Texte intégral
N° RG 22/00147 - N° Portalis DBVM-V-B7G-LF27
N° Minute :
C2
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE - CHAMBERY
SCP BOUSEKSOU CHARVET CLARET
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 14 NOVEMBRE 2023
Appel d'un Jugement (N° R.G. 20/01011) rendu par le Tribunal Judiciaire de VALENCE en date du 18 novembre 2021, suivant déclaration d'appel du 06 Janvier 2022
APPELANT :
M. [N] [X]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représenté par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE - CHAMBERY, avocat au barreau de GRENOBLE, et Me Claudie CABROL, avocat au Barreau de la DRÔME
INTIMÉES :
CPAM DE LA DROME, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2],
[Localité 5]
non représentée
Société GAN ASSURANCES prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Houria BOUSEKSOU de la SCP BOUSEKSOU CHARVET CLARET, avocat au barreau de BOURGOIN-JALLIEU
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Emmanuèle Cardona, présidente,
Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère
Mme Ludivine Chetail, conseillère
DÉBATS :
A l'audience publique du 12 Septembre 2023 Mme Cardona, Présidente chargée du rapport, assistée de Claire Chevallet, a entendu seule les avocats en leurs conclusions, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile.
Elle en a rendu compte à la Cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu à l'audience de ce jour.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [N] [X] a été victime d'un accident de karting le 5 août 2017, sur la piste de la société Karting X TREM, dont le siège social se trouve à [Localité 5], le circuit étant assuré par la société GAN assurances.
Le 14 août 2017, il a déclaré l'accident auprès de la MAAF, son assureur, qui a refusé de prendre en charge le sinistre et lui a conseillé de se retourner contre l'assureur de la société de karting.
Par courrier en date du 4 octobre 2018, le conseil de M. [N] [X] a effectué une déclaration de sinistre auprès de la société GAN assurances assureur de la société Média Sport propriétaire du Karting.
Par courrier du 22 octobre 2018, cette dernière a indiqué qu'elle enregistrait le dossier, sous les réserves habituelles de garantie et de responsabilité.
Par ordonnance rendue le 24 juillet 2019, le juge des référés du tribunal judiciaire de Valence a ordonné l'expertise médicale de M. [N] [X] et a débouté ce dernier de sa demande de provision.
L'expert, le docteur [Y] [F] a déposé son rapport final le 16 janvier 2020.
Par acte d'huissier en date du 4 mai 2020, M. [N] [X] a fait assigner la société GAN Assurances et la CPAM de la Drôme devant le tribunal judiciaire de Valence aux fins d'obtenir l'indemnisation de ses différents préjudices.
Par jugement en date du 18 novembre 2021, le tribunal judiciaire de Valence a :
- Débouté M. [N] [X] de ses demandes, fins et prétentions ;
- Débouté la SA GAN assurances de sa demande présentée au titre l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamné M. [N] [X] aux entiers dépens, en ce compris les frais d'expertise ;
- Rappelé que les frais de l'instance en référé sont à la charge de M. [N] [X].
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 6 janvier 2022, M. [X] a interjeté appel du jugement en ce qu'il a :
- Débouté M. [N] [X] de ses demandes, fins et prétentions ;
- Condamné M. [N] [X] aux entiers dépens, en ce compris les frais d'expertise ;
- Rappelé que les frais de l'instance en référé sont à la charge de M. [N] [X] .
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Suivant dernières conclusions notifiées le 2 septembre 2022, dont le dispositif doit être expurgé de toutes mentions qui ne constituent pas des demandes mais reprennent les moyens soutenus dans les motifs, M. [X] demande à la cour de :
- Déclarer la société Sport Média, propriétaire du karting, responsable de l'accident ;
- De fixer ses préjudices de la manière suivante :
Préjudice patrimoniaux temporaires
- Dépenses de santé
- Remboursement de frais médicaux non pris en charge = 958 euros ;
Perte de gains professionnels actuels
- Pertes de salaires sur 2 mois (juillet 2018 et 2019) soit 1457 euros x 2 =
2914 euros.
