Cour d'appel, 19 décembre 2024. 24/02032
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
24/02032
Date de décision :
19 décembre 2024
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COUR D'APPEL DE BORDEAUX
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
--------------------------
ARRÊT DU : 19 décembre 2024
N° RG 24/02032 - N° Portalis DBVJ-V-B7I-NX5N
[D] [K] épouse [E]
c/
Société [6]
Société [11]
Société [34]
S.A. [19]
Société [24]
Etablissement [13]
Société [29] [Localité 17]
Société [16]
Etablissement [12]
Nature de la décision : SURENDETTEMENT
Notifié par LRAR le :
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 25 mars 2024 (R.G. 23/2832) par le Juge des contentieux de la protection de [Localité 14] suivant déclaration d'appel du 23 avril 2024
APPELANTE :
Madame [D] [K] épouse [E]
née le 31 Décembre 1957 à [Localité 15]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 5]
régulièrement convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception, comparante,
INTIMÉES :
Société [6]
Réf : 0089038732
C/O INTRUM JUSTITIA- [Adresse 28]
Société [11]
Réf : 751365 751364
Chez [30] - [Adresse 1]
Société [34]
Réf : 10121040404709
[Adresse 23]
S.A. [19]
Réf : 28924000784158 28972000891914
Chez [Adresse 33]
Société [24]
Réf : 1462895514000735737706
Chez [18] [Adresse 31] [Adresse 22]
Etablissement [13]
Réf : 43539408091100
Chez [Localité 26] CONTENTIEUX - [Adresse 3]
Société [29] [Localité 17]
Réf : [Numéro identifiant 2]TH 20 21
[Adresse 9]
Société [16]
Réf : 81688285970
[Adresse 7]
Etablissement [12]
Réf : 00331/61268168/X000096057
Service surendettement [Adresse 4]
régulièrement convoqué(e)es par lettre recommandée avec accusé de réception, non comparants,
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 14 novembre 2024 en audience publique, devant Monsieur Jacques BOUDY, Président chargé d'instruire l'affaire, qui a retenu l'affaire
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Jacques BOUDY, Président
Mme Catherine LEQUES, magistrat honoraire juridictionnel
Monsieur Rémi FIGEROU, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Chantal BUREAU
ARRÊT :
- réputé contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
FAITS ET PROCÉDURE :
Le 22 juin 2023 la [20] a imposé des mesures de traitement de la situation de surendettement de Mme [E], consistant en un rééchelonnement des créances sur une durée de 74 mois, au taux de 2,06 %, avec paiement de mensualités de 824,67 € à 969,11 € .
Mme [E] avait bénéficié de précédentes mesures d'une durée de 9 mois.
Statuant sur le recours de Mme [E] , le juge des contentieux de la protection en matière de surendettement du tribunal judiciaire de Bordeaux par jugement du 25 mars 2024 a rejeté le recours et confirmé les mesures imposées.
Par courrier reçu au greffe le 23 avril 2024, Mme [E] a formé un appel.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 12 septembre 2024, puis après renvoi, retenue à l'audience du 14 novembre 2024.
Mme [E] expose qu'en plus de ses propres charges , elle soutient sa fille qui élève seule sans aide du père et avec de faibles ressources, trois enfants dont l'un est atteint d'une maladie qui occasionne des frais de santé non remboursés et rend difficile l'exercice d'un travail par sa mère.
Elle ajoute qu'elle aide aussi financièrement son frère et sa soeur.
Elle affirme ne pas pouvoir respecter les mensualités mises à sa charge.
Bien que régulièrement convoqués et touchés par leur convocation, les créanciers n'ont pas comparu à l'audience.
Les sociétés [27], [25] et [32] pour [19] ont adressé des courriers à la cour.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
En application de l'article R 713-7 du code de la consommation, applicable à la procédure de surendettement des particuliers, l'appel est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire prévue aux articles 931 à 949 du code de procédure civile.
Dans le cadre de cette procédure orale, en application desdits textes, la recevabilité des écrits d'une partie est soumise à la condition que cette partie ou son représentant comparaisse à l'audience, ou, en cas de dispense expresse de comparution, qu'elle justifie avoir adressé les observations qu'elle adresse à la cour à l'ensemble des parties par lettre recommandée avec accusé de réception.
En l'espèce, les créanciers qui ont écrit n'ont pas fait l'objet d'une dispense expresse de comparution.
Leurs courriers ne peuvent donc être pris en compte.
******************************
En application de l'article L 733-13 du code de la consommation, le juge saisi d'une contestation prend tout ou partie des mesures définies aux articles L733-1, L733-4 et L733-7.
L'article L 733-1 du code de la consommation dispose : « en cas d'échec de sa mission de conciliation, la commission peut, à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en mesure de fournir leurs observations, imposer tout ou partie des mesures suivantes :
1° rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d'une partie d'entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ;
2°imputer les paiements d'abord sur le capital
3°prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l'intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l'exige
4° suspendre l'exigibilité des créances autres qu'alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d'intérêts dans le taux n'excède pas le taux de l'intérêt légal'.
En application de l'article L 733-3 du code de la consommation, 'la durée totale des mesures mentionnées à l'article L733-1 ne peut excéder sept années. Les mesures peuvent cependant excéder cette durée lorsqu'elles concernent le remboursement de prêt contracté pour l'achat d'un bien immobilier constituant la résidence principale du débiteur dont elles permettent d'éviter la cession ou lorsqu'elles permettent au débiteur de rembourser la totalité de ses dettes tout en évitant la cession du bien immobilier constituant sa résidence principale'.
