponibles de l'entreprise ou du groupe auquel elle appartient, les possibilités de reclassement s'appréciant à compter du moment où le licenciement est envisagé et jusqu'au moment de la rupture du contrat. En l'espèce, il est allégué par la partie appelante que la société Hick n'a procédé à aucune embauche dans la période du licenciement de Claude Y.... Il est vrai que l'examen du registre du personnel ne révèle l'existence d'aucune embauche faite par la société Hick entre le 6 juillet 2010 et le 20 mars 2012, hormis l'engagement le 22 novembre 2010 d'un ouvrier en contrat de travail à durée déterminée mais qui a pris fin dès le 22 décembre 2010, soit avant même la notification du licenciement de Claude Y...de sorte que cet emploi n'était plus disponible à cette date. Toutefois, l'intimé fait valoir que la société Hick a eu recours de manière importante à des intérimaires quelques jours après son licenciement. Il produit à cet effet un article de journal du 23 février 2011 dans lequel le gérant de la société Hick disait avoir douze intérimaires pour renforcer ses équipes. Selon les contrats de mise à disposition versés aux débats à hauteur d'appel, après que les premiers juges ont ordonné la production de tous les contrats d'intérim de 2011, il apparaît qu'à partir du 10 janvier 2011, la société Hick a eu recours à un salarié en intérim employé sous la qualification de maçon coffreur pour accroissement temporaire d'activité lié au délai à tenir sur un chantier situé à Fameck, le contrat de mise à disposition le concernant ayant été prolongé de manière quasiment ininterrompue jusqu'au 29 juillet 2011, que le 28 janvier 2011, elle a conclu un autre contrat de mise à disposition pour l'emploi en intérim d'un salarié sous la qualification de conducteur d'engins pour accroissement temporaire d'activité lié au délai à tenir à Fameck, ledit contrat ayant de même été prolongé de manière quasiment ininterrompue jusqu'à la même date, qu'à partir du 7 février 2011, elle a eu recours à trois autres salariés intérimaires sous la qualification de maçon coffreur et pour le même motif d'accroissement temporaire d'activité lié au respect du planning à Fameck, ce pour une période allant d'une semaine à plusieurs mois suivant les salariés concernés, et que par la suite, elle a encore conclu d'autres contrats de mise à disposition pour l'emploi de salariés en intérim toujours pour le même motif, l'essentiel des contrats portant sur des emplois de maçon coffreur ou maçon pour un chantier situé à Fameck ainsi que pour un autre situé à Richemont et l'ensemble des éléments produits démontrant que la société Hick a eu recours à plusieurs travailleurs intérimaires dès la fin du mois de janvier 2011, ce pendant plusieurs mois. Si l'interdiction prévue par l'article L 1251-9 du code du travail de faire appel, dans les 6 mois suivant un licenciement pour motif économique, à un salarié temporaire au titre d'un accroissement d'activité ne s'applique qu'aux postes concernés par le licenciement, cela n'exclut pas pour l'employeur l'obligation de proposer au salarié qu'il envisage de licencier pour motif économique les postes disponibles, lesquels peuvent correspondre à un surcroît temporaire d'activité. En l'espèce, la partie appelante ne saurait sérieusement alléguer que l'employeur ne savait pas à la date du licenciement qu'il aurait besoin de recourir à des intérimaires au regard du très faible nombre de jours séparant la date de notification du licenciement, le 28 décembre 2010, et le début du premier contrat d'intérim, le 10 janvier 2011, alors même que ce contrat daté de ce jour-là a nécessairement été précédé d'un laps de temps minimum à partir du moment où la société Hick a identifié son besoin d'emploi. En tout état de cause, compte tenu de la quasi-concomitance entre le jour du licenciement et le début du recours à l'intérim tel qu'il résulte des contrats susvisés, il incombe à l'employeur, qui doit prouver qu'il s'est libéré de son obligation de reclassement ou qu'il n'y avait aucune possibilité de reclassement, de démontrer que le surcroît d'activité invoqué pour justifier ces contrats d'intérim n'existait pas déjà lors de la notification du licenciement. Or, force est de constater que la partie appelante ne verse