Texte intégral
Attendu que l'Office national des forêts a confié, le 6 janvier 1971, à l'architecte X... la conception et la réalisation du siège de sa direction régionale à Aix-en-Provence ; que la société Rivera, chargée du gros-oeuvre, a sous-traité les travaux de charpentes et toitures avec la société Morel ; que l'ONF a, le 14 août 1985, assigné M. X... et l'entreprise Rivera en paiement in solidum de diverses indemnités pour des désordres d'étanchéité ; que les défendeurs ont appelé en garantie respectivement, l'entreprise Morel et son assureur, la SMABTP, d'une part, le GAMF, assureur de l'entreprise Rivera, et la société Morel, d'autre part ;
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :
Attendu que l'ONF reproche à l'arrêt attaqué d'avoir accueilli l'exception d'incompétence opposée par M. X... aux motifs que le contrat de 1971 stipulait la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel devaient s'exécuter les travaux alors, selon le moyen, d'une part, que la cour d'appel s'est abstenue de rechercher si ce contrat était ou non administratif, alors, d'autre part, que le marché litigieux n'avait pas, par son objet, le caractère de travaux publics ;
Mais attendu que sont des travaux publics les travaux exécutés pour le compte d'une personne publique dans un but d'intérêt général ; que tel est le cas, en l'espèce, de la construction, pour le compte de l'ONF, d'un ensemble immobilier comprenant des bureaux, des locaux techniques, et un logement de fonction ; que les litiges qui s'y rapportent ressortissent, donc, à la juridiction administrative ; qu'ainsi, et abstraction faite du motif justement critiqué par la première branche du moyen, l'arrêt attaqué se trouve, de ce chef, légalement justifié ;
Mais sur le moyen relevé d'office dans les conditions de l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile :
Vu l'article 4 de la loi du 28 pluviose an VIII, ensemble l'article 92, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que l'arrêt attaqué a rejeté la demande formée par l'ONF à l'encontre de la société Rivera sur le fondement de la garantie décennale ;
Attendu, cependant, que le litige se rapportait à une opération de travaux publics d'où il résulte que la responsabilité de l'entrepreneur à l'égard de l'ONF, comme celle de l'architecte, ne peut être recherchée que devant la juridiction administrative ; qu'il y a lieu de relever d'office, l'incompétence du juge judiciaire ;
Et attendu que la cassation n'implique pas qu'il soit à nouveau statué par une juridiction de l'ordre judiciaire ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit que l'action en responsabilité exercée par l'ONF à l'encontre de la société Rivera était infondée et constaté que l'appel en garantie fait par celle-ci était dénué d'objet, l'arrêt rendu le 17 janvier 1991, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment