Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que, par courrier du 11 juin 1992, le notaire de M. X... avait indiqué qu'à la suite des décisions de la commune, le terrain était devenu non constructible pour un tiers et qu'il faisait en conséquence une offre de prix de 10 % inférieure au prix d'origine, que cette offre avait été acceptée par la venderesse, puis confirmée par son notaire, le 4 septembre 1992, précisant qu'il n'y avait plus de condition suspensive et que la vente était ferme et définitive, et que, par réponse du 29 septembre 1992, le notaire de M. X... avait indiqué à celui de la venderesse que son client approuvait tous les termes du courrier du 4 septembre 1992, la cour d'appel, appréciant souverainement les éléments de preuve qui lui étaient soumis, a pu en déduire, sans dénaturation, que la vente était parfaite ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer à Mme Y... la somme de 1 900 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six juillet deux mille quatre.
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