Texte intégral
Arrêt n°
du 29/11/2023
N° RG 22/01648
MLB/FJ
Formule exécutoire le :
à :
COUR D'APPEL DE REIMS
CHAMBRE SOCIALE
Arrêt du 29 novembre 2023
APPELANTE :
d'un jugement rendu le 7 septembre 2022 par le Conseil de Prud'hommes de REIMS, section Encadrement (n° F 22/00070)
SA MALTEUROP FRANCE
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Antoine BON de l'AARPI ADARIS (INTER-BARREAUX), avocat au barreau de STRASBOURG
INTIMÉ :
Monsieur [S] [R]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par la SELARL SG AVOCATS CONSEIL, avocats au barreau de REIMS
DÉBATS :
En audience publique, en application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 octobre 2023, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseiller, chargé du rapport, qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré ; elle a été mise en délibéré au 29 novembre 2023.
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
Monsieur François MÉLIN, président
Madame Marie-Lisette SAUTRON, conseiller
Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseiller
GREFFIER lors des débats :
Monsieur Francis JOLLY, greffier
ARRÊT :
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Monsieur François MÉLIN, président, et Monsieur Francis JOLLY, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Monsieur [S] [R] a été salarié de la SA Malteurop France à compter du 23 mars 2009 et jusqu'au 27 décembre 2019, après avoir présenté sa démission par courrier du 26 septembre 2019.
Aux termes du contrat de travail de Monsieur [S] [R], il est notamment prévu, en sus de la rémunération mensuelle brute, une prime sur objectifs individuels.
Le 9 mars 2021, Monsieur [S] [R] a saisi le conseil de prud'hommes de Reims d'une demande en paiement au titre d'un rappel de la prime d'objectifs et au titre de dommages-intérêts pour résistance abusive.
Par jugement en date du 7 septembre 2022, le conseil de prud'hommes a :
- dit et jugé qu'il n'y a pas lieu à calcul d'intérêts de retard ;
- condamné la société Malteurop Groupe à payer à Monsieur [S] [R] la somme de 4038,50 euros au titre de rappel de prime sur objectifs et celle de 403,85 euros au titre des congés payés y afférents ;
- condamné la société Malteurop Groupe à payer à Monsieur [S] [R] la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile :
- débouté les parties de leurs demandes plus amples et contraires ;
- condamné la société Malteurop Groupe aux dépens.
Le 12 septembre 2022, la SA Malteurop France a formé appel du jugement sauf en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à calcul d'intérêts de retard.
Dans ses écritures en date du 9 mai 2023, elle demande à la cour d'infirmer le jugement du chef de sa condamnation à un rappel de prime sur objectifs, de débouter Monsieur [S] [R] de son appel incident et, statuant à nouveau de débouter Monsieur [S] [R] de ses demandes et de le condamner à lui payer la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans ses écritures en date du 15 février 2023, Monsieur [S] [R] demande à la cour d'infirmer le jugement en ce qu'il a dit et jugé qu'il n'y a pas lieu à calcul d'intérêts de retard et en ce qu'il l'a débouté de sa demande au titre de la résistance abusive, de le confirmer pour le surplus et, statuant à nouveau, de :
- condamner la SA Malteurop France à lui payer la somme de 1500 euros au titre de la résistance abusive ;
- condamner la SA Malteurop France au paiement des intérêts de retard au taux légal à compter de la réception de la mise en demeure du 20 octobre 2020, soit le 22 octobre 2020, subsidiairement à compter de la saisine du conseil de prud'hommes, soit le 9 mars 2021.
En tout état de cause, il demande à la cour de condamner la SA Malteurop France à lui payer la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Dans une requête en date du 17 février 2023, Monsieur [S] [R] demande également à la cour de rectifier le jugement du chef de l'erreur matérielle affectant le dispositif du jugement en ce que la société condamnée n'est pas la société Malteurop Groupe mais la société Malteurop France.
Motifs :
- Sur le rappel de prime sur objectifs :
La SA Malteurop France reproche aux premiers juges d'avoir fait droit à la demande de Monsieur [S] [R] au titre du rappel de prime sur objectifs 2019/2020 au prorata de son temps de présence.
Elle soutient que dès lors que l'acquisition de la prime dépend pour partie des résultats globaux de l'entreprise et pas seulement du travail personnel du salarié, elle ne s'acquiert pas au fur et à mesure du travail réalisé et ne peut donc donner automatiquement droit au versement d'une prime au prorata en cas de départ en cours d'exercice, qu'elle était subordonnée à l'atteinte d'objectifs qui ne pouvaient s'apprécier qu'à la fin de l'exercice, à savoir au 30 juin 2020, date à laquelle Monsieur [S] [R] n'était plus dans l'entreprise, que de surcroît elle n'a jamais pris d'engagement auprès du salarié de paiement prorata temporis de sa prime d'objectifs, ce qui ressort des termes de son contrat de travail. Elle ajoute que si elle a pu verser des primes prorata temporis à des salariés ayant quitté l'entreprise en cours d'année, une telle pratique ne présente pas les caractères d'un usage alors qu'elle justifie du cas d'autres salariés qui n'ont pas bénéficié du versement proratisé de leur prime, ni une rupture d'égalité dans le traitement des salariés. Elle fait encore valoir qu'il avait été décidé d'un commun accord entre les parties de ne pas fixer d'objectifs pour l'exercice 2019/2020 dès lors que le salarié l'avait informée de sa décision de quitter ses fonctions et que les premiers juges ont fait une lecture erronée et incomplète du SMS de Monsieur [P].
