Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
■
1/1/1 resp profess du drt
N° RG 23/11461 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2YGH
N° MINUTE :
9
Assignation du :
11 Septembre 2023
JUGEMENT
rendu le 25 Septembre 2024
DEMANDERESSES
Syndic. de copro. RESIDENCE [Adresse 12], représenté par son syndic, la société LOISELET & DAIGREMONT
[Adresse 4]
75013 PARIS
S.C. DAVANTIA, représenté par son gérant, Monsieur [U] [B]
[Adresse 6]
75013 PARIS
Représentés par Maître Rajess RAMDENIE de la SELARL GMR AVOCATS - GRANGE MARTIN RAMDENIE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #R0251
DÉFENDERESSE
VILLE DE [Localité 13]
[Adresse 7]
[Localité 5]
Représentée par Maître Bruno MATHIEU de la SELAS MATHIEU ET ASSOCIE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #R0079
Décision du 25 Septembre 2024
[Adresse 3]
N° RG 23/11461 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2YGH
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur CHAMOUARD, Premier vice-président adjoint
Président de formation,
Monsieur MADRE, Juge
Madame LETOMBE, Juge
Assesseurs
assistés de Monsieur Gilles ARCAS, Greffier lors des débats, et de Madame Marion CHARRIER, Greffier lors du prononcé
DÉBATS
A l’audience du 03 Juillet 2024 tenue en audience publique, devant Monsieur Eric MADRE, magistrat rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties en a rendu compte au tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
- Contradictoire
- Premier ressort
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
- Signé par Monsieur Benoit CHAMOUARD, Président, et par Madame Marion CHARRIER, Greffier lors du prononcé, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 12] [Adresse 12] [Localité 1], est propriétaire de l'immeuble situé sur la parcelle cadastrée DU [Cadastre 2] au [Adresse 12] à [Localité 1]
L'immeuble a été construit à la suite de la délivrance d'un permis de construire intervenue le 2 août 1966 et comporte 25 étages, avec en rez-de-chaussée un parvis qui donne sur l'entrée de la résidence, un magasin Monoprix et des bureaux.
La société civile Davantia est copropriétaire au sein de la résidence Le Périscope.
Le 12 février 2021, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 12] [Adresse 12], à [Localité 1], représenté par son syndic en exercice, la société Cabinet Loiselet & Daigremont, a déposé auprès des services de la Ville de [Localité 13] une déclaration préalable n° DP 075 113 21 V0045 en vue de la réfection des sols et d'un traitement paysager du parvis au niveau de l'entrée de la résidence, du Monoprix et des bureaux, ainsi que de la sécurisation des accès à la résidence et des bureaux par la mise en place de clôtures.
Par décision en date du 16 juin 2021, la Ville de [Localité 13], représentée par son maire, a fait opposition à cette déclaration préalable, au motif que " la clôture projetée délimitant les travaux d'aménagement extérieurs n'est pas implantée à l'alignement (article UG.6-1 du règlement du PLU de [Localité 13]) ".
Par requête en date du 29 juillet 2021, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 12], à [Localité 1], représenté par son syndic en exercice, la société Cabinet Loiselet & Daigremont, et la société civile Davantia ont saisi le tribunal administratif de [Localité 13] d'une contestation de cette décision.
Par un jugement avant-dire droit du 27 avril 2023, n° 2116302, le tribunal administratif de [Localité 13] a sursis à statuer sur la requête jusqu'à ce que le tribunal judiciaire de [Localité 13] se soit prononcé sur la question de savoir si le parvis au droit de l'immeuble sis [Adresse 12] dans le 13ème arrondissement de [Localité 13] appartient ou non à la Ville de [Localité 13].
