Texte intégral
N° RG 22/08433 - N° Portalis DBX6-W-B7G-XFUU
7EME CHAMBRE CIVILE
INCIDENT
EXPERTISE
SURSIS À STATUER
RENVOI À LA MISE EN ÉTAT
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
7EME CHAMBRE CIVILE
54G
N° RG 22/08433
N° Portalis DBX6-W-B7G-XFUU
N° de Minute : 2024/
AFFAIRE :
[T] [J]
C/
S.A.S. EXPERTISES DIAGNOSTICS ET CONSTATS,
S.A.S. GMC
Grosse Délivrée
le :
à
Avocats :
Me Thierry FIRINO MARTELL
la SELARL GARONNE AVOCATS
la SELARL SAINT-JEVIN
+ 2 copies pour le service des Expertises
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
Le VINGT NEUF MARS DEUX MIL VINGT QUATRE
Nous, Madame Anne MURE, Vice-Présidente,
Juge de la Mise en Etat de la 7ème CHAMBRE CIVILE,
Assistée de Monsieur Eric ROUCHEYROLLES, Greffier
Vu la procédure entre :
DEMANDERESSE
Madame [T] [J]
née le 25 Août 1984 à [Localité 7] (PYRENEES-ATLANTIQUES)
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 8]
représentée par Me Thierry FIRINO MARTELL, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
DEFENDERESSES
S.A.S. EXPERTISES DIAGNOSTICS ET CONSTATS - EDEC -
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Claire SAINT-JEVIN de la SELARL SAINT-JEVIN, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
S.A.S. GMC
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Maître Emmanuel BARAST de la SELARL GARONNE AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
EXPOSE DU LITIGE
Par acte authentique du 17 novembre 2021, Madame [T] [J] a acquis de la SAS GMC, après division et réalisation de travaux par le vendeur ayant fait l’objet d’une condition suspensive dans le compromis de vente du 6 juin 2021, les lots de copropriété 1 et 6 d’un immeuble situé [Adresse 6] à [Localité 8], consistant pour le premier en un appartement duplex d’une superficie de 70,76 m² suivant attestation de la SAS EXPERTISES DIAGNOSTICS ET CONSTATS (ci-après, EDEC) du 24 mars 2021 annexée à l’acte, outre un emplacement de stationnement et le droit à la jouissance exclusive d’un jardin et, pour le second, en un emplacement de stationnement extérieur, pour un prix de 185 000 euros.
Affirmant avoir subi un dégât des eaux en provenance de la salle de bain peu de temps après la prise de possession des lieux, avoir découvert des désordres et non-conformités et avoir obtenu d’un expert un nouveau mesurage portant la surface de l’appartement à 57,27 m², Madame [J] a, par acte du 9 novembre 2022, fait assigner le vendeur en diminution de prix sur le fondement de l’article 46 de la loi du 10 juillet 1965 et en indemnisation au titre des désordres par application des articles 1641 et suivants du code civil, ainsi que le diagnostiqueur en indemnisation de son préjudice moral lié à l’erreur de surface.
A la suite de la notification les 5 avril 2023 et 3 juillet 2023 de conclusions incidentes du diagnostiqueur et de l’acquéreur aux fins de production de l’acte d’acquisition du 31 janvier 2020 par le vendeur, ainsi que de la liste et des factures des travaux réalisés entre cette date et la revente à Madame [J], la SAS GMC a produit l’acte demandé et a, par acte déclaratif du 5 juillet 2023, déclaré avoir procédé seule à la réalisation des travaux de rénovation et de division de l’immeuble acquis le 31 janvier 2020, préalablement à la mise en copropriété, et avoir procédé à la pose de la cuisine, la pose de la salle de bain, l’isolation du logement, la réalisation de cloisons, la pose de rail, les peintures intérieures et extérieures et la reprise des sols, ne disposant par conséquent d’aucune facture à ce titre.
Par conclusions incidentes notifiées par voie électronique le 19 janvier 2024, la société EDEC demande au juge de la mise en état de :
- condamner la société GMC à produire sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter du 8ème jour suivant la signification de la décision à intervenir les éléments de datation des travaux visés à l’acte déclaratif du 5 juillet 2023 ainsi que les plans et les factures d’achat des matériaux afférentes,
- donner acte à la société EDEC de ce qu’elle ne s’oppose pas à la demande d’expertise judiciaire, sous les plus expresses réserves et protestations d’usage,
- dire et juger que la mission confiée à l’expert judiciaire devra comprendre celle de :
- évaluer la superficie de l’immeuble à la date du 24 mars 2021 en considération de l’état du bien à cette date et en tenant compte des travaux réalisés depuis,
- dans l’hypothèse où une erreur de superficie serait constatée, dire si cette erreur a une incidence sur le prix de vente du bien au regard par ailleurs de son emplacement, de son état rénové, et du marché immobilier de l’époque,
- renvoyer l’affaire à la mise en état dans l’attente du tout,
- condamner la société GMC aux dépens de l’incident.
