Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 6 décembre 2007), que M. X..., ressortissant marocain, a saisi la caisse de mutualité sociale agricole d'Ile-de-France (la caisse) d'une demande de validation de ses périodes d'activité exercées en Algérie de 1950 à 1961 ; qu'il a contesté le refus de cette caisse devant une juridiction de sécurité sociale ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de déclarer son recours mal fondé, alors, selon le moyen, que le droit à un procès équitable prévu par l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales exige que soit assuré l'accès de chacun au juge chargé de statuer sur sa demande ; qu'en se fondant sur l'absence à l'audience de M. X..., domicilié au Maroc, pour rejeter sa demande, faute de présentation de moyens et de conclusions, sans constater que celui-ci avait été mis en mesure de se présenter en personne, peu important la circonstance inopérante, et en tout cas insuffisante, tirée de sa convocation régulière, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles 6 § 1 de la Convention susvisée, R. 142-20 et R. 142-28 du code de la sécurité sociale ;
Mais attendu que l'arrêt relève que la caisse demande la confirmation du jugement et retient, d'abord, que la procédure sans représentation obligatoire applicable au contentieux de la sécurité sociale étant une procédure orale, les parties sont tenues de comparaître en personne sauf à se faire représenter par une personne habilitée comme il a été rappelé dans les convocations à l'audience ; qu'ensuite, en ne comparaissant pas en personne ou en ne se faisant pas représenter pour soutenir son appel, M. X... laisse la cour d'appel dans l'ignorance des critiques qu'il aurait pu former à l'encontre du jugement déféré ; qu'enfin, elle n'est tenue de répondre qu'aux moyens dont elle est saisie à la barre et ne relève, en l'espèce, aucun moyen d'ordre public susceptible d'affecter la décision entreprise ;
Que de ces constatations et énonciations, la cour d'appel a exactement déduit qu'elle pouvait, sans porter atteinte au droit de l'appelant à un procès équitable, statuer, à la requête de l'intimée, sur le fond du litige ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier juillet deux mille dix.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par Me Brouchot, avocat aux Conseils pour M. X...
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR débouté Monsieur X... de sa demande de validation pour des périodes d'activité salariée agricole accomplies en Algérie du 1er juillet 1950 au 31 décembre 1961 ;
AUX MOTIFS QUE la procédure sans représentation obligatoire applicable au contentieux de la sécurité sociale étant une procédure orale, les parties sont tenues de comparaître en personne sauf à se faire représenter par une personne habilitée comme il a été rappelé dans les convocations à l'audience ; qu'en ne comparaissant pas en personne ou en ne se faisant pas dûment représenter pour soutenir son appel, Monsieur X... laisse la Cour dans l'ignorance des critiques qu'il aurait pu former à l'encontre du jugement déféré ; qu'ainsi la Cour, qui n'est tenue de répondre qu'aux moyens dont elle est saisie à la barre et qui ne relève, en l'espèce, aucun moyen d'ordre public susceptible d'affecter la décision entreprise, ne peut que confirmer celle-ci ;
ALORS QUE le droit à un procès équitable prévu par l'article 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme exige que soit assuré l'accès de chacun au juge chargé de statuer sur sa demande ; qu'en se fondant sur l'absence à l'audience de Monsieur X..., domicilié au Maroc, pour rejeter sa demande, faute de présentation de moyens et de conclusions, sans constater que Monsieur X... avait été mis en mesure de se présenter en personne, peu important la circonstance inopérante, et en tout cas insuffisante, tirée de sa convocation régulière, la Cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, R. 142-20 et R. 142-28 du Code de la sécurité sociale.
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