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Tribunal Administratif de Dijon, 08 novembre 2022. 2201994

Juridiction :

Tribunal Administratif de Dijon

Numéro de pourvoi :

2201994

Date de décision :

8 novembre 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 juillet 2022, Mme A B, représentée par Me Clémang, demande au tribunal : 1°) d'annuler le refus implicite du préfet de Saône-et-Loire de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de Saône-et-Loire de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros hors-taxes à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, son conseil renonçant dans ces conditions au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 octobre 2022, le préfet de Saône-et-Loire conclut au non-lieu à statuer. Par un mémoire, enregistré le 26 octobre 2022, Mme B conclut au non-lieu à statuer. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : "() les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ". 2. Il ressort des pièces du dossier que le préfet de Saône-et-Loire, postérieurement à l'introduction de la requête, a délivré à la requérante un titre de séjour valable du 21 septembre 2022 au 20 septembre 2023. Par suite, les conclusions de la requête sont devenues sans objet. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, au préfet de Saône-et-Loire et à Me Clémang. Copie en sera délivrée au ministre de l'intérieur. Fait à Dijon, le 8 novembre 2022. Le président de la 3ème chambre, L. Boissy La République mande et ordonne au préfet de Saône-et-Loire, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Le greffier N°2201994

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