Elle fait valoir que la déclaration du vendeur, dans l’acte de vente, selon laquelle il n’aurait pas réalisé, depuis la réalisation de son diagnostic, d’aménagements de lots susceptibles de modifier la superficie de l’appartement est contradictoire avec les mentions de cet acte, que les plans de l’acte de division annexés à ce dernier sont ainsi différents de ceux réalisés par elle à la date de son intervention, et que les travaux ainsi réalisés par le vendeur sont susceptibles d’avoir modifié la superficie privative de l’appartement telle que définie par le décret n° 97-532 du 23 mai 1997. Elle ajoute qu’aucun élément de datation de ces travaux n’est fourni par la société GMC, alors qu’il est indispensable notamment de savoir à quelle date et sur la base de quels plans les cloisons ont été posées, et que si l’expertise sollicitée par Madame [J] est ordonnée, il sera nécessaire d’ajouter une mission relative à la détermination de la surface de l’appartement à la date de son intervention et à de l’incidence éventuelle d’une erreur de sa part sur le prix de vente du bien au regard par ailleurs de son emplacement, de son état rénové, et du marché immobilier de l’époque, seule une perte de chance d’acquérir à un moindre prix pouvant donner lieu, le cas échéant, à indemnisation.
Suivant conclusions incidentes notifiées par voie électronique le 25 janvier 2024, Madame [J] demande au juge de la mise en état de :
- condamner la société GMC à produire sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter du 8ème jour suivant la signification de la décision à intervenir la liste, pour tous les corps d’état, et notamment pour le lot électricité et pour le lot plomberie, des travaux réalisés ainsi que les factures afférentes, portant sur l’immeuble situé [Adresse 6], propriété de Madame [T] [J] ;
- désigner tel expert qu’il appartiendra avec pour mission :
- convoquer les parties et se faire remettre tous documents qu’il estimera nécessaire ;
- se rendre sur place et examiner les lieux ;
- calculer la surface réelle de l’immeuble acquis par Madame [T] [J] selon acte authentique du 17 novembre 2021 ;
- analyser la place de parking extérieur acquise par Madame [T] [J] selon acte authentique du 17 novembre 2021, dire si elle est exploitable en l’état et, le cas échéant, indiquer les travaux dont la réalisation est nécessaire ;
- examiner l’immeuble vendu, dire s’il est affecté de désordres ou de vices cachés et fournir tous éléments nécessaires à la détermination des responsabilités encourues ;
- remettre un pré-rapport en laissant aux parties un délai d’un mois pour produire des dires avant remise du rapport définitif ;
- condamner la société GMC aux dépens.
Elle s’associe à la demande de production de pièces, les plans et factures des travaux réalisés par la venderesse, intégrant notamment les dates et lieux de pose de cloisons et les travaux de plomberie et d’électricité réalisés, étant nécessaires à l’examen de ses demandes au titre de la réduction de surface et de l’existence de vices cachés. Elle ajoute qu’une expertise est nécessaire sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile en ce que des désordres sont apparus depuis l’acquisition de l’appartement et que la place de stationnement n’est pas de dimension suffisante pour y garer deux véhicules tel que contractuellement prévu.
Suivant conclusions incidentes notifiées par voie électronique le 24 janvier 2024, la SAS GMC conclut ainsi :
- dire n’y avoir lieu à condamner la société GMC à produire l'acte de vente et ses annexes du 31 janvier 2020 et ses annexes ;
- dire n’y avoir lieu à condamner la société GMC à fournir la liste des travaux réalisés ainsi que les factures afférentes ;
- donner acte à la société GMC qu'elle ne s'oppose pas à la demande expertise judiciaire formulée par Madame [J] en ce qu'elle porte sur l'évaluation de la superficie de l'immeuble vendu par acte authentique du 17 novembre 2021, sous les plus expresses réserves et protestations d'usage,
- écarter les chefs de mission formulées par Madame [J], à savoir :
« analyser les places de parking acquises par Madame [T] [J] selon acte authentique du 17 novembre 2021, dire si elles sont exploitables en l'état et, le cas échéant, indiquer les travaux dont la réalisation est nécessaire ;
« examiner l'immeuble vendu, dire s'il est affecté de désordres ou de vices cachés et fournir tous éléments nécessaires à la détermination des responsabilités encourues. »
- dire que chaque partie conservera ses propres dépens de l’incident.
