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Cour de cassation, 31 mars 1993. 93-80.127

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-80.127

Date de décision :

31 mars 1993

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente-et-mars mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire FERRARI, les observations de la société civile professionnelle MASSE-DESSEN, GEORGES et THOUVENIN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Karim, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de GRENOBLE, du 10 décembre 1992, qui, dans l'information suivie contre lui pour meurtre et viol sur mineur de 15 ans, a dit n'y avoir lieu à annulation d'actes de procédure et a ordonné un supplément d'information ; Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle, du 17 février 1993, prescrivant l'examen immédiat du pourvoi ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 5-1 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 50, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, violation des droits de la défense et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu à annulation des actes d'instruction accomplis les 24 juillet et 13 août par M. Dautun, juge d'instruction au tribunal de grande instance de Grenoble ; "aux motifs que s'il était vrai que le décret de nomination de M. Dautun en qualité de juge d'instruction au tribunal de grande instance de Grenoble avait été annulé par arrêt du Conseil d'Etat du 18 septembre 1992, le motif d'annulation reposait sur des considérations extrinsèques au décret de nomination puisqu'il sanctionnait la violation d'une disposition du statut général de la fonction publique et n'était pas tiré de la violation de règles régissant l'organisation judiciaire ; qu'il s'ensuivait que le décret de nomination de M. Dautun avait produit effet jusqu'à l'arrêt d'annulation du 18 septembre 1992 et que ce magistrat avait régulièrement adressé le 24 juillet 1992, une convocation à l'avocat de l'inculpé et interrogé ce dernier le 13 août 1992 ; "alors que, touchant à l'organisation et à la composition des juridictions, les règles ayant trait à la nomination d'un juge d'instruction sont d'ordre public ; que l'annulation du décret de nomination d'un juge d'instruction, quelle qu'en soit la cause, vicie tous les actes accomplis par ce magistrat avant la décision d'annulation" ; Attendu que, par arrêt du Conseil d'Etat du 18 septembre 1992, le décret de nomination de M. Dautun, magistrat, en qualité de juge d'intruction à Grenoble, a été annulé comme étant entaché d'une erreur de droit ; Attendu que c'est à bon droit que la chambre d'accusation a rejeté la demande de Karim X..., inculpé de meurtre et viol aggravé, tendant à l'annulation des actes d'intruction antérieurement accomplis par M. Dautun ; qu'en effet, le magistrat irrégulièrement nommé aux fonctions qu'il occupe doit être regardé comme légalement investi desdites fonctions tant que sa nomination n'est pas annulée ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, Mme Ferrari conseiller rapporteur, MM. Souppe, Jean Simon, Blin, Carlioz, Jorda conseillers de la chambre, M. Louise, Mme Verdun conseillers référendaires, M. Amiel avocat général, Mme Ely greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre

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