La juridiction administrative a estimé, au visa de l'article R. 771-2 du code de la justice administrative, que : " Pour contester la décision attaquée, les requérants critiquent le motif retenu par la maire de [Localité 13] en se prévalant du cadastre et du plan de zonage du règlement du plan local d'urbanisme de [Localité 13], d'une note d'urbanisme de la Ville de [Localité 13] du 3 avril 2022, d'un courrier de la Ville de [Localité 13] du 7 avril 2021, d'un vœu déposé au conseil d'arrondissement du 13 e arrondissement du 1er mars 2021 et de procès-verbaux d'assemblée générale des copropriétaires. Ils font valoir qu'il ressort de l'ensemble de ces documents que le parvis en cause, devant l'immeuble situé au [Adresse 12] dans le [Localité 1], constitue la propriété privée des pétitionnaires de la déclaration préalable en litige et que, dès lors, la clôture projetée est bien placée à l'alignement, et, par suite, conforme aux dispositions précitées. La Ville de [Localité 13] se prévaut quant à elle d'un arrêté portant permis de construire daté de 1966 qui prévoit le transfert de propriété de la parcelle en litige, d'un plan de piquetage de 1967, d'un questionnaire de 1970, préparatoire audit transfert de propriété et d'un plan d'alignement de 1974 dont elle affirme qu'il procède au transfert effectif de propriété à son bénéfice. Au regard des différents documents produits par les deux parties, la question de la propriété du parvis en litige doit être regardée comme posant une difficulté sérieuse. L'appréciation du bien-fondé du moyen dépend du point de savoir si le parvis est la propriété de la Ville de [Localité 13] ou la propriété privée des pétitionnaires. Il n'appartient qu'à l'autorité judiciaire de trancher cette question. ".
La question préjudicielle a été reçue au tribunal judiciaire de Paris le 9 septembre 2023 et enrôlée le 11 septembre 2023.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 11 mars 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 12] [Adresse 12], à [Localité 13] [Localité 1], représenté par son syndic en exercice, la société Cabinet Loiselet & Daigremont, et la société civile Davantia demandent au tribunal de :
- juger que le parvis au droit de l'immeuble sis [Adresse 12] dans le [Localité 1] n'appartient pas à la Ville de [Localité 13] ;
- condamner la Ville de [Localité 13] à leur payer la somme de 2 500,00 € en application de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.
Ils soutiennent en substance, au visa des articles 711 et 712 du code civil, que la Ville de [Localité 13] échoue à rapporter la preuve que le parvis serait tombé dans son domaine public, au motif que :
- pour soutenir le transfert de propriété, la Ville de [Localité 13] se réfère à l'article 1 du permis de construire du 2 août 1966 autorisant la construction du bâtiment au [Adresse 6], 13 à 23 et 14 à 18 voie L.13 qui indique que : " les parcelles en saillie sur l'alignement devront être cédées gratuitement à la ville de [Localité 13] " ;
Or, cette indication était fondée sur l'article L. 332-6-1 du code de l'urbanisme, dans son 2° e), qui prévoyait initialement qu'étaient des contributions aux dépenses d'équipements publics prévues au 2° de l'article L. 332-6 dudit code : " e) Les cessions gratuites de terrains destinés à être affectés à certains usages publics qui, dans la limite de 10 % de la superficie du terrain auquel s'applique la demande, peuvent être exigées des bénéficiaires d'autorisations portant sur la création de nouveaux bâtiments ou de nouvelles surfaces construites ; " ;
cette cession gratuite n'a toutefois jamais eu lieu ;
Par sa décision n° 2010-33 QPC en date du 22 septembre 2010, le Conseil constitutionnel a déclaré cette disposition inconstitutionnelle, avec effet à compter de la publication de ladite décision ; sur ce fondement, la troisième chambre civile de la Cour de cassation a pu juger que la décision du Conseil constitutionnel empêchait de se prévaloir de cet article même pour un permis délivré antérieurement, ce dont il résulte qu'en l'espèce, aucun transfert de propriété n'aurait donc pu intervenir a posteriori sur ce fondement, cette disposition étant inconstitutionnelle ;
- si la Ville de [Localité 13] invoque, en second lieu, un plan d'alignement de 1974, qui aurait, en ce qu'il porte sur un terrain non bâti, entraîné un transfert de propriété, il n'est toutefois pas démontré que ce plan d'alignement a été publié dans les règles et est opposable, ainsi que l'a reconnu le maire d'arrondissement dans un courrier ;
- aucune prise de possession n'a eu lieu à défaut de paiement d'une indemnité ;
- l'absence de transfert de propriété en 1974 est confortée par l'ensemble des documents d'urbanisme et par la Ville de [Localité 13] elle-même :
- au cadastre, le parvis est rattaché à la parcelle DU [Cadastre 2] et non à la voie publique ;
- la décision d'opposition à déclaration préalable de la Ville de [Localité 13] mentionnait un non-respect de l'alignement et non une absence de qualité de propriétaire du syndicat ;
- le plan de zonage du PLU de la Ville de [Localité 13] n'intègre pas cet espace à la voie publique ; en dernier lieu, la note d'urbanisme en date du 3 avril 2022 reprend l'identification du parvis comme propriété privée et non comme appartenant au domaine public ;
- un premier projet de résidentialisation avait été autorisé sur le parvis en 1982 et approuvé par assemblée générale du 29 avril 1982 sans que la Ville de [Localité 13] n'oppose sa propriété du parvis, un courrier du syndicat des copropriétaires rédigé à cette occasion indiquant que l'aménagement du terre-plein n'avait pas été envisagé à l'origine parce que le terrain situé entre le bâtiment et le trottoir devait être acquis par la ville de [Localité 13] en vue de l'élargissement de l'[Adresse 9] puis que ce projet avait été abandonné ;
- la Ville n'a installé aucun équipement public sur ce parvis contrairement au trottoir situé devant ;
- lors du conseil du 13ème arrondissement en date du 1er mars 2021, a été évoqué le parvis de la résidence [Adresse 12] et étudié la possibilité d'une convention entre la ville et la copropriété pour une participation financière aux travaux envisagés, confirmant la propriété de la copropriété ; par courrier, en date du 7 avril 2021, la Ville de [Localité 13] indique très clairement qu'il s'agit " d'un espace privé " et qu'il ne " semble donc pas opportun d'acquérir cette surface " ;
- le syndicat de copropriétaires s'est toujours comporté en tant que propriétaire du parvis, notamment lors d'assemblées générales de 1972, 1973, 1977, 1981, et en assure tant le nettoyage que le sablage en hiver.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 29 avril 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, la Ville de [Localité 13], représentée par son maire, demande au tribunal de :
- rejeter les demandes du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 12] [Adresse 12], à [Localité 1], représenté par son syndic en exercice, la société Cabinet Loiselet & Daigremont, et de la société civile Davantia ;
- juger que le parvis au droit de l'immeuble sis [Adresse 12] dans le [Localité 1] relève de la propriété publique de la Ville de [Localité 13] ;
- condamner le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 12] [Adresse 12], à [Localité 1] et la société civile Davantia à lui payer la somme de 2 500,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens, dont distraction au profit de Maître Bruno Mathieu.
La Ville de [Localité 13], représentée par son maire, estime en substance qu'un transfert de propriété est intervenu à son profit par l'exécution du permis de construire délivré le 2 août 1966, et l'approbation d'un plan d'alignement du 27 février 1974, publié le 6 mars 1974 au bulletin municipal officiel.
Elle fait ainsi valoir que :
- le permis de construire autorisant la réalisation de la copropriété a été délivré par un arrêté n° 20.219 du 16 mars 1966, puis qu'un nouvel arrêté du ministre de l'équipement alors compétent, délivré le 2 août 1966, a autorisé la réalisation des travaux décrits, sous réserve du respect des prescriptions énoncées, dont celles de l'article 1 qui prévoit que " les parcelles en saillie sur l'alignement [de l'[Adresse 10]] devront être cédées gratuitement à la Ville de [Localité 13] " ;
- un document de piquetage a ensuite été établi en 1967 et retrace la partie de la surface cédée, laquelle correspond précisément au parvis que le syndicat des copropriétaires entend aménager ;
- le transfert de propriété a été effectivement opéré par le plan d'alignement adopté par le préfet de [Localité 13] le 27 février 1974, approuvant une largeur de voie pour l'[Adresse 9] de 70 mètres, publié au bulletin municipal officiel de la Ville de [Localité 13] le 6 mars 1974, en application de l'ordonnance du 7 janvier 1959 et de l'article 13 du décret du 14 mars 1964 ; l'alignement passe au droit des numéros 83 à 87 de l'[Adresse 9], de sorte que le parvis situé devant cet immeuble, non bâti, se trouve incorporé dans le domaine public ;
- le transfert s'est fait à titre gratuit, conformément à ce qui a été prévu lors de la délivrance du permis de construire de 1966, adoptant le principe même de cette gratuité ;
- le transfert de propriété a produit instantanément tous ses effets avec la publication du plan d'alignement, sans qu'il soit besoin de procéder à une publicité foncière, dès lors qu'il n'existait pas de prescription spécifique du mode de publicité concernant les plans d'alignement antérieurement à l'entrée en vigueur de l'article R. 112-2 du code de la voirie routière, issu du décret du 4 septembre 1989.
