Cour de cassation, 30 novembre 1988. 87-15.681
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-15.681
Date de décision :
30 novembre 1988
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur Pierre X..., demeurant ... (Seine-Saint-Denis) ; en cassation d'un arrêt rendu le 20 novembre 1986 par la cour d'appel de Paris (8ème chambre), au profit de l'Office Départemental d'HLM de la Seine-Seine-Denis, aux droits de l'Office Interdépartemental de la Région Parisienne, ayant son siège social ... (Seine-Saint-Denis),
défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 3 novembre 1988, où étaient présents :
M. Francon, président, M. Peyre, conseiller rapporteur, MM. Z..., A..., B..., Didier, Gautier, Douvreleur, Bonodeau, Deville, Mme Giannotti, conseillers, M. Y..., Chollet, Mme Cobert, conseillers référendaires, M. Vernette, avocat général, Mlle Bodey, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Peyre, les observations de la SCP Le Bret et de Lanouvelle, avocat de M. X..., de Me Ryziger, avocat de l'office Départemental d'HLM de la Seine-Saint-Denis, les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu que M. X..., locataire d'un logement que l'Office départemental d'HLM de la Seine-Saint-Denis lui a donné à bail, fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 20 novembre 1986) d'avoir constaté la résiliation de ce bail, ordonné son expulsion, et rejeté ses demandes alors, selon le moyen, que 1°) "le jugement infirmé avait retenu que M. X... était hors d'état de saisir la portée de la clause résolutoire en cas de non-paiement du loyer si celle-ci ne lui était pas expliquée et son importance mise en relief ; que dès lors, l'arrêt attaqué ne pouvait retenir que M. X... avait, du fait de l'apposition de sa signature sous la formule imprimée énonçant qu'il avait eu connaissance de la règlementation de l'office, nécessairement approuvé ladite clause sans répondre au moyen péremptoire susvisé d'où ressortait qu'il avait commis une erreur substantielle sur la portée de son engagement relatif au paiement des loyers et a par suite violé les articles 455 du nouveau Code de procédure civile et 1110 du Code civil ; alors que, 2°) la clause résolutoire doit être invoquée de bonne foi par le bailleur ; que dès lors, la cour d'appel ne pouvait, nonobstant sa décision considérant que M. X... était mal fondé à se prévaloir de l'exception d'inexécution, refuser d'examiner si le bailleur n'avait pas agi de mauvaise foi en exigeant le paiement des loyers par voie de commandement et priver le preneur du droit à voir le juge judiciaire statuer sur les manquements réciproques des parties à leurs obligations ; que par suite, l'arrêt attaqué n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1134 alinéa 3 du Code civil ; alors que, 3°) les juges du second degré ne pouvaient s'abstenir de rechercher au vu de la totalité des éléments de preuve produits par M. X... et en particulier les constats d'huissier dressés les 18 janvier 1978 et 11 juin 1982 si dès son entrée dans les lieux, le bailleur n'avait pas manqué à son obligation de délivrer la chose louée en bon état d'entretien et avait par suite invoqué la clause résolutoire de mauvaise foi ; que l'arrêt attaqué est ainsi encore entaché d'un défaut de base légale au regard des articles 1134 alinéa 3 et 1720 du Code civil ; et alors que 4°) l'arrêt attaqué, en n'examinant pas les preuves produites par M. X..., n'a pas justifié le rejet des demandes reconventionnelles de celui-ci et a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil" ; Mais attendu que la cour d'appel qui n'était pas tenue de s'expliquer sur un défaut de délivrance de la chose louée non alléguée devant elle par M. X..., qui a constaté en répondant aux conclusions l'approbation expresse de celui-ci aux conditions figurant dans l'engagement de location, et qui a souverainement retenu qu'il n'était pas établi que les dégradations dont il se plaignait se soient produites antérieurement à la résiliation du bail, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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