Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, tel qu'il est reproduit en annexe :
Attendu, selon l'ordonnance attaquée rendue par un premier président (Aix-en-Provence, 7 novembre 2001), que Mme X... avait confié pendant seize ans la défense de ses intérêts dans plusieurs litiges à Mme Y..., avocate au barreau de Draguignan ; qu'en octobre 1995, elle a prêté à cette dernière une somme de 50 000 francs, dont, à défaut de respect des échéances convenues, elle lui a demandé le remboursement par mises en demeure des 5 juillet et 2 septembre 1999 ; que Mme Y... a alors réclamé à sa cliente, par facture du 23 septembre 1999, le paiement du solde de ses honoraires, soit la somme de 110 803 francs ; que, devant le refus de Mme X..., Mme Y... a saisi le bâtonnier, qui, par décision du 6 juin 2000, a fixé le montant des honoraires à 78 993 francs TTC et le solde restant dû à 74 522 francs TTC ;
Attendu que Mme Y... fait grief à l'ordonnance d'avoir infirmé la décision entreprise et de l'avoir déboutée de sa demande ;
Mais attendu que, sous le couvert de griefs non fondés de violation de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 et de défaut de base légale au regard de ce texte, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation l'appréciation souveraine par le premier président de la valeur et de la portée des éléments de preuve qui lui ont été soumis et dont il a déduit, sans contradiction et sans se prononcer par motifs dubitatifs, que, dans le cadre des relations d'amitié très étroites qu'elle entretenait avec sa cliente pendant toute la période où elle l'avait assistée et en "l'absence de provisions autres que la couverture des frais", Mme Y... avait renoncé à lui réclamer des honoraires ;
D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mars deux mille trois.
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