aux débats aucune pièce l'établissant. Elle n'apporte d'ailleurs aucune explication de nature à contredire le jugement qui a retenu que la société Hick avait notamment obtenu des chantiers dont un situé à Fameck, que ces chantiers avaient débuté dès janvier 2011 et qu'ils étaient connus de l'employeur au moment où il envisageait les licenciements économiques compte tenu des délais nécessaires à la négociation, à l'enregistrement des commandes et à la préparation nécessaire au démarrage des chantiers. Il convient d'observer au demeurant que la lettre de licenciement mentionne " que les marchés remportés se situent souvent loin de nos bases et donc avec des difficultés de rentabilité dues aux temps de trajet et à l'organisation de la logistique " et que comme l'ont justement relevé les premiers juges, les chantiers de Fameck et de Richemont, lieu d'exécution des missions d'intérim, étaient précisément éloignés comme étant situés l'un et l'autre à plus de 130 kilomètres du siège de la société à Buhl-Lorraine, ce qui accrédite le fait que la société Hick avait déjà connaissance à cette date desdits chantiers et des besoins de main d'oeuvre en résultant. Ainsi, l'absence de poste disponible lors du licenciement n'est pas prouvée. Claude Y..., employé en qualité de carreleur, disposait d'une grande expérience professionnelle et avait atteint au moment de son licenciement le niveau IV coefficient 250 de la convention collective du bâtiment ouvriers applicable. Celle-ci définit le contenu de l'activité pour un salarié ayant cette position comme suit : à partir de directives d'organisation générale : travaux complexes de son métier ou organise le travail des ouvriers appelés à l'assister et en assure la conduite. Elle précise sur le plan de la technicité que l'ouvrier concerné est capable de diversifier ses connaissances professionnelles, y compris dans des techniques connexes, et prévoit que cette position exige une formation professionnelle reconnue (diplôme Bâtiment niveau IV de l'EN) et/ ou une expérience solide. Or, il résulte des contrats de mise à disposition que les salariés recrutés en intérim à partir du début de l'année 2011 l'ont été à des niveaux allant de 150 à 250, celui qui a commencé sa mission en qualité de maçon coffreur à compter de10 janvier 2011 ayant été engagé au coefficient 210 correspondant, selon la convention collective, à de bonnes connaissances professionnelles et à une formation professionnelle reconnue (diplôme Bâtiment niveau IV de l'EN) ou expérience équivalente. Dès lors, compte tenu de son expérience dans le bâtiment et de son niveau d'emploi, qui témoigne de sa technicité ainsi que de sa capacité à diversifier ses connaissances, la partie appelante ne justifie pas de l'impossibilité d'affecter Claude Y... sur les postes pourvus par des intérimaires y compris de coefficient inférieur, en particulier sur celui pourvu le 10 janvier 2011, moyennant une formation permettant son adaptation à ces postes, notamment à celui de maçon coffreur. Quant au fait invoqué que le recours à des intérimaires habitant à proximité des chantiers concernés a permis de limiter les frais de déplacement alors que l'affectation sur ces chantiers de salariés du siège n'aurait fait qu'aggraver la situation économique de la société, il est indifférent au regard de l'obligation de reclassement qui pèse sur l'employeur. Il résulte de l'ensemble de ces éléments que la preuve de l'impossibilité de reclasser le salarié au sein de la société Hick n'est pas rapportée. Le jugement doit donc être confirmé en ce qu'il a dit que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse. Sur les conséquences financières du licenciement sans cause réelle et sérieuse Compte tenu de l'ancienneté de Claude Y...et de l'effectif de l'entreprise qui employait habituellement plus de 11 salariés, les dommages et intérêts dus par l'employeur en raison du licenciement sans cause réelle et sérieuse ne peuvent être inférieurs aux salaires des six derniers mois. Au moment de son licenciement, Claude Y...