Texte intégral
SdF/ND
Numéro 23/4114
COUR D'APPEL DE PAU
3ème CH Spéciale
Surendettement
ARRÊT DU 12/12/2023
Dossier : N° RG 23/02669 - N° Portalis DBVV-V-B7H-IU3M
Nature affaire :
Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers
Affaire :
[U] [Z]
C/
Société [21], S.A. [20], PAIERIE DEPARTEMENTALE DES HAUTES PYRENEES, SIP HAUTES PYRENEES, CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES DES HAUTES PYRENEES, TRESORERIE [Localité 4] AMENDES, TRESORERIE [Localité 18], Société [16], Société [15]
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 12 Décembre 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 14 Novembre 2023, devant :
Madame Sylvie de FRAMOND, magistrate chargée du rapport,
assistée de Madame Nathalène DENIS, greffière présente lors des débats,
Sylvie de FRAMOND, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame Sylvie DE FRAMOND, Conseillère faisant fonction de Présidente
Madame Alexandra BLANCHARD, Conseillère
Monsieur Dominique ROSSIGNOL, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANTE :
Madame [U] [Z] (débitrice)
née le 04 août 1968 à [Localité 25]
de nationalité française
[Adresse 8]
[Localité 14]
comparante, assistée de Me Véronique ROLFO, avocat au barreau de TARBES
INTIMES :
Société [21]
Chez [24]
[Adresse 6]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée, bien que régulièrement convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception signé
S.A. [20]
[Adresse 22]
[Localité 13]
non comparante, ni représentée, bien que régulièrement convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception signé
La PAIERIE DEPARTEMENTALE DES HAUTES PYRENEES
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 11]
non comparante, ni représentée, bien que régulièrement convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception signé
SIP HAUTES PYRENEES
[Adresse 1]
[Localité 11]
non comparant, ni représenté, bien que régulièrement convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception signé
CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES DES HAUTES PYRENEES
[Adresse 9]
[Adresse 9]
[Localité 11]
non comparante, ni représentée, bien que régulièrement convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception signé
La TRESORERIE [Localité 4] AMENDES
TRESORERIE
[Localité 4]
non comparante, ni représentée, bien que régulièrement convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception signé
La TRESORERIE [Localité 18]
TRESORERIE
[Localité 12]
non comparante, ni représentée, bien que régulièrement convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception signé
[16]
Chez [17]
[Adresse 2]
[Localité 7]
non comparante, ni représentée, bien que régulièrement convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception signé
La [15]
[Adresse 23]
[Localité 10]
non comparante, ni représentée, bien que régulièrement convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception signé
sur appel de la décision
en date du 19 SEPTEMBRE 2023
rendue par le JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE TARBES
EXPOSE DU LITIGE
Le 28 septembre 2021, la Commission de surendettement des particuliers des Hautes-Pyrénées a déclaré recevable la demande de traitement de sa situation de surendettement présentée par Mme [U] [Z].
Le 28 mars 2022, la Commission a établi des mesures consistant en un moratoire des créances et un taux d'intérêt de celles-ci à 0 % pendant 24 mois avec des mesures de remboursement à hauteur de 162,25 € par mois pour permettre à la débitrice de mettre en vente son bien immobilier évalué à 93'000 €, l'endettement total s'élevant à la somme de 91.029,88 €.
Mme [Z] a contesté ces mesures.
Par jugement réputé contradictoire du 19 septembre 2023 , le juge du tribunal judiciaire de Tarbes a adopté les mêmes mesures que la commission de surendettement, constatant l'absence d'autre solution pour apurer son endettement, alors que la débitrice dispose d'une petite capacité de remboursement, et d'un bien immobilier pouvant être vendu pour permettre l'apurement au moins des créances immobilières.
Par lettre reçue au Greffe de la Cour d'Appel de Pau le 5 octobre 2023, Mme [Z] a interjeté appel de la décision rendue.
Les parties ont été convoquées à l'audience par lettre recommandée avec accusé de réception.
