Cour de cassation, 04 juin 2002. 99-40.799
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
99-40.799
Date de décision :
4 juin 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur la requête présentée par le procureur général près la Cour de Cassation concernant l'arrêt n° 174 du 15 janvier 2002 de la Chambre sociale rendu entre la Société montpelliéraine de transport urbain (SMTU), dont le siège est ..., et M. René X..., demeurant ... le Lez,
défendeur à la cassation ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
LA COUR, composée conformément à l'article L. 131-6-1 du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique de ce jour ;
Sur le rapport de M. Poisot, conseiller référendaire, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 462 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que l'arrêt n° 174 a cassé le jugement rendu le 14 décembre 1998 entre les parties par le conseil de prud'hommes de Sète et renvoyé les parties devant le conseil de Montpellier dont M. X... est membre en tant que conseiller prud'hommes ;
Attendu qu'il convient de rectifier cette erreur et de renvoyer l'affaire devant le conseil de prud'hommes de Béziers ;
PAR CES MOTIFS :
ORDONNE LA RECTIFICATION de l'arrêt n° 174 du 15 janvier 2002 ;
Dit que le dispositif dudit arrêt sera modifié comme suit en son premier paragraphe :
"CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 14 décembre 1998, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Sète ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Béziers" ;
Dit que le délai de l'article 1034 du nouveau Code de procédure civile ne court qu'à compter de la notification du présent arrêt ;
Dit que le présent arrêt sera transmit en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié ;
Dit que sur les diligences du procureur général, près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juin deux mille deux ;
Où étaient présents : M. Sargos, président, M. Poisot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Merlin, Le Roux-Cocheril, Brissier, Finance, Texier, Mmes Lemoine Jeanjean, Quenson, conseillers, Mme Bourgeot, MM. Soury, Liffran, Besson, Mmes Maunand, Nicolétis, Auroy, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre.
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