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Cour de cassation, 13 décembre 1995. 92-41.370

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-41.370

Date de décision :

13 décembre 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Joseph Y..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 25 février 1992 par le conseil de prud'hommes de Béziers (Section agricole), au profit de M. André X..., demeurant La Barthe, route de Capestang, 34500 Béziers, défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 8 novembre 1995, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Monboisse, conseiller rapporteur, MM. Waquet, Ferrieu, Finance, conseillers, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Monboisse, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que, selon le jugement attaqué, M. Y..., salarié agricole, a attrait devant la juridiction prud'homale son ancien employeur, M. X..., en vue de la condamnation de ce dernier au paiement d'un solde d'indemnité compensatrice de congés payés, d'une indemnité de licenciement et à la remise d'un certificat de travail ; Sur le premier moyen : Vu l'article L. 223-11 du Code du travail ; Attendu que le conseil de prud'hommes a déclaré que les congés payés étaient dus sur la base du salaire horaire et des avantages en nature, mais n'a calculé le montant revenant au salarié que sur le salaire horaire ; qu'en statuant ainsi, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ; Sur le deuxième moyen : Vu l'article R. 122-9 du Code du travail ; Attendu que le conseil de prud'hommes a déclaré calculer l'indemnité de licenciement sur la base de 14 années d'ancienneté et ne pas tenir compte des cinq mois supplémentaires de travail ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'indemnité de licenciement doit être calculée sur la totalité du temps de présence dans l'entreprise, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ; Sur le troisième moyen : Vu l'article L. 122-16 du Code du travail ; Attendu que le conseil de prud'hommes a rejeté la demande de M. Y... tendant à la remise d'un nouveau certificat de travail, au seul motif qu'il n'y avait pas lieu de délivrer un certificat de travail ; Qu'en statuant comme il l'a fait, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le quatrième moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 25 février 1992, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Béziers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Montpellier ; Condamne M. X..., envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du conseil de prud'hommes de Béziers, en marge ou à la suite du jugement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du treize décembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze. 5077

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