Monsieur [S] [R] réplique qu'à défaut pour l'employeur de fixer les objectifs, le salarié a droit au versement de la part variable de sa rémunération, et ce au prorata de son temps de présence, sauf clause subordonnant expressément son paiement à sa présence dans l'effectif au terme de l'exercice, ce qui n'est pas le cas et ce alors même qu'il existait un usage au sein de l'entreprise au terme duquel le paiement prorata temporis de la prime était prévu, auquel il a été mis fin par une nouvelle directive. Il ajoute que d'autres salariés placés dans une situation identique à la sienne ont pu bénéficier du versement de cette prime prorata temporis, ce qui caractérise une violation du principe d'égalité de traitement.
L'article 5 du contrat de travail de Monsieur [S] [R] relatif aux conditions de rémunération et de classification est ainsi rédigé :
'La rémunération mensuelle brute de Monsieur [S] [R] est fixée à 4850 euros pour 151,67 heures.
Il s'y ajoute :
. une prime correspondant à 10 % maximum de la rémunération brute annuelle versée en fonction des objectifs individuels atteints fixés par son supérieur hiérarchique en début de chaque exercice et au plus tard au 30 septembre de chaque année. Le premier exercice de validité du présent contrat, cette prime sera calculée au prorata du temps de présence au cours de l'exercice'.
Il ressort de cet article que si le versement d'une prime d'objectifs individuels est prévu, il n'est pas subordonné à la présence du salarié au terme de l'exercice, peu important à cet effet le contenu de ladite prime.
Il appartenait par ailleurs à la société Malteurop France de déterminer les objectifs, ce qu'elle n'a pas fait, et c'est vainement qu'elle invoque un prétendu accord entre les parties en ce sens. En effet, la validation par Monsieur [S] [R] de son entretien de performance 2019 aux termes duquel l'employeur ne lui a pas fixé d'objectifs, ne vaut pas accord du salarié sur ce point.
Dans ces conditions, la société Malteurop France sera condamnée à payer à Monsieur [S] [R] la somme de 4038,58 euros, correspondant à la prime d'objectifs individuels prorata temporis dont elle n'a pas contesté les modalités de calcul.
Le jugement doit donc être confirmé de ce chef, sauf à rectifier l'erreur matérielle affectant le dispositif en ce que la société condamnée n'est pas la société Malteurop Groupe mais la société Malteurop France.
Monsieur [S] [R] doit être accueilli en sa demande au titre des intérêts au taux légal à compter du 22 octobre 2020, date de la réception de la mise en demeure de payer du 20 octobre 2020.
Le jugement doit être infirmé en ce sens.
- Sur la résistance abusive :
Monsieur [S] [R] demande vainement à la cour d'infirmer le jugement en ce qu'il l'a débouté de sa demande de dommages-intérêts pour résistance abusive en application de l'article 1236-1 du code civil.
En effet, il ne caractérise pas la mauvaise foi de la SA Malteurop France alors qu'à une date contemporaine du litige l'opposant à Monsieur [S] [R], une autre formation du conseil de prud'hommes l'avait suivie en ses moyens sur le rejet d'une prime d'objectifs prorata temporis.
Le jugement doit donc être confirmé de ce chef.
*************
Partie succombante, l'appelante doit être condamnée aux dépens de première instance et d'appel, déboutée de sa demande d'indemnité de procédure au titre des deux instances et condamnée en équité à payer à Monsieur [S] [R] la somme de 1000 euros au titre de ses frais irrépétibles d'appel.
La société condamnée au titre des dépens et de l'indemnité dé procédure est en première instance, non pas la société Malteurop Groupe, mais la société Malteurop France, ce qu'il y a lieu de rectifier.
Par ces motifs :
La cour, statuant publiquement, contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Rectifie le dispositif du jugement du conseil de prud'hommes de la façon suivante :
- dit que la société Malteurop Groupe est remplacée par la société Malteurop France ;
Confirme le jugement déféré sauf en ce qu'il a dit et jugé qu'il n'y a pas lieu à calcul d'intérêts de retard ;
L'infirme de ce chef ;
Statuant à nouveau dans cette limite et y ajoutant :
Dit que les condamnations prononcées au titre de rappel de prime sur objectifs et au titre des congés payés y afférents sont assorties des intérêts au taux légal à compter du 22 octobre 2020 ;
Condamne la SA Malteurop France à payer à Monsieur [S] [R] la somme de 1000 euros au titre de ses frais irrépétibles d'appel ;
Déboute la SA Malteurop France de sa demande d'indemnité de procédure ;
Condamne la SA Malteurop France aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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