Texte intégral
CIV. 2 EXPTS
CH.B
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 2 juin 2016
Rejet
Mme FLISE, président
Arrêt n° 935 F-D
Recours n° U 15-60.337
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le recours formé par M. B... F..., domicilié [...] ,
en annulation d'une décision rendue les 2, 3 et 4 novembre 2015 par l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Paris,
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 4 mai 2016, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Lemoine, conseiller référendaire rapporteur, M. Liénard, conseiller doyen, Mme Parchemal, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Lemoine, conseiller référendaire, l'avis de M. Mucchielli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le grief :
Attendu que M. F... a sollicité son inscription initiale sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Paris dans la rubrique interprétariat en langues bulgare, macédonienne, serbe, croate et slovène ; que par délibération des 2, 3 et 4 novembre 2015, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a refusé son inscription, au motif que son expérience professionnelle était insuffisante dans le domaine des langues bulgare, macédonienne et slovène et que les besoins étaient suffisamment satisfaits dans le ressort de la cour d'appel dans le domaine des langues serbe et croate ; qu'il a formé un recours contre cette décision ;
Attendu que M. F... fait valoir qu'il est en mesure de fournir la preuve par la production de nouveaux documents qu'il intervient depuis vingt-cinq ans auprès de multiples instances judiciaires, administratives et médico-sociales en qualité d'interprète et traducteur ; qu'en outre, il ressort de son dossier qu'il exerce la profession d'interprète et traducteur au sein de la société ISM, dans laquelle il est salarié, ainsi qu'en qualité de travailleur indépendant depuis 2000 ; qu'enfin, il intervient pour le cabinet J... Rick pour effectuer des prestations linguistiques et est inscrit sur la liste du procureur de la République près le tribunal de grande instance de Créteil en qualité d'interprète-traducteur ;
Mais attendu que c'est par des motifs exempts d'erreur manifeste d'appréciation que l'assemblée générale, statuant au regard des seuls éléments du dossier, a décidé de ne pas inscrire M. F... sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel ;
D'où il suit que le grief ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le recours ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux juin deux mille seize.
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