Cour de cassation, 18 décembre 1996. 96-84.801
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-84.801
Date de décision :
18 décembre 1996
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-huit décembre mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller MASSE, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE;
Statuant sur le pourvoi formé par : - M. W.,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de NIMES, en date du 4 octobre 1996, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises de l'ARDECHE sous l'accusation de viols aggravés et tentative de viol aggravé;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 80, 81, 202, 204, 593 du Code de procédure pénale, 222-22, 222-23, 222-24, 222-27, 222-28, 222-29 du Code pénal (nouveau), 331 alinéa 2 , 332 alinéas 2 et 3, du Code pénal (ancien), 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales; ensemble, violation des droits de la défense;
"en ce que W. M. a été renvoyé devant la cour d'assises sous l'accusation de tentative de viol sur la personne de B. D., avec cette circonstance que la victime était mineure de 15 ans, et qu'il avait autorité sur elle en qualité de mari de la mère;
"alors, d'une part, que la chambre d'accusation n'a pas le pouvoir de renvoyer pour des faits dont le juge d'instruction n'a pas été saisi; que le réquisitoire introductif du 24 décembre 1994 ne saisissait pas le juge d'instruction de faits susceptibles de recevoir une qualification de tentative de viol, s'agissant de B. D.; qu'en ordonnant un tel renvoi, la chambre d'accusation a gravement excédé ses pouvoirs;
"alors, d'autre part, que nul ne peut être renvoyé devant la cour d'assises sans avoir fait l'objet d'une information préalable ni avoir été mis en examen; que, s'agissant de B. D., W. M. avait été mis en examen par le juge d'instruction de tentative d'agression sexuelle autre que le viol, à la suite d'un réquisitoire introductif portant la même qualification; qu'a aucun moment, une tentative de viol n'a été comprise dans la mise en examen ni dans la suite de la procédure; qu'en renvoyant W. M. du chef de tentative de viol, infraction qui n'était pas comprise dans les chefs de mise en examen notifiés par le juge d'instruction, la chambre d'accusation a méconnu le cadre de ses pouvoirs;
"alors, à tout le moins, qu'en ordonnant le renvoi de ce chef, sans ordonner un supplément d'information, la chambre d'accusation a méconnu les textes précités, l'étendue de ses pouvoirs et les droits de la défense;
"alors, enfin, que l'arrêt attaqué, qui se borne à rappeler que, selon la victime, W. M. lui aurait demandé de lui pratiquer une fellation, et que celle-ci avait résisté, et qui ne caractérise par aucun autre motif ni une véritable tentative de pénétration sexuelle, ni autre chose qu'un désistement volontaire devant le refus de la victime, n'a en toute hypothèse pas caractérisé les éléments constitutifs de la tentative de viol";
Attendu qu'en renvoyant W. M. devant la cour d'assises comme accusé d'avoir commis le crime de tentative de viol aggravé alors que le juge d'instruction l'avait mis en examen pour agression sexuelle aggravée, la chambre d'accusation n'a violé aucun des textes visés au moyen;
Qu'il est de principe général que les chambres d'accusation sont investies du droit de modifier et de compléter les qualifications données aux faits incriminés soit par le ministère public soit par le juge d'instruction;
Que l'article 202, alinéa 2, du Code de procédure pénale leur reconnaît le droit de statuer sans ordonner une nouvelle information si les chefs de poursuite résultant du dossier ont été, comme en l'espèce, compris dans les inculpations prononcées par le juge d'instruction;
Attendu enfin que, contrairement à ce qui est soutenu, l'arrêt attaqué a caractérisé les éléments de la tentative en relevant que W. M., ivre, à moitié nu, le sexe en érection, aurait demandé à B. D., mineure de 15 ans, fille de son épouse, de lui pratiquer une fellation et devant sa résistance, l'aurait rouée de coups de pied jusqu'à ce que l'arrivée de sa demi-soeur A., mette fin à la scène;
Que, dans ces conditions, le moyen n'est fondé en aucune de ses branches;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 332 ancien du Code pénal, 222-23 nouveau du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale;
"en ce que l'arrêt attaqué a renvoyé W. M. devant la cour d'assises du chef de viols sur A. M., mineure de 15 ans alors qu'il était le père légitime de celle-ci;
"alors que l'arrêt attaqué qui ne caractérise en aucun de ses motifs l'élément de violence, de contrainte ou de surprise, n'a pas caractérisé l'infraction dans tous ses éléments constitutifs";
Attendu que, pour retenir contre W. M. l'accusation de viols sur sa fille A., mineure de 15 ans comme née le 2 mars 1984, et caractériser la violence, la contrainte ou la surprise, les juges énoncent que l'enfant aurait accompagné son père à la cave pour y ranger des provisions et que, là, il lui aurait baissé son collant, sa culotte et qu'elle aurait senti que quelque chose lui faisant mal, rentrait dans son anus; qu'ils relatent encore que l'examen médical avait révélé une béance anale avec déchirure du sphincter, révélatrice d'un traumatisme; que l'arrêt indique enfin que l'inculpé aurait, en une autre circonstance, forcé l'anus de la fillette alors qu'il la lavait;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que la chambre d'accusation était compétente, qu'il en est de même de la cour d'assises devant laquelle le demandeur a été renvoyé; que la procédure est régulière et que les faits, objet de l'accusation, sont qualifiés crime par la loi;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Guilloux conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Massé conseiller rapporteur, M. Fabre, Mme Baillot, MM. Le Gall, Blondet conseillers de la chambre, Mme Batut, M. Poisot conseillers référendaires;
Avocat général : M. Cotte ;
Greffier de chambre : Mme Ely ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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