En réponse aux moyens adverses, elle fait valoir que :
- la décision du Conseil constitutionnel n° 2010-33 QPC du 22 septembre 2010 est inapplicable en l'espèce, dès lors que sont applicables, non les dispositions de l'article L. 332-6-1 2° e) déclarées contraires à la Constitution, mais les dispositions antérieures, issues de deux décrets n° 58-1456 du 27 décembre 1958 et n° 58-1457 du 31 décembre 1958, relatifs respectivement aux lotissements et aux permis de construire, d'un nouveau décret n° 61-1298 du 30 novembre 1961 et codifiées à l'article R. 332-15 du code de l'urbanisme ;
- le plan d'alignement à été régulièrement publié, contrairement à ce que soutiennent les demandeurs ;
- la lettre du 8 juin 2021 du maire du 13ème arrondissement de [Localité 13] ne justifie pas plus la prétention du syndicat des copropriétaires ;
- est inopérant le moyen tendant à faire constater qu'il n'y a pas de prise de possession à défaut de paiement d'une indemnité, le plan d'alignement ayant épuisé ses effets en réalisant le transfert de propriété qui est opposable au syndicat des copropriétaires ainsi qu'à la société Davantia ;
- est inopérant le moyen selon lequel le cadastre prouverait la propriété du syndicat des copropriétaires la résidence [Adresse 12], alors que le cadastre ne fait pas foi au regard de la propriété foncière ;
- le plan local d'urbanisme n'a pas vocation à être représentatif des questions relatives au droit de propriété ;
- est dépourvue de caractère décisoire la délibération du 1er mars 2021 du conseil du 13ème arrondissement et le courrier de la direction de la voirie et des déplacements du 12 avril 2021.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 17 juin 2024.
A l'audience du 3 juillet 2024, l'affaire a été mise en délibéré au 25 septembre 2024, date du présent jugement.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la propriété du parvis au droit de l'immeuble sis [Adresse 12] dans le [Localité 1] :
- dispositions antérieures à l'octroi du permis de construire :
L'article 91 du code de l'urbanisme et de l'habitation, dans sa version issue du décret n° 54-766 du 26 juillet 1954 portant codification des textes législatifs concernant l'urbanisme et l'habitation et repris à l'article L. 110-1 dudit code par le décret n° 73-1022 du 8 novembre 1973, dispose que des règlements d'administration publique déterminent les règles générales applicables, en dehors de la production agricole, en matière d'utilisation du sol, notamment en ce qui concerne la localisation, la desserte, l'implantation, le volume et l'aspect des constructions, le mode de clôture et la tenue décente des propriétés foncières et des constructions. Ces règlements d'administrations publiques peuvent prévoir les conditions dans lesquelles des dérogations aux règles qu'ils édictent sont apportées dans certains territoires. Les règles générales susvisées s'appliquent dans toutes les communes dotées ou non de projets d'aménagement ; ces derniers peuvent y apporter des modifications.
L'article 26 II de la loi n° 57-908 du 7 août 1957 tendant à favoriser la construction de logements et les équipements collectifs dispose notamment que le Gouvernement prendra toutes dispositions propres à assurer le préfinancement et le financement des travaux incombant aux collectivités locales, de telle sorte que les opérations de construction ne soient pas alourdies de charges anormales, et qu'elles n'alourdissent pas les budgets des collectivités de charges incompatibles avec leurs ressources. Le paragraphe III du même article autorise le Gouvernement à fixer notamment les conditions dans lesquelles les lotisseurs, les organismes constructeurs ou les entreprises industrielles contribueront à la réalisation des équipements publics, rendus nécessaires par leurs constructions ou installations, sous la forme de réalisation de travaux, d'apport de terrains ou de participation financière.