était âgé de 52 ans et disposait d'un salaire mensuel moyen de 1 675 euros ainsi que d'une ancienneté de nombreuses années. Il ne justifie pas de sa situation professionnelle et de ses revenus à la suite de son licenciement, se contentant d'alléguer qu'il s'est trouvé dans une situation dramatique au lendemain de la décision prise à son encontre. En considération de ces éléments qui caractérisent néanmoins un préjudice non intégralement réparé par l'indemnité minimale au regard de la perte d'ancienneté, la Cour est en mesure de fixer à la somme de 15 000 euros nets les dommages et intérêts qui lui sont dus du fait de son licenciement sans cause réelle et sérieuse. Conformément à l'article 1153-1 alinéa 2 du code civil, cette indemnité porte en principe de plein droit intérêt au taux légal à compter de la décision d'appel. Toutefois, le jugement d'ouverture de la procédure collective ayant pour effet d'arrêter le cours des intérêts, ladite indemnité sera allouée sans intérêt. En application de l'article L 1235-4 du code du travail, il convient de fixer la créance de Pôle Emploi à inscrire au passif du redressement judiciaire de la société Hick à la somme correspondant aux indemnités de chômage versées à Claude Y...du jour de son licenciement au jour du jugement dans la limite de deux mois d'indemnités. Sur la garantie de l'AGS et le cours des intérêts La société Hick ayant été placée en redressement judiciaire, il convient de rappeler les conditions de la garantie de l'AGS ainsi que l'arrêt du cours des intérêts consécutif au jugement d'ouverture de la procédure collective. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile La société Hick, qui succombe pour l'essentiel, doit être condamnée aux dépens de première instance et d'appel et déboutée de toute demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile. Il y a lieu d'allouer à Claude Y...la somme de 1 200 euros au titre des frais non compris dans les dépens qu'il a exposés en cause d'appel et de confirmer le principe ainsi que le quantum de la somme qui lui a été allouée par le jugement au titre des frais irrépétibles de première instance et, conformément à la demande de l'intimé, de fixer sa créance à inscrire au passif du redressement judiciaire de la société Hick à ces titres. PAR CES MOTIFS La Cour statuant publiquement et par arrêt contradictoire : Confirme le jugement en ce qu'il a : - dit et jugé que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse ; - débouté la société Hick de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné la société Hick aux dépens ; L'infirme pour le surplus ; Statuant à nouveau dans cette limite et ajoutant : Fixe la créance de Claude Y...à inscrire au passif du redressement judiciaire de la société Hick aux sommes suivantes : -6 471, 91 euros bruts à titre de rappel de salaire ; -647, 19 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de congés payés afférents ;-214, 50 euros bruts à titre de prime de vacances ; -800 euros au titre des frais irrépétibles de première instance ; lesdites sommes emportant intérêts au taux légal du 5 avril 2012 au 6 mars 2013 ; -15 000 euros nets à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; -1 200 euros au titre des frais irrépétibles d'appel ; Fixe la créance de Pôle Emploi à inscrire au passif du redressement judiciaire de la société Hick à la somme correspondant aux indemnités de chômage versées à Claude Y...du jour de son licenciement au jour du jugement dans la limite de deux mois d'indemnités ; Rappelle que le jugement d'ouverture arrête le cours des intérêts légaux et conventionnels, ainsi que tous intérêts de retard et majorations, à moins qu'il ne s'agisse des intérêts résultant de contrats de prêt conclus pour une durée égale ou supérieure à un an ou de contrats assortis d'un paiement différé d'un an ou plus ; Dit que l'AGS ne pourra être tenue que dans les limites de sa garantie fixées aux articles L 3253-8 du code du travail et L 625-9 du code de commerce, à l'exclusion des sommes dues au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Déboute les parties de toute autre demande ; Condamne la société Hick aux dépens d'appel. Le présent arrêt a été prononcé par mise à disposition publique au greffe de la chambre sociale de la cour d'appel de METZ le 21 Mai 2014, par Monsieur BECH, Président de Chambre, assisté de Melle PETELICKI, Greffier, et signé par eux. Le Greffier, Le Président de Chambre,

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