Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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Le Juge des Libertés et de la Détention
NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 02 Juin 2024
DOSSIER : N° RG 24/01206 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YNDA - M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS / M. [W] [T]
MAGISTRAT : Karim BEN SEDRINE
GREFFIER : Louise DIANA
DEMANDEUR :
M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS
Représenté par Me ANCELET Guillaume, avocat, Cabinet ADES
DÉFENDEUR :
M. [W] [T]
Assisté de Maître COCQUEREZ Hubert, avocat commis d’office
En présence de Mme [P] [Z], interprète en langue géorgienne,
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DÉROULEMENT DES DÉBATS
L’intéressé confirme son identité et déclare : je n’ai pas refusé le vol d’hier, ça a été annulé. Je n’ai aucun problème avec la justice et la police, bien au contraire je m’entends bien avec eux, je n’ai aucune aide de la France, je ne demande rien. Je suis bien ici avec ma famille. Ma femme et mes enfants sont ici, je n’ai personne en Géorgie, aucun endroit où aller. Ma femme n’a pas de titre de séjour français. Les enfants sont scolarisés en France, parlent très bien français et ont du mal à parler géorgien.
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations : première prolongation. Le placement en rétention de monsieur a été motivé par sa volonté de ne pas se soumettre à la mesure d’éloignement. Monsieur n’a pas de passeport. Mon confrère va venir vous indiquer que le numéro de téléphone de sa représentation diplomatique serait erroné. Le numéro indiqué doit correspondre à un numéro de poste et non un numéro de standard, pas de difficulté à priori. L’ensemble des droits a été notifié à monsieur, monsieur peut faire appel à un avocat ou à une association s’il a des difficulté à joindre ses représentants diplomatiques. Demande la prolongation.
L’avocat soulève les moyens suivants : difficulté sur la représentation consulaire. Sur internet le dernier numéro diffère mais j’ai appelé et le numéro est non attribué.
L’intéressé entendu en dernier déclare : je n’ai rien à ajouter.
DÉCISION
Sur la demande de maintien en rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE
o MAINTIEN o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE
Le greffier Le juge des libertés et de la détention
Louise DIANA Karim BEN SEDRINE
COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION
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Dossier n° N° RG 24/01206 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YNDA
ORDONNANCE STATUANT SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Nous, Karim BEN SEDRINE, Juge, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Louise DIANA, greffier ;
Vu les articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
- L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
- L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
- L. 743-14, L.743-15, L.743-17
- L. 743-19, L. 743-25
- R. 741-3
- R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 30 mai 2024 par M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS;
Vu la requête en prolongation de l’autorité administrative en date du 01 juin 2024 reçue et enregistrée le 31 mai 2024 à 17h42 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [W] [T] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-huit jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article
L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS
Représenté par Me ANCELET Guillaume, avocat, Cabinet ADES
PERSONNE RETENUE
M. [W] [T]
né le 03 Mai 1992 à [Localité 3](GEORGI)
de nationalité Géorgienne
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
Assisté de Maître COCQUEREZ Hubert, avocat commis d’office
En présence de Mme [P] [Z], interprète en langue géorgienne,
LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le juge des libertés et de la détention a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
L’intéressé a été entendu en ses explications ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
L’étranger ayant eu la parole en dernier ;
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [T] [W], né le 3 mai 1992 à [Localité 3] (Géorgie), de nationalité géorgienne, fait l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français par décision du préfet du Pas-de-Calais en date du 10 novembre 2023, avec assignation à résidence.
Il était de nouveau assigné à résidence pour une durée d'une année par décision de la même autorité administrative le 28 février 2024.
Un laissez-passer consulaire a été délivré et un premier vol à destination de [Localité 4] était prévu le 11 mai 2024. Monsieur [T] refusait de s'embarquer.
Il a déclaré à deux reprises refuser de s'embarquer sur un vol à destination de la Géorgie.