Le décret n° 58-1466 du 27 décembre 1958 relatif aux lotissements dispose, en son article 2, que la création ou le développement de lotissements en vue de la construction d'immeubles destinés à l'habitation ou au commerce ainsi qu'à leurs annexes est subordonnée à une autorisation délivrée par le préfet et prévoit, en son article 5, que l'arrêté d'autorisation impose s'il y a lieu, notamment l'exécution par le lotisseur de tous travaux nécessaires à la viabilité du lotissement en ce qui concerne notamment la voirie, la distribution d'eau, l'évacuation des eaux usées, l'éclairage, la réalisation d'aires de stationnement, d'espaces libres ou de plantations. L'exécution des travaux par tranches peut être autorisée ; ou une participation du lotisseur aux dépenses d'exécution des équipements publics correspondant aux besoins du lotissement et rendus nécessaires par sa création, le préfet pouvant exiger que cette participation soit réalisée, en tout ou partie, sous forme de cession gratuite aux collectivités publiques de terrains qu'il désigne.
Aux termes de l'article 2 du décret n° 58-1467 du 31 décembre 1958 relatif au permis de construire, en cas de construction d'immeubles à usage d'habitation, groupés ou non, dont l'implantation suppose soit des aménagements, des réserves d'emplacements publics ou des servitudes particulières d'utilisation, soit une division parcellaire, ainsi qu'en cas de construction de bâtiments ou d'installations industrielles, l'autorité qui délivre le permis de construire peut exiger notamment : 2° la participation du constructeur aux dépenses d'exécution des équipements publics correspondant aux besoins des constructions et rendues nécessaires par leur édification, dans les conditions de l'article 5 du décret n° 58-1466 du 31 décembre 1958 relatif aux lotissements. Ces diverses obligations sont stipulées dans l'arrêté de permis de construire qui fixe en outre les règles et servitudes d'intérêt général instituées.
L'article 14 du décret n° 61-1298 du 30 novembre 1961 portant règlement d'administration publique pour l'application de l'article 91 du code de l'urbanisme et de l'habitation dispose notamment qu'en cas de construction d'immeubles à usage d'habitation, groupés ou non, dont l'implantation suppose soit des aménagements, des réserves d'emplacements publics ou des servitudes particulières d'utilisation, soit une division parcellaire, ainsi qu'en cas de construction de bâtiments ou d'installations industrielles, l'autorité qui délivre le permis de construire peut exiger : 2° la participation du constructeur aux dépenses d'exécution des équipements publics correspondant aux besoins des constructions et rendues nécessaires par leur édification dans les conditions de l'article 5 du décret n° 58-1466 du 31 décembre 1958 relatif aux lotissements.
- dispositions antérieures à la publication d'un plan d'alignement :
L'article 72 de la loi d'orientation foncière n° 67-1253 du 30 décembre 1967, publiée au Journal officiel du 3 janvier 1968, dispose que " I. - Dans les communes où est instituée la taxe locale d'équipement et dans celles qui ont, dans les conditions prévues au 1° de l'article 62, renoncé à la percevoir, aucune contribution aux dépenses d'équipements publics ne peut être obtenue des constructeurs, notamment sous la forme de participation financière, de fonds de concours ou de réalisation de travaux, à l'exception :
1° Des cessions gratuites de terrains destinés à être affectés à certains usages collectifs. Un décret précisera les conditions dans lesquelles ces cessions pourront être obtenues des constructeurs ;
2° De la participation prévue à l'article 21 du code de l'urbanisme et de l'habitation ;
3° De la participation pour raccordement à l'égout prévue à l'article 35-4 du code de la santé publique ;
4° Des participations des riverains prévues dans la législation applicable dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle.
Les contributions qui seraient accordées, en violation des dispositions qui précèdent, seraient réputées sans cause ; les sommes versées ou celles qui correspondent au coût des prestations fournies seraient sujettes à répétition.
II. - Les dispositions du I qui précède sont applicables aux participations aux dépenses d'exécution des équipements publics qui pourraient être demandées aux lotisseurs.".
L'article 77 de ladite loi, modifié par l'article 13 II de la loi n° 68-696 du 31 juillet 1968 relative aux forclusions encourues du fait des événements de mai et juin 1968 et prorogeant divers délais, prévoit que les dispositions des articles 62 à 76 s'appliquent aux travaux ayant fait l'objet d'une autorisation de construire délivrée à compter du premier jour du dixième mois suivant la promulgation de ladite loi. Toutefois, les délibérations des conseils municipaux prévues aux articles 62 et 66 pourront intervenir avant la fin de ce délai.