Elle soutient que la production de factures de matériaux est inutile puisqu’il est impossible de les rattacher spécialement aux travaux litigieux et que, si la demande d’expertise sur la superficie du logement est légitime, il n’en va pas de même de son extension aux travaux d’électricité dont rien ne permet d’affirmer qu’elle serait défectueuse ou à l’emplacement de stationnement, lot n° 6, parfaitement matérialisé et exploitable tel qu’il résulte des plan et photographie produits.
MOTIFS
En application des articles 788 et 139 du code de procédure civile par renvoi de l’article 142 du même code, le juge de la mise en l'état exerce les pouvoirs nécessaires à la communication, à l'obtention et à la production des pièces et apprécie le bien-fondé des demandes de production des éléments de preuve détenus par les parties.
Aux termes de l’article 789 5° du même code, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour ordonner, même d'office, toute mesure d'instruction.
Si la société GMC a, par acte déclaratif du 5 juillet 2023, déclaré avoir réalisé elle-même un certain nombre de travaux dans l’appartement ensuite vendu à Madame [J] et ne disposer en conséquence d’aucune facture à ce titre, le dit acte ne précise ni ne permet de déterminer à quelle date ces travaux ont été réalisés et selon quels plans, notamment les conditions de pose de cloisons mentionnées, pourtant essentielles à la compréhension de la différence de superficie attestée par la société EDEC le 24 mars 2021, qui indiquait que l’appartement était en cours de travaux “sans doublages”, et par la SARL DGLM EXPERTISES suivant dossier technique immobilier après repérage du 19 octobre 2022 à la demande de Madame [J], les deux diagnostics reposant sur des plans distincts.
Le dit acte ne mentionne par ailleurs aucuns travaux d’électricité ou de plomberie, malgré condition suspensive contraire stipulée dans le compromis du 16 juin 2021, dont l’acte de vente du 17 novembre 2021 indique qu’elle a été réalisée. Or, Madame [J] produit notamment un devis KIFONTOUT du 20 octobre 2023 pour remise aux normes électriques de l’habitation avec remise à la terre du logement, déplacement du tableau électrique avec repositionnement de l’alimentation générale et mise aux normes des prises (salle d’eau notamment), l’entreprise ayant indiqué au devis qu’après visite du logement “il s’avère que la terre n’est pas efficace pour ne pas dire inexistante Certaines connexions ne sont pas aux normes. L’ensemble électrique présente aujourd’hui un risque réel pour se occupants”. Par ailleurs, Madame [J] produit une facture RICOPRO du 22 novembre 2021 pour la fourniture de matériaux et de matériel de bricolage pour un prix de 1 887,86 euros TTC qu’elle atttibue à la réparation d’un dégât des eaux apparu après l’acquisition du bien.
Il sera donc fait droit aux demandes de production de pièces formées par la société EDEC et par Madame [J], sans qu’il soit nécessaire de prononcer une astreinte à ce titre, en l’absence notamment de détermination précise des factures de matériaux utilisés dans le cadre des travaux de rénovation.
Madame [J] justifie par ailleurs, par la production des devis précités ainsi que du devis réalisé par la société RENOV’BATI LECLERC le 19 octobre 2022 pour des travaux de reprise des murs, ainsi que de fourniture et pose de plinthes et de contremarche en chaîne pour un prix de 14 238,40 euros TTC, de la nécessité d’étendre la mesure d’expertise, dont le caractère indispensable à la détermination de la superficie de l’appartement n’est pas contestée, aux désordres dénoncés par elle, dont seul un technicien permettra de déterminer l’existence et, le cas échéant, la gravité et les travaux nécessaires pour y remédier.
En revanche, par application des dispositions de l’article 146 du code de procédure civile applicables devant le juge de la mise en état et interdisant toute mesure d’instruction destinée à suppléer la carence d’une partie dans l’administration de la preuve, celles de l’article 145 visées par Madame [J] n’étant applicables qu’avant tout procès, il n’y a pas lieu d’étendre la mesure d’expertise à l’analyse de l’emplacement de stationnement, pour lequel aucun élément n’est produit, permettant de remettre en cause son existence et sa conformité à l’acte de vente.