A l'audience, Mme [Z] fait valoir qu'elle ne s'était pas présentée en première instance, qu'elle habite dans un corps de ferme à [Localité 14] dans lequel elle a mis toutes ses économies en souscrivant des emprunts auprès du [15] et [20] et se retrouve depuis octobre 2020 en situation de handicap avec de moindres revenus, les assurances souscrites avec les crédits immobiliers n'ayant pas pu être mobilisées pour prendre en charge ses échéances. Elle souhaite néanmoins exercer des recours contre ces assureurs.
Compte tenu de sa situation elle souhaite conserver son bien immobilier et rembourser ses dettes sur le délai le plus long possible.
La Paierie Départementale des Hautes-Pyrénées a écrit le 19 octobre 2023 pour rappeler le montant de sa créance s'élevant à 1311,85 €.
La DGFP de [Localité 19] a écrit le 26 octobre 2023 pour rappeler le montant de sa créance s'élevant à la somme de 4593,39 €.
La CAF a indiqué par courrier du 27 octobre 2023 que Mme [U] [Z] n'était plus redevable envers elle ayant apuré sa dette.
Les autres créanciers n'ont ni comparu ni écrit pour faire connaître leurs observations.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les créances :
Selon la décision du premier juge, les remboursements prévus pendant 24 mois sont entrés en vigueur le 1er octobre 2023, et à l'audience, Mme [U] [Z] a confirmé avoir réglé les amendes (313,50 €) qui étaient mentionnées dans le tableau comme traitées hors procédure, et la CAF a confirmé qu'elle n'avait plus de créances sur la débitrice.
La créance de la Trésorerie [Localité 18] pour une facture d'assainissement de 80 €, a été réglée en deux mensualités en octobre et novembre 2023. Ces créances seront donc retirées du tableau des mesures.
Sur les mesures contestées':
La Cour d'Appel, saisie d'un recours contre un jugement statuant sur les mesures imposées par la Commission de surendettement, doit réexaminer l'ensemble de la situation du débiteur aux fins de prendre les mesures adaptées à sa situation actualisée au jour de l'arrêt,vérifier le cas échéant s'il est de bonne foi et constaterqu'il est manifestement en incapacité de faire face à ses créances échues et à échoir.
La durée totale des mesures ne peut excéder sept années sauf lorsqu'elles concernent le remboursement de prêts contractés lors d'achat d'un bien immobilier constituant la résidence principale et dont les mesures de la commission permettent d'éviter la cession ou lorsqu'elles permettent au débiteur de rembourser la totalité des dettes tout en évitant la cession du bien immobilier.
Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est mentionnée dans la décision.
Ainsi, en l'espèce, Mme [U] [Z] a souscrit deux crédits immobiliers auprès du [15] en 2011 (dont l'un renégocié en 2013 puis en 2016) et un crédit pour des travaux auprès de [20] alors qu'elle était employée de bureau salariée. Elle a bénéficié en septembre 2021 d'une suspension des 3 crédits immobiliers souscrits pour une durée de 2 ans, en raison d'une maladie grave diagnostiquée en 2019.
Reconnue travailleur handicapé elle perçoit, d'après l'attestation de la CAF du 18 octobre 2023 une somme totale de 1336,14 € (allocation adulte handicapée, allocation de logement) et une majoration pour la vie autonome attribuée jusqu'en mars 2024 de 1892 € par mois (service à la personne).
Le forfait des charges courantes pour une personne seule s'élève en 2023 à 834 €, et elle paie une taxe foncière de 56 € par mois. Ses charges s'élèvent donc au total à 890 €, qui constitue le minimum légal devant être laissé à sa disposition
Il en résulte une capacité de remboursement de 446 €.
Mais la part maximum légale pouvant être consacrée au remboursement est de 173€ selon le barème de la quotité saisissable en 2023.
L'endettement total de Mme [U] [Z] s'élève au jour de l'audience, compte tenu de ses remboursements en exécution des mesures entrées en vigueur le 1er octobre 2023, à la somme de 90.333,55€ selon l'état des créances dressé par la Commmission de surendettement et retrait des dettes déjà réglées.
