Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°) la société Stabiligras, ayant son siège Chemin de l'Ile de Sixte à Pont-sur-Yonne (Yonne),
2°) l'Union des assurances de Paris (UAP), société anonyme, ayant son siège ... (1er),
en cassation d'un arrêt rendu le 3 mai 1990 par la cour d'appel de Toulouse (2e chambre), au profit de :
1°) M. Jean X..., demeurant à Saint-Paul les Dax (Landes),
2°) la Coopérative Capel (société coopérative), ayant son siège ... (Lot),
3°) M. Y..., demeurant Lestelles Betharram à Nay Bourdettes (Pyrénées-Atlantiques),
4°) M. Z..., demeurant (SCI C... et Z...), Abattoirs de Pau à Billière (Pyrénées-Atlantiques),
5°) M. Louis A..., demeurant Lur Beri à Saint-Palais (Pyrénées-Atlantiques),
6°) M. Bernard B..., demeurant Olhayaraga Souraide à Cambo les Bains (Pyrénées-Atlantiques),
7°) la société Tempe Lait, demeurant ... (Tarn-et-Garonne), pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
8°) M. C..., demeurant (SCI C... et Z...) Abattoirs de Pau à Billière (Pyrénées-Atlantiques),
défendeurs à la cassation ; les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 février 1992, où étaient présents :
M. Viennois, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Crédeville, conseiller référendaire rapporteur, M. Lesec, conseiller, M. Sadon, premier avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Crédeville, les observations de Me Odent, avocat de la société Stabiligras et l'Union des assurances de Paris (UAP), de Me Boullez, avocat de la coopérative Capel, MM. Y..., Z..., A..., B..., la société Tempé Lait et M. C..., les conclusions de M. Sadon, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que les obligations du vendeur ne se limitent pas à la garantie des vices cachés mais lui imposent également de délivrer une
chose conforme à l'usage auquel elle est destinée ; que dès lors que les juges du fond ont retenu que le produit Stabilivo n'était pas conforme aux stipulations contractuelles ils ont pu estimer que l'action fondée sur l'inéxécution de l'obligation de délivrer une chose conforme à sa destination pouvait être exercée, peu important, que le défaut de conformité puisse ou non constituer un vice caché ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Stabiligras et l'Union des assurances de Paris (UAP) à une amende civile de dix mille francs, envers le Trésor public ; les condamne, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-quatre mars mil neuf cent quatre vingt douze.
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