Aux termes du décret n° 68-837 du 24 septembre 1968 fixant les conditions dans lesquelles des cessions gratuites de terrains peuvent exigées des constructeurs et lotisseurs, pris en application de l'article 91 du code de l'urbanisme et de la construction, du décret n° 61-1298 du 30 novembre 1961 et de l'article 72 de la loi n° 68-696 du 31 juillet 1968, l'autorité qui délivre le permis de construire ou l'autorisation de lotissement ne peut exiger la cession gratuite de terrains qu'en vue de l'élargissement, du redressement ou de la création des voies publiques, et à la condition que les surfaces cédées ne représentent pas plus de 10 p. 100 de la surface du terrain sur lequel doit être édifiée la construction projetée ou faisant l'objet de l'autorisation de lotissement. Toutefois, cette possibilité de cession gratuite est exclue lorsque le permis de construire concerne un bâtiment agricole autre qu'un bâtiment d'habitation. Si un coefficient d'occupation du sol a été fixé, la superficie des terrains ainsi cédés gratuitement est prise en compte pour le calcul des possibilités de construction. Cette disposition ne fait pas obstacle à l'application de l'ensemble des autres règles et servitudes d'urbanisme. Les dispositions de ce décret sont applicables à compter du 1er octobre 1968.
Ces dispositions ont été codifiées respectivement à l'article L. 332-6. du code de l'urbanisme par décret n° 73-1022 du 8 novembre 1973 relatif à la codification des textes législatifs concernant l'urbanisme et portant révision du code de l'urbanisme et de l'habitation, et à l'article R. 332-15 du même code par décret n° 73-1023 du 8 novembre 1973 portant codification des textes réglementaires concernant l'urbanisme.
- dispositions postérieures à la publication du plan d'alignement :
L'article L. 332-6 du code de l'urbanisme a été modifié par l'article 23 de la loi n° 85-729 du 18 juillet 1985, en prévoyant que les bénéficiaires d'autorisations de construire peuvent être tenus des obligations suivantes : 2° le versement des contributions aux dépenses d'équipements publics mentionnées à l'article L. 332-6-1.
Cette même loi a institué audit code un article L. 332-6-1, en vigueur le 1er juillet 1986, selon lequel, parmi les contributions aux dépenses d'équipements publics prévus au 2° de l'article L. 332-6, figurent les suivantes : 2° e) Les cessions gratuites de terrains destinés à être affectés à certains usages publics qui, dans la limite de 10 p. 100 de la superficie du terrain auquel s'applique la demande, peuvent être exigées des bénéficiaires d'autorisations portant sur la création de nouveaux bâtiments ou de nouvelles surfaces construites.
Par décision n° 2010-33 QPC du 22 septembre 2010, le Conseil constitutionnel a déclaré contraire à la Constitution le e du 2° de l'article L. 332-6-1 du code de l'urbanisme, la déclaration d'inconstitutionnalité prenant effet à compter de la publication de la décision et pouvant être invoquée dans les instances en cours à cette date et dont l'issue dépend de l'application des dispositions déclarées inconstitutionnelles.
Cette déclaration d'inconstitutionnalité prive de base légale l'article R. 332-15 du code de l'urbanisme, qui a été pris pour la mise en oeuvre de la disposition législative abrogée (3ème Civ., 13 juin 2019, pourvoi n° 18-15.293).
Par décision n° 2011-176 QPC du 7 octobre 2011, le Conseil constitutionnel a déclaré contraire à la Constitution le 1 ° du paragraphe I de l'article 72 de la loi du 30 décembre 1967 d'orientation foncière, la déclaration d'inconstitutionnalité prenant effet à compter de la publication de la décision et pouvant être invoquée dans les instances en cours à cette date et dont l'issue dépend de l'application des dispositions déclarées inconstitutionnelles.
En l'espèce, le permis de construire autorisant la réalisation de l'immeuble en copropriété litigieux a été accordé par arrêté n° 30.725 du ministre de l'équipement, délivré le 2 août 1966, complétant un arrêté n° 20.219 du 16 mars 1966, sous réserve du respect des prescriptions énoncées, dont celles de l'article 1 qui prévoit que " les parcelles en saillie sur l'alignement devront être cédées gratuitement à la Ville de [Localité 13] ".
Contrairement à ce que soutient le syndicat de copropriétaires, cette réserve n'a pour fondements ni l'article L. 332-6 du code de l'urbanisme, issu de l'article 72 de la loi d'orientation foncière n° 67-1253 du 30 décembre 1967, ni l'article R. 332-15 du même code, issu du décret n° 68-837 du 24 septembre 1968. En effet, ces dispositions ne sont entrées en vigueur qu'à compter du 1er octobre 1968, soit postérieurement à l'octroi du permis de construire précité.