Préjudices extrapatrimoniaux temporaires
- DFT 10% du 05.08.2017 au 01.07.2018 soit 2 euros x 30 x 11 = 660 euros ;
- DFT 100 % les 02 et 03.07.2018 soit 25 euros x 2 = 50 euros ;
- DFT 50 % du 04.07.2018 au 04.08.2018 soit 10 euros x 30 = 300 euros ;
- Préjudice esthétique temporaire 1.5 / 7 sur 1 mois = 200 euros ;
- DFT 10% du 05.08.2018 au 29.03.2019 soit 2 euros x 30 x 8 = 480 euros ;
Préjudices patrimoniaux permanents
- DFP 3% (VP 1780 euros x 3) = 5840 euros ;
Préjudices extrapatrimoniaux permanents
- PE très léger 1/7 = 2000 euros ;
- PD 2.5 / 7 = 6000 euros ;
- PE 0.5 / 7 = 1000 euros ;
- Condamner la société GAN Assurances à indemniser intégralement M. [X] de l'ensemble de ces postes de préjudices et à lui payer les sommes retenues par la cour outre intérêts au taux légal majoré à compter du 05.08.2017 puisqu'il n'a reçu aucune provision depuis le début des procédures engagées ;
- Prendre acte des réserves d'usage en cas d'aggravation du préjudice ;
- Condamner la société GAN Assurances au paiement d'une somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- Condamner la société GAN Assurances aux entiers dépens comprenant les frais d'expertise de 900 euros dont il a fait l'avance ainsi que les frais d'assignation de la procédure de référé et au fond et dire que, conformément aux dispositions de l'article 699 du CPC, Me [H] pourra recouvrer directement ceux dont il a fait l'avance ;
- Débouter la société GAN Assurances de toutes ses demandes, fins et conclusions au titre de l'article 700 du CPC et au titre des dépens.
Au soutien de ses demandes, M. [X] allègue que la responsabilité de la société de karting est engagée sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985, le kart étant un véhicule terrestre à moteur et la piste de karting une voie de circulation au sens de cette même loi.
A titre subsidiaire, M. [X] fait valoir que la responsabilité de la société de karting est engagée sur le fondement de l'article 1242 alinéa 1 du code civil, la société étant gardienne des karts.
Plus subsidiairement, il fait valoir qu'au titre du lien contractuel le liant à la société de karting, celle ci n'a pas respecté son obligation de sécurité d'entretien du circuit et du matériel mis à disposition et qu'à ce titre sa responsabilité doit être engagée en application de l'article 1231-1 du code civil.
Dans ses conclusions notifiées le 14 juin 2022, la société GAN assurances demande à la cour de :
- Recevoir GAN Assurances en ses présentes conclusions d'intimée et les déclarer recevables et bien fondées ;
- Confirmer en toutes ses dispositions le jugement du tribunal judiciaire de Valence du 18 novembre 2021 ;
- Débouter par conséquent M. [X] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
A titre subsidiaire et si la cour devait déclarer fondée en son principe la demande d'indemnisation présentée par M. [X], donner acte à la compagnie GAN Assurances de sa proposition d'indemnité suivante et la déclarer satisfactoire ;
- Débouter M. [X] du surplus de ses demandes ;
- Condamner M. [X] au paiement d'une indemnité de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Dire et juger que M.[X] supportera la charge de l'intégralité des dépens de l'instance, et ceux de référé, en ce compris les frais d'expertise.
Au soutien de ses demandes, la société GAN Assurances conclut à, titre principal, à la confirmation du jugement. Elle soutient que la loi du 5 juillet 1985 ne peut s'appliquer à l'accident survenu sur un circuit fermé exclusivement dédié à l'activité sportive. Elle ajoute que la preuve de l'implication d'un autre kart n'est pas établie et qu'en tout état de cause, c'est M. [X] qui a perdu le contrôle de son véhicule et heurté un autre kart. Elle en déduit que la société de karting n'a pas la qualité de gardien et que seul le pilote dispose du pouvoir de direction et de contrôle du véhicule.
A titre subsidaire, la société GAN fait valoir que l'indemnisation de M. [X], s'il y a lieu, doit être limitée à ce qui est strictement retenu par le rapport d'expertise et qui est justifié.
Elle ajoute enfin que la majoration du taux légal n'est pas justifiée car M. [X] n'a pas reçu de provision au regard du caractère contestable de sa demande.
La déclaration d'appel et les conclusions d'appel ont été signifiées, à personne, à la CPAM, le 13 avril 2022 mais cette dernière n'a pas constitué avocat.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 15 mars 2023.
MOTIVATION
En vertu des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières conclusions des parties pour le détail de leur argumentation.
Sur le droit à indemnisation
Sur la loi Badinter
Il est de jurisprudence constante que la loi n°85-677 du 5 juillet 1985 n'est pas applicable à l'accident survenant à un pilote de kart à l'entraînement, évoluant sur un circuit fermé exclusivement dédié à l'activité sportive.
Dès lors, la demande d'indemnisation présentée par M. [X] qui pilotait un kart dans ces conditions, ne peut être fondée sur ce texte.
Sur la responsabilité du fait des choses
L'article 1242 alinéa 1 du code civil dispose que l'on est responsable non seulement du dommage que l'on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l'on a sous sa garde.
Il est constant que le propriétaire de la chose en est présumé gardien mais cette présomption peut être renversée en établissant qu'un tiers a acquis en toute indépendance un pouvoir d'usage, de direction et de contrôle sur la chose.
En l'espèce, si la société de karting, propriétaire des karts, en est présumée gardienne, c'est à juste titre que le premier juge a retenu que seul le conducteur du kart à un pouvoir d'usage, de direction et de contrôle sur la chose, de sorte que la responsabilité de l'article 1242 alinéa 1 du code civil ne peut aucunement être engagée à l'encontre de la société.
Sur la responsabilité contractuelle
L'article 1194 du code civil dispose que les contrats obligent non seulement à ce qui y est exprimé, mais encore à toutes les suites que leur donnent l'équité, l'usage ou la loi.
L'article 1231-1 du même code prévoit que le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.
Il résulte de ces textes et de la jurisprudence que l'exploitant de l'activité de karting, lié par contrat au pilote d'un kart à l'entraînement évoluant sur le circuit fermé lui appartenant, est tenu à l'égard de celui ci d'une obligation de sécurité de moyen.
La responsabilité de la société est donc subordonnée à l'existence d'une faute en relation de causalité directe avec un préjudice subi, dont la charge de la preuve pèse sur celui qui l'invoque.
M. [X] affirme que la société Média sport ne justifie pas d'avoir rempli ses obligations de sécurité d'entretien du circuit et du matériel mis à disposition, alors qu'il est opportun de rappeler que la charge de la preuve pèse sur lui.
En l'espèce, les griefs invoqués par M. [X] à l'appui du manquement à l'obligation de sécurité sont les suivants :
- L'absence de précision et de vérification des causes précises de cet accident ;
- Les responsables du karting auraient dû à minima, faire une déclaration de sinistre auprès des assureurs, justifier du bon état de la piste de karting et justifier du bon fonctionnement des karts impliqués ;
- Il n'est même pas porté à la connaissance des parties un constat des dégâts ou les points d'impact.
Ces griefs visant en réalité l'absence de diligences postérieures à l'accident ne démontrent aucunement un manquement fautif de la société Média sport en relation de causalité directe avec le préjudice subi par M. [X]. Ce dernier échoue ainsi à rapporter la preuve d'un manquement à son obligation de sécurité par la société, de sorte que sa responsabilité contractuelle ne peut être engagée.
Dès lors, le jugement entrepris sera confirmé.
L'appelant, qui succombe sera condamné à payer à la société GAN Assurances, la somme de 2 000 euros au terme de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [X] qui succombe sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la loi :
Confirme le jugement entrepris ;
Et y ajoutant,
Condamne M. [X] à payer à la société GAN Assurances la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [X] aux dépens de l'instance d'appel.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Mme Emmanuèle Cardona, Présidente de la deuxième chambre civile et par la Greffière Caroline Bertolo, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIERE, LA PRÉSIDENTE,
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