Dans l’attente du dépôt du rapport de l’expert, il y a lieu de faire application de l’article 378 du code de procédure civile et d’ordonner le sursis à statuer sur les prétentions des parties et sur les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, par ordonnance rendue publiquement, contradictoirement et en premier ressort,
ORDONNE la production par la SAS GMC des éléments de datation, des plans et de la liste, pour tous les corps d’état et notamment pour le lot électricité et pour le lot plomberie, des travaux visés à l’acte déclaratif du 5 juillet 2023 et réalisés dans l’appartement constituant désormais le lot de copropriété n° 1 de l’immeuble situé [Adresse 6] à [Localité 8], ainsi que des factures d’achat des matériaux afférentes ;
ORDONNE une expertise et commet pour y procéder Madame [X] [C], [C] & CO [Adresse 1], expert inscrit sur la liste de la cour d'appel de Bordeaux, avec mission de :
– se rendre sur les lieux en présence des parties et de leurs conseils ou après les avoir dûment convoquées ; recueillir leurs observations et se faire communiquer tous documents et pièces qu`elle estimera utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment toutes pièces relatives à la construction, à la division, à l’entretien, à la réparation et à l’usage de l’immeuble situé [Adresse 6] à [Localité 8], et plus spécialement de l’appartement constituant désormais le lot de copropriété n° 1 du dit immeuble ; visiter les lieux et les décrire ;
- mesurer la superficie de l’appartement constituant le lot de copropriété n° 1 appartenant à Madame [J], par référence aux critères énumérés aux articles 46 et 47 de la loi du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis et 4-1 du décret n° 97-532 du 23 mai 1997 portant définition de la superficie privative d'un lot de copropriété ;
- donner tous éléments permettant d’évaluer selon les mêmes critères la superficie de ce lot à la date du 24 mars 2021 en considération de l’état du bien à cette date et en tenant compte des travaux réalisés depuis ; déterminer si le diagnostic réalisé par la société EDEC le 24 mars 2021 et annexé à l'acte de vente a été fait conformément aux prescriptions administratives et règlementaires en vigueur à sa date ; dans la négative, caractériser tout manquement à ces prescriptions ;
- dans l’hypothèse où une différence de superficie serait constatée, dire si cette erreur a une incidence sur le prix de vente du bien au regard par ailleurs de son emplacement, de son état rénové, et du marché immobilier de l’époque ;
- vérifier si les désordres et vices allégués par Madame [T] [J] dans l’assignation, ses conclusions incidentes du 25 janvier 2024 et les pièces auxquelles ces dernières se réfèrent existent, comme affectant le seul appartement, sans étendre sa mission à l’emplacement de stationnement, lot n° 6 ; les décrire, en indiquer la nature, l’importance et la localisation ;
- préciser la date d’apparition des vices et désordres ;
- rechercher si les désordres/vices étaient apparents ou non lors de l’acquisition, ou s’ils sont apparus postérieurement ; dans le premier cas, indiquer s’ils pouvaient être décelés par un acquéreur profane normalement attentif et diligent et si celui-ci pouvait en apprécier la portée ; fournir tout élément de nature à déterminer s’ils pouvaient être connus du vendeur ; dans le second cas, indiquer s’ils trouvent leur origine dans une situation postérieure à l’acquisition ;
- pour chaque désordre/vice, préciser s’il est de nature à rendre l’immeuble impropre à l’usage d’habitation ou à restreindre un tel usage, dès à présent ou à bref délai ; dans l’affirmative, préciser en quoi cet usage est diminué ou impossible ;
- rechercher l’origine et la cause de chacun des désordres/vices en précisant, pour chacun, s'il y a eu vice du matériau, malfaçons dans l'exécution, vice de conception, défaut d'entretien ou toute autre cause ;
- donner tous éléments techniques et de fait permettant au juge de déterminer les responsabilités éventuelles encourues par les différentes parties et, le cas échéant, déterminer, en précisant les motifs techniques présidant à son appréciation, qui ou quelle cause a eu un rôle prépondérant, secondaire ou mineur ;
- donner son avis sur les travaux propres à remédier aux désordres/vices constatés, en évaluer le coût hors-taxes et TTC, et la durée, désordre par désordre, à partir de devis fournis par les parties ;
- estimer la durée prévisible des travaux et en apprécier l'incidence sur l'occupation de l'immeuble ;
- donner au juge tous éléments techniques et de fait de nature à lui permettre de déterminer la nature et l'importance des préjudices subis et proposer une base d'évaluation ;
- faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
- constater l'éventuelle conciliation des parties sans manquer dans ce cas d'en aviser le juge chargé du contrôle des expertises ;
- établir un pré-rapport comportant devis et estimations chiffrées et, deux mois avant la date prévue pour le dépôt du rapport définitif, le communiquer aux parties en leur enjoignant de formuler, dans le délai d'un mois suivant cette communication, leurs observations et dires récapitulatifs ;