Cette réserve a, en réalité, été prévue sur la base de l'article 14 du décret n° 61-1298 du 30 novembre 1961, de l'article 2 du décret n° 58-1467 du 31 décembre 1958 et de l'article 5 du décret n° 58-1466 du 27 décembre 1958, précités et eux-mêmes fondés sur l'article 91 du code de l'urbanisme et de l'habitation, devenu par la suite article L. 110-1, et sur l'article 26 II de la loi n° 57-908 du 7 août 1957.
Or, sont dépourvues de toute portée à l'égard de ces textes les décisions précitées du Conseil constitutionnel, dont l'autorité est limitée aux dispositions législatives qui y sont visées et à leurs décrets d'application. En outre, aucune des parties n'a soulevé de question prioritaire de constitutionnalité à l'encontre de celles des dispositions applicables qui sont de nature législative, ce que ne peut faire d'office le présent tribunal. Par ailleurs, il n'appartient pas au tribunal judiciaire d'apprécier la légalité ni la conformité à la Constitution des dispositions de nature réglementaire figurant parmi ces textes.
Le syndicat de copropriétaires est ainsi mal-fondé à contester la validité de la mention du permis de construire prescrivant que les parcelles en saillie sur l'alignement de l'[Adresse 9] devraient être cédées gratuitement à la Ville de [Localité 13].
Par ailleurs, l'article 11 alinéa 2 du décret n° 64-262 du 14 mars 1964 relatif aux caractéristiques techniques, aux alignements, à la conservation et à la surveillance des voies communales, applicable à l'espèce, prévoit que les plans d'alignement ou de nivellement des voies communales et leur modification, définitivement adoptés par délibération du conseil municipal au vu des résultats d'une enquête publique, n'ont un caractère obligatoire qu'après publication, dans les formes habituelles de publication des actes administratifs, soit de la délibération du conseil municipal, soit de l'avis de leur dépôt à la mairie, où ils sont tenus à la disposition du public.
L'article 13 du même décret prévoit que la publication d'un plan d'alignement attribue définitivement à la voie communale le sol des propriétés non bâties dans les limites qu'il détermine et que le droit des propriétaires riverains se résout en une indemnité qui est réglée à l'amiable, ou, à défaut, comme en matière d'expropriation.
En l'espèce, la Ville de [Localité 13] justifie, par la production d'un extrait de son bulletin municipal de 1974, de la publication de l'arrêté du préfet de [Localité 13] en date du 27 février 1974 adoptant le plan d'alignement portant notamment sur l'[Adresse 9].
Elle verse en outre aux débats un plan de piquetage établi en 1967 et un courrier en date du 29 juin 1970 adressé par le service technique d'aménagement topographie et documentation foncière au directeur de la société Sefima, alors gérante de la société immobilière Résidence [Adresse 11] relatif à la mise en oeuvre de la cession du terrain réuni à la voie publique, par suite d'alignement, au droit de la propriété sise [Adresse 6] et du questionnaire reçu en réponse. Il en ressort que le propriétaire était informé de l'élaboration de ce plan d'alignement.
En application de l'article 13 précité du décret n° 64-262 du 14 mars 1964, la propriété du sol du parvis au droit de l'immeuble sis [Adresse 6] dans le [Localité 1] a été transférée à la Ville de [Localité 13] au jour de la publication du plan d'alignement, indépendamment du paiement ou non d'une indemnité.
Compte tenu de la date à laquelle il est intervenu, ce transfert de propriété n'était pas soumis aux formalités de publicité foncière, les dispositions de l'article R. 112-2 du code de la voirie routière prescrivant de telles formalités pour le transfert de propriété de terrains non bâtis résultant d'un plan d'alignement n'ayant été édictées que par un décret du 4 septembre 1989 (Conseil d'Etat, 10 novembre 1993, Ville d'[Localité 8], n° 128.565).
Par ailleurs, si le parvis est, sur le cadastre, rattaché à la parcelle DU [Cadastre 2] et non à la voie publique, les indications du cadastre ne constituent pas une preuve de la propriété (3ème Civ., 22 octobre 1974, pourvoi n° 73-12.127, Bull. Civ. III n° 372).
