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Cour de cassation, 12 octobre 1988. 86-14.743

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

86-14.743

Date de décision :

12 octobre 1988

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la BANQUE SOFINCO, société anonyme, dont le siège est à Paris (16ème), ..., ayant un établissement ... à Livry-Gargan (Seine-Saint-Denis), en cassation d'un jugement rendu le 29 avril 1986 par le tribunal d'instance d'Aulnay-sous-Bois, au profit : 1°/ de Mme Jeanne F..., demeurant ..., Le Blanc-Mesnil (Seine-Saint-Denis), 2°/ de la TRESORERIE GENERALE du VAL-de-MARNE, centre informatique, ..., défenderesses à la cassation La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt : LA COUR, en l'audience publique du 11 juillet 1988, où étaient présents : M. Billy, conseiller doyen faisant fonctions de président et rapporteur ; MM. Z..., E..., B..., C..., A..., Y..., D... de Roussane, conseillers ; Mme Vigroux, conseiller référendaire ; M. Tatu, avocat général ; Mme Lagardère, greffier de chambre Sur le rapport de M. le conseiller doyen X..., les observations de la SCP Desaché et Gatineau, avocat de la Banque Sofinco, les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre Mme F... et la Trésorerie générale du Val-de-Marne ; Sur le moyen unique : Attendu selon le jugement attaqué rendu en dernier ressort, que la société Sofinco qui avait consenti à Mme F... un prêt régi par la loi n° 78-22 du 10 janvier 1978 a, à la suite d'un défaut de remboursement à l'échéance du 15 janvier 1983, obtenu le 10 avril 1984 l'autorisation de faire une saisie arrêt sur les salaires de sa débitrice ; qu'elle a demandé le 4 décembre 1985 la validation de la saisie mais que le juge a déclaré sa créance éteinte par la prescription, faute d'introduction de la demande en validité qui vaut action en paiement dans les deux années de l'évènement qui lui avait donné naissance ; Attendu que la société Sofinco reproche au jugement d'avoir déclaré sa créance éteinte par la prescription faute d'introduction de la demande en validité qui vaut action en paiement dans les deux années de l'évènement qui lui avait donné naissance alors que la réquisition du créancier adressée au juge d'instance pour qu'il convoque le débiteur devant lui aux fins de conciliation et à défaut en autorisation de saisie arrêt sur les rémunérations du travail, à la fois citation en justice marquant l'intention du créancier de réaliser son droit et, premier acte de la saisie, réaliserait une telle interruption ; Mais attendu qu'il résulte de l'article 2244 du Code civil que pour être interruptives de prescription la citation en justice ou la saisie doivent être signifiées à la requête du créancier à celui que l'on veut empêcher de prescrire, que la requête adressée aux fins de conciliation n'est donc pas interruptive de la prescription ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi

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