RAPPELLE que, en application de l'article 276 du code de procédure civile, l'expert ne sera pas tenu de prendre en compte les observations et dires écrits fait après l'expiration de ce délai sauf cause grave reconnue par le juge chargé du contrôle du déroulement de la présente mesure d’instruction ;
En cas d'urgence ou de péril en la demeure reconnue par l'expert, AUTORISE Madame [J] à faire exécuter à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l'expert, sous la direction du maître d'oeuvre du demandeur, par des entreprises qualifiées de leur choix; dans ce cas, l'expert déposera un pré-rapport, ou une note aux parties valant pré-rapport, précisant la nature, l'importance et le coût de ces travaux ;
DIT que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile ;
DIT que l'expert devra remplir personnellement la mission qui lui est confiée et répondre point par point et de façon claire, concise mais argumentée à chacune des questions qui lui sont posées ;
DIT que l'expert ne pourra recueillir l'avis d'un autre technicien que dans une spécialité distincte de la sienne, et qu'il pourra recueillir des informations orales ou écrites de toutes personnes, sauf à ce que soient précisés leur nom, prénom, adresse, et profession ainsi que, s'il y a lieu, leur lien de parenté ou d'alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d'intérêt avec elles ;
DIT que l'expert devra prendre en considération les observations et déclarations des parties en précisant la suite qui leur aura été donnée ;
PRECISE à cet égard que les dires des parties et les réponses faites par l'expert à ces dernières devront figurer en annexe du rapport d'expertise ;
RAPPELLE à cet égard aux parties que les dires doivent concerner uniquement les appréciations techniques et que l'expert ne peut être saisi de questions de nature purement juridique ;
DIT que l'expert devra préciser dans son rapport qu'il a donné un exemplaire de son rapport aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception ;
DIT que l'expert devra, en cas de difficultés, en référer au magistrat chargé du contrôle des expertises ;
INVITE l'expert à établir un état prévisionnel du coût de l'expertise, à le communiquer au magistrat chargé du contrôle et aux parties dès le commencement de sa mission, au plus tard, dans le mois suivant la première réunion d'expertise ;
DIT que si l'expert entend, au cours de ces opérations, solliciter une consignation complémentaire, il devra en communiquer le montant au juge chargé du contrôle des expertises, et ce, après avoir 15 jours auparavant consulté au préalable les parties qui devront elles-mêmes communiquer à l'expert et au juge chargé du contrôle des expertises leurs observations dans les 10 jours suivant réception de cette information ;
DIT qu'à l'occasion du dépôt de son rapport d'expertise définitif, l'expert devra, 10 jours avant d'en faire la demande auprès du magistrat chargé du contrôle des expertises, communiquer l'évaluation définitive de ses frais et honoraires aux parties, et ce, afin de permettre à ces dernières de formuler toutes observations utiles auprès du juge chargé du contrôle des expertises ;
DIT que l'expert devra déposer son rapport en un deux exemplaires au greffe du tribunal judiciaire, dans le délai de 6 mois suivant la date de la consignation, sauf prorogation accordée par le magistrat chargé du contrôle des expertises, et ce, sur demande présentée avant l'expiration du délai fixé ;
DIT que Madame [T] [J] devra consigner, par virement sur le compte de la Régie du tribunal judiciaire de Bordeaux (code BIC joint) mentionnant le numéro PORTALIS (figurant en haut à gauche sur la première page de la présente décision), dans les deux mois du prononcé de la décision, la somme de 3 000 € à valoir sur la rémunération de l'expert, sans autre avis du greffe à peine de caducité de la mesure d'instruction ;
AUTORISE chaque partie à consigner la somme ou le complément éventuellement non versé par la partie défaillante en ses lieu et place ;
DIT que faute par les parties d'avoir consigné cette somme et d'avoir fourni des explications au juge sur le défaut de consignation dans le délai prescrit, la décision ordonnant l'expertise deviendra caduque ;
DIT que l'expert qui souhaite refuser sa mission en informera le service des expertises dans les 15 jours suivant la notification de la décision, sans autre avis du greffe ;
DESIGNE le juge de la mise en état de la 7e chambre civile du tribunal pour suivre le déroulement de la présente mesure d'instruction ;
ORDONNE un sursis à statuer sur les demandes au fond dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise ;
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du 6 décembre 2024 ;
ORDONNE un sursis à statuer sur les dépens et sur les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est signée par Madame Anne MURE, Vice-Présidente, et Monsieur Eric ROUCHEYROLLES, Greffier.
LE GREFFIER, LE JUGE DE LA MISE EN ETAT,