Le 30 mai 2024 à 10 heures 10, le préfet du Pas-de-Calais décidait de placer l'intéressé en rétention dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire.
Par requête reçue le 31 mai 2024 à 17h42, l'autorité administrative a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours.
Le représentant de l'administration soutient la requête. Il observe que monsieur [T] a refusé d'embarquer dans l'avion devant le ramener en Géorgie et a maintenu refuser son retour, caractérisant ainsi une volonté manifeste de faire obstruction à l'exécution de la mesure d'éloignement.
Le préfet précise que le numéro de téléphone du consulat géorgien communiqué à l'intéressé lors de son placement en rétention correspond au standard de l'ambassade.
Le conseil de monsieur [T] fait valoir que vérification faite le 01.45.02.16.01 est non attribué et que celui qui apparaît sur le site internet est le 01.45.02.16.16. La communication de ce numéro est une formalité substantielle causant grief à monsieur [T].
Monsieur [T] [W] fait valoir qu'il séjourne en France avec sa femme et ses enfants et qu'il ne possède plus rien en Géorgie.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L'article L742-1 du CESEDA dispose que le maintien en rétention au-delà de quarante-huit heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé par le juge des libertés et de la détention par ordonnance, dans les quarante-huit heures suivant sa saisine (art L743-4).
L'article L741-3 du CESEDA précise que la rétention ne doit durer que le temps strictement nécessaire au départ de l'étranger et qu'il incombe à l'administration d'exercer toute diligence à cet effet. Ces diligences comprennent notamment des démarches auprès du pays de destination de l'étranger et l'organisation de son voyage de retour (plan de voyage d'éloignement).
L'article L743-12 du même code dispose : " En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger. "
L'article L.744-4 du code de rentrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que " l'étranger placé en rétention est informé dans les meilleurs délais qu'il bénéficie, dans le lieu de rétention, du droit de demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil et d'un médecin, et qu'il peut communiquer avec son consulat et toute personne de son choix. Ces informations lui sont communiquées dans une langue qu'il comprend ".
En l'espèce il résulte du procès-verbal de notification des droits que les informations relatives au consulat de Géorgie sont erronées en ce que le numéro de téléphone communiqué correspond en réalité à son numéro de fax.
Cependant, il n'est pas soutenu qu'il a été porté atteinte aux droits de l'intéressé puisqu'il n'est pas indiqué qu'il aurait voulu contacter son consulat et qu'il a été dans l'incapacité de le faire. Le moyen sera donc rejeté.
En l'espèce, une demande de plan de voyage d'éloignement a été effectuée dès le lendemain de son placement en rétention administrative et l'administration dispose d'un laissez-passer consulaire.
Monsieur [T] a confirmé à l'audience qu'il ne souhaitait pas retourner en Géorgie.
Dès lors, l'obstruction invoquée par le préfet du Pas-de-Calais est caractérisée et justifie le placement en rétention administrative afin d'éviter que l'intéressé se soustrait.
Il sera dès lors fait droit à la requête.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ;
DÉCLARONS régulier le placement en rétention de M. [W] [T] ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de M. [W] [T] pour une durée de vingt-huit jours à compter du 01 juin 2024 à 10h10.
Fait à LILLE, le 02 Juin 2024
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE JUGE DES LIBERTES ET DE LA DETENTION
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 24/01206 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YNDA -
M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS / M. [W] [T]
DATE DE L’ORDONNANCE : 02 Juin 2024
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 2]); leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Information est donnée à M. [W] [T] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de dix heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s'il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter.
Traduction orale faite par l’interprète.
LE REPRESENTANT DU PRÉFET L’INTERESSE
par mail ce jour Par visoconférence
L’INTERPRETE LE GREFFIER
L’AVOCAT
par mail ce jour
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RÉCÉPISSÉ
M. [W] [T]
retenu au Centre de Rétention de [Localité 1]
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 02 Juin 2024
date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé
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