Il est non contestable que Mme [U] [Z] est dans l'incapacité manifeste de rembourser ses dettes échues et à échoir. La mensualité de 162,25 € retenue par la commission et par le juge correspond aux possibilités de remboursement de la débitrice, mais ne permet pas, même en augmentant la durée de remboursement, l'apurement de son passif.
L'article L. 731-2 alinéa 2 du code de la consommation dispose :
« En vue d'éviter la cession de la résidence principale, le montant des remboursements peut, avec l'accord du débiteur et dans des limites raisonnables, excéder la somme calculée par référence à la quotité saisissable du salaire... ».
Au regard du texte précité et de la situation de Mme [U] [Z] qui souhaite conserver son logement, il y a lieu d'augmenter la durée maximum du plan, et la mensualité de remboursement afin d'éviter la mise en vente de sa résidence principale.
Ainsi, une augmentation de la mensualité à 380 € pendant 8 mois puis 372 € maximum par mois pendant 251 mois permet à la débitrice, âgée de 55 ans, de rembourser toutes ses dettes. Cette mensualité correspond a minima au montant du loyer qu'elle aurait à assumer si elle devait vendre sa maison.
Eu égard à l'importance de l'endettement constaté et aux capacités réelles de remboursement de la débitrice, il convient, pour rendre réelle et sérieuse la possibilité de redressement et permettre aux créanciers d'être honorés de leur créance, de réduire le taux d'intérêt à 0% de toutes les créances exceptée celle du principal emprunt immobilier auprès du [15] n° 51082313789 qui sera fixé à 0,76% d'intérêts.
Le plan de remboursement omettra les créances de la CAF, la trésorerie [Localité 18], réglées dans le cadre de l'exécution provisoire du jugement en octobre et novembre 2023.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant publiquement,par mise à disposition au greffe, par arrêt réputé contradictoire rendu en dernier ressort
Infirme la décision du juge des contentieux de la protection rendue le 19 septembre 2023 en ce qu'il a adopté les mesures préconisées par la commission de surendettement des Hautes-Pyrénées dans son avis du 28 mars 2022
Statuant à nouveau
Dit que Mme [U] [Z] s'acquittera de ses dettes par 8 mensualités de 380,38 € puis 251 mensualités maximum de 371 € comme indiqué dans le tableau joint à la présente décision
Dit que, pendant la durée du plan, les créances ne porteront pas intérêts sauf pour la créance n° 51082313789 du [15] portée à 0,76% et que les paiements seront imputés sur le capital,
Dit que le plan entrera en vigueur le premier jour du mois suivant la notification du présent arrêt,
Rappelle que les dispositions du présent arrêt se substituent à tous les accords antérieurs qui ont pu être conclus entre Mme [U] [Z] et les créanciers et que ces derniers doivent donc impérativement suspendre tous les prélèvements qui auraient été prévus pour des montants supérieurs à ceux fixés par cet arrêt et ne peuvent exiger le paiement d'aucune autre somme,
Rappelle que la débitrice devra prendre directement et dans les meilleurs délais contact avec les créanciers figurant dans la procédure pour la mise en place des modalités de paiement des échéances du plan,
Suspend, pendant toute la durée du présent plan, les mesures d'exécution qui auraient pu être engagées à l'encontre de Mme [U] [Z] et rappelle aux créanciers qu'ils ne peuvent exercer aucune voie d'exécution pendant ce délai,
Dit que Mme [U] [Z] sera déchue du bénéfice de la présente procédure si elle aggrave son endettement sans l'accord des créanciers ou du juge chargé du surendettement, ou si elle ne respecte pas les modalités du présent arrêt, quinze jours après une mise en demeure restée infructueuse d'avoir à remplir ses obligations,
Laisse les frais et dépens à la charge de l'État,
Dit que le présent arrêt sera notifié par lettre recommandée avec avis de réception à chacune des parties et par lettre simple à la commission de surendettement des Hautes-Pyrénées.
Le présent arrêt a été signé par Madame Sylvie DE FRAMOND, Conseillère faisant fonction de Présidente, et par Madame Nathalène DENIS, greffière suivant les dispositions de l'article 456 du Code de Procédure Civile.
La Greffière La Présidente
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