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Tribunal Administratif de Montreuil, 29 août 2023. 2215974

Juridiction :

Tribunal Administratif de Montreuil

Numéro de pourvoi :

2215974

Date de décision :

29 août 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 octobre 2022, M. A, représenté par Me Gueye, demande au président du tribunal : 1°) d'annuler les décisions du 27 octobre 2022 par lesquelles le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a désigné le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans ainsi que le signalement aux fins de non admission dans le système d'information Schengen procédant de cette dernière décision ; 2°) et de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - en ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : elle est entachée d'une incompétence du signataire de l'acte et d'une insuffisance de motivation ; elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - en ce qui concerne la décision refusant d'accorder un délai de départ volontaire : elle est entachée d'une incompétence du signataire de l'acte ; elle méconnaît, dès lors qu'il ne constitue pas une menace à l'ordre public, les articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - en ce qui concerne la décision fixant le pays d'éloignement : elle est illégale en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ; elle est entachée d'une incompétence du signataire de l'acte ; - en ce qui concerne la décision d'interdiction de retour sur le territoire français : elle est entachée d'une incompétence du signataire de l'acte ; elle méconnaît l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Le préfet de la Seine-Saint-Denis, auquel les écritures de la partie requérante ont été communiquées, n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Montreuil a désigné M. Puechbroussou pour statuer sur les requêtes relevant de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience au cours de laquelle a été entendu le rapport de M. Puechbroussou, les parties n'étant ni présentes, ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée après appel de l'affaire à l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 27 octobre 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis a obligé M. G A, ressortissant malien né le 18 février 1998, à quitter sans délai le territoire français, a désigné le pays de destination, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans et a procédé à un signalement aux fins de non admission dans la système d'information Schengen procédant de cette dernière décision. Par la présente requête, M. A demande l'annulation de ces décisions. Sur les moyens communs aux décisions contestées : 2. Par un arrêté n° 2022-2867 du 17 octobre 2022, régulièrement publié au bulletin d'informations administratives, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné délégation à M. C I, en cas d'absence ou d'empêchement de M. E D, chef du bureau de l'éloignement, de M. H J, adjoint au chef de bureau de l'éloignement, et de M. B F, chef du pôle instruction et mise en œuvre des mesures d'éloignement, pour l'ensemble des attributions relevant du bureau de l'éloignement et, notamment, les décisions portant obligation de quitter le territoire français avec ou sans délai de départ volontaire, les décisions fixant le pays de destination et celles portant interdiction de retour sur le territoire. Il ne ressort pas des pièces du dossier que ces personnes n'auraient pas été absentes ou empêchées à la date de la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision contestée doit être écarté. Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français : 3. En premier lieu, l'arrêté attaqué comporte l'énoncé des éléments de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision en cause. Il satisfait ainsi aux exigences de motivation résultant de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration. 4. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance - 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sécurité publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 5. M. A se prévaut d'une présence depuis fin 2019, en produisant notamment un témoignage de sa compagne de nationalité française. Cependant, par les pièces éparses versées au dossier, il ne justifie ni d'une intégration particulière en France, ni de ses liens avec la France, ni de sa communauté de vie avec sa compagne avant l'année 2022, alors qu'il a vécu dans son pays de nationalité jusqu'à l'âge de 21 ans. Dans ces conditions, en lui faisant obligation de quitter le territoire français, le préfet n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Sur la légalité de la décision refusant d'accorder un délai de départ volontaire : 6. Aux termes de l'article L. 621-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. () ". Aux termes de l'article L. 612-2 de ce code : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; / 2° L'étranger s'est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse ; / 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ". Aux termes de l'article L. 612-3 de ce code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; () / 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, () qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale () ". Aux termes de l'article L. 613-2 de ce code : " Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et L. 612-5 et les décisions d'interdiction de retour et de prolongation d'interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées ". 7. Il ressort des pièces du dossier que M. A est entré irrégulièrement sur le territoire français et n'a pas demandé son admission au séjour. Il se trouve ainsi dans le cas où, en application du 1° de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le risque de soustraction à une mesure d'éloignement est établi et le préfet peut obliger un étranger à quitter le territoire français sans délai. Dès lors que ce refus est légalement justifié pour les motifs précédemment exposés, la circonstance que le préfet aurait, à tort, également opposé, de manière surabondante, que la présence de la requérante en France constituerait une menace pour l'ordre public et que l'intéressé ne présenterait pas de garanties de représentation suffisantes est, en l'espèce, sans incidence sur la légalité de la décision attaquée. Le moyen tiré de la méconnaissance des articles L. 621-2 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit ainsi être écarté. Sur la légalité de la décision fixant le pays de renvoi : 8. Le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de renvoi est entachée d'un défaut de base légale en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français doit être écarté pour les raisons exposées à l'occasion de l'examen de cette décision. Sur la légalité de la décision portant interdiction de retour : 9. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". Aux termes de l'article L. 612-10 de ce code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11 ". 10. Dès lors que l'obligation de quitter le territoire français prononcée à l'encontre du requérant n'a pas été assortie d'un délai de départ volontaire, il résulte de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le préfet était tenu de prononcer une interdiction de retour. Eu égard aux éléments de la vie privée et familiale exposés ci-avant, notamment à l'absence de précédente mesure d'éloignement prise à l'encontre de l'intéressé, à sa présence sur le territoire depuis 2019, à sa communauté de vie avec une ressortissante française attestée depuis 2022 et en l'absence de tout élément probant permettant de corroborer les termes de l'arrêté querellé selon lequel l'intéressé représenterait une menace à l'ordre public, en fixant la durée de l'interdiction de retour à trois ans, le préfet a fait une inexacte application de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 11. Il résulte de tout ce qui précède que M. A est uniquement fondé à demander l'annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire. Sur les conclusions à fin d'injonction : 12. L'annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français n'implique aucune mesure d'exécution autre que de prendre toute mesure propre à mettre fin au signalement de M. A dans le système d'information Schengen. Sur les frais au litige : 13. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 800 (huit cents) euros à M. A au titre des frais liés à l'instance. D E C I D E Article 1er : La décision du préfet de la Seine-Saint-Denis du 27 octobre 2022, portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans, est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de prendre toute mesure propre à mettre fin au signalement de M. A dans le système d'information Schengen procédant de l'interdiction de retour du 27 octobre 2022 ci-dessus annulée. Article 3 : L'Etat versera à M. A une somme de 800 (huit cents) euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. G A et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 août 2023. Le magistrat désigné par le président du tribunal, C. Puechbroussou La greffière, S. Desplan La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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