Le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 12] ([Localité 1]), représenté par son syndic en exercice, la société Cabinet Loiselet & Daigremont, et la société civile Davantia invoquent l'application à leur profit de la prescription acquisitive.
Aux termes de l'article 712 du code civil, la propriété s'acquiert aussi par accession ou incorporation, et par prescription.
L'article 2272 alinéa 1er du même code dispose que le délai de prescription requis pour acquérir la propriété immobilière est de trente ans.
Toutefois, l'article L. 1311-1 alinéa 1er du code général des collectivités territoriales, dans sa version issue de l'article 3 de l'ordonnance n° 2006-460 du 21 avril 2006 en vigueur depuis le 1er juillet 2006, dispose que " conformément aux dispositions de l'article L. 3111-1 du code général de la propriété des personnes publiques, les propriétés qui relèvent du domaine public des collectivités territoriales, de leurs établissements publics et de leurs groupements sont inaliénables et imprescriptibles ".
La version antérieure de ce texte, issue de la loi n° 96-142 du 21 février 1996, prévoit que les biens du domaine public des collectivités territoriales, de leurs établissements publics et de leurs groupements sont inaliénables et imprescriptibles et que l'occupation ou l'utilisation par des personnes privées des dépendances immobilières de ce domaine ne confère pas à ces dernières de droit réel, sous réserve des dispositions des articles L. 1311-2 et L. 1311-3 du même code.
Par ailleurs, l'article L. 1 du code général de la propriété des personnes publiques prévoit que ledit code s'applique aux biens et aux droits, à caractère mobilier ou immobilier, appartenant à l'Etat, aux collectivités territoriales et à leurs groupements, ainsi qu'aux établissements publics.
L'article L. 3111-1 du même code dispose que les biens des personnes publiques mentionnées à l'article L. 1, qui relèvent du domaine public, sont inaliénables et imprescriptibles. Ces dispositions, issues de l'ordonnance n° 2006-460 du 21 avril 2006, reprennent en substance celles de l'article L. 52 du code du domaine de l'Etat auxquelles elles se substituent.
Aucune des parties n'a invoqué, ni visé ces dispositions pourtant susceptibles de s'appliquer au présent litige (3ème Civ., 5 juin 1991, pourvoi n° 89-21.421, Bulletin 1991 III n° 165 ; 3ème Civ., 6 avril 2012, pourvoi n° 12-40.011 ; 3ème Civ., 10 février 2004, pourvoi n° 02-17.890).
Avant d'apprécier le bien-fondé, et le cas échéant les effets, de la prescription acquisitive invoquée par le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 12], à [Localité 1] et par la société civile Davantia, il convient, en application des articles 13 et 16 du code de procédure civile, d'ordonner la réouverture des débats aux fins de permettre aux parties de présenter leurs observations sur l'application au litige des dispositions précitées et d'en débattre contradictoirement.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, contradictoirement et par jugement avant dire droit, susceptible d’appel,
CONSTATE que la propriété du parvis au droit de l'immeuble sis [Adresse 12] dans le [Localité 1] a été transférée à la Ville de [Localité 13] par l'effet de la publication dans son bulletin municipal de l'arrêté du préfet de [Localité 13] en date du 27 février 1974 adoptant le plan d'alignement portant notamment sur l'[Adresse 9] ;
avant de statuer sur la propriété actuelle de ladite parcelle,
ORDONNE la réouverture des débats et la révocation de l'ordonnance de clôture ;
INVITE les parties à fournir leurs observations sur l'application au litige des dispositions relatives à l'inaliénabilité et à l'imprescriptibilité des propriétés qui relèvent du domaine public des collectivités territoriales, notamment les articles L. 1 et L. 3111-1 du code général de la propriété des personnes publiques, l'article L. 1311-1 du code général de la propriété des personnes publiques, dans ses versions successives et l'article L. 52 du code du domaine de l'Etat dans sa version antérieure à l'ordonnance n° 2006-460 du 21 avril 2006 ;
DIT que l'affaire sera rappelée devant le juge de la mise en état à l'audience dématérialisée du 9 décembre 2024 à 14 heures ;
RÉSERVE les dépens.
Fait et jugé à Paris le 25 Septembre 2024
Le Greffier Le Président
Marion CHARRIER Benoit CHAMOUARD