En application de l'article L733-4, la commission peut également imposer par décision spéciale et motivée notamment l'effacement partiel des créances combinées avec les mesures mentionnées à l'article L733-1. Celles de ses créances dont le montant a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personne physique, ne peuvent faire l'objet d'un effacement.
En application des articles L731-1 et L731-2, pour l'application des précédentes mesures, le montant des remboursements est fixé par référence à la quotité saisissable du salaire, de manière à ce que la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité, et la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au montant forfaitaire mentionné à l'article L 262-2 du code de l'action sociale et des familles. Elle intègre le montant des dépenses de logement, d'électricité, de gaz, de chauffage, d'eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé.
La commission fixe ce minimum vital ou 'reste à vivre' par référence au barème fixé par son règlement intérieur et en prenant en compte la composition de la famille conformément à l'article R 731-3 du code de la consommation.
Cependant la commission, comme le juge, peuvent moduler le minimum vital en fonction des facultés contributives spécifiques du débiteur à charge pour ce dernier d'en justifier.
En l'espèce, le premier juge a considéré qu'il ne pouvait être tenu compte de l'aide apportée par Mme [E] à sa famille.
L'aide apportée par Mme [E] à son frère et sa soeur qui disposent de revenus même modestes, ne peut être prise en compte.
En revanche, il ressort des explications de Mme [E] notamment quant aux problèmes de santé rencontrées par son petit-fils, que l'aide qu'elle apporte à sa fille et ses petits enfants est indispensable et entre dans le cadre de son obligation alimentaire envers eux.
Mme [E] perçoit des retraites pour 3000 € net d'impôt par mois.
La commission de surendettement a retenu, sur la base des barèmes applicables, des charges d'un montant de 1849 €.
Mme [E] justifie exposer en plus la somme mensuelle de 650 € pour l'aide apportée à sa fille et ses petits enfants ( frais médicaux, courses, trajets et matériel pour une petite fille étudiante)
Eu égard à ces éléments la capacité réelle de remboursement de Mme [E] doit être arrêtée à 500 euros.
La décision déférée sera infirmée.
L'endettement total s'élève à la somme de 71368 €.
Au regard de la capacité de remboursement et de la durée de rééchelonnement permise par l'article L. 733-1 du code de la consommation, il est indispensable de réduire les intérêts au taux de 0 % à compter de ce jour afin de ne pas aggraver l'endettement.
Afin d'assurer le redressement de la situation du débiteur, les dettes doivent être rééchelonnées sur 74 mois dans les conditions définies dans le dispositif du présent arrêt.
La capacité de remboursement réelle interdit le remboursement de la totalité des dettes dans le délai de 74 mois de sorte que les soldes qui subsistent devront donc être effacés.
PAR CES MOTIFS
Infirme le jugement déféré
Statuant à nouveau :
Adopte en faveur de Mme [E] les mesures de redressement suivantes :
- réduit les intérêts éventuellement appliqués par les créanciers au taux zéro à compter de ce jour.
- rééchelonne le paiement des créances et dit qu'elles seront remboursées dans les conditions définies dans le tableau suivant en 74 mensualités et deux paliers
- dit que le solde des créances restant dû en fin de plan sera effacé
Dit que les mensualités seront payables avant le 15 de chaque mois et pour la première fois avant le 15 du mois suivant celui de la notification du présent arrêt.
Dit qu'à défaut de paiement d'une seule échéance à son terme exact, et faute de régularisation par les débiteurs dans les 15 jours de la mise en demeure délivrée à cet effet, le plan sera caduc et chaque créancier recouvrera l'intégralité de ses droits de poursuite et d'exécution.
Rappelle que le débiteur ne pourra pendant la durée des présentes mesures, accomplir aucun acte de disposition de son patrimoine, ni aucun acte aggravant son endettement sans autorisation préalable des créanciers, de la commission ou du juge du surendettement.
Dit que les créanciers devront fournir au débiteur un échéancier conforme aux présentes dispositions.
Rappelle qu'en cas d'aggravation significative de sa situation financière ou de modification de sa situation matrimoniale, le débiteur pourra saisir la commission de surendettement en modification du présent plan, et que, réciproquement les créanciers pourront solliciter du juge d'instance la mainlevée des présentes mesures de redressement en cas de retour à meilleure fortune.
Premier palier : deux mensualités
créancier
montant dû en €
mensualité en €
SIP [Localité 17] TH 20 et 21
744,75
372,38
SIP [Localité 17] TH 20 et 21
744,75
372,38
deuxième palier : 72 mensualités
créancier
montant dû en €
mensualité en €
[6]
498,16
3,53
[Localité 10] [8]
758,20
5,38
[Localité 10] [8]
15504,16
109,96
[12]
610,59
4,33
[12]
1882,49
13,35
[13]
6036,64
42,81
CA [21]
20 000
141,84
[19]
1554,07
11,02
[19]
1025,64
7,27
[19]
10532,82
74,70
Floa
6106,30
43,31
Floa
3149,43
22,34
Floa
2809,83
19,93
Y ajoutant
Laisse les dépens à la charge du trésor public.
L'arrêt a été signé par Monsieur Jacques BOUDY et par Madame Chantal BUREAU, greffier auquel il a été remis la minute signée de la décision.
Le Greffier Le Président
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