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Cour d'appel, 03 avril 2014. 13/90

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

13/90

Date de décision :

3 avril 2014

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE NOUMÉA 51 Arrêt du 03 Avril 2014 Chambre Civile Numéro R. G. : 13/ 90 Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 18 Mars 2013 par le Juge aux affaires familiales de NOUMEA (RG no : 11/ 289) Saisine de la cour : 02 Avril 2013 APPELANT M. Bartoloméo X... né le 17 Février 1938 à GENES (ITALIE) demeurant...-98800 NOUMEA- (BP. KO 1294-98830 DUMBEA)- Représenté par Me Marc BERNUT, avocat au barreau de NOUMEA INTIMÉ Mme Marie-Gentiane Y... née le 09 Janvier 1956 à TRINITE (MARTINIQUE) demeurant...-98800 NOUMEA Représentée par Me Virginie BENECH de la SELARL BENECH-PLAISANT, avocat aubarreau de NOUMEA COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 03 Mars 2014, en chambre du conseil, devant la cour composée de : M. Pierre GAUSSEN, Président de Chambre, président, M. Christian MESIERE, Conseiller, M. François BILLON, Conseiller, qui en ont délibéré, sur le rapport de M. François BILLON. Greffier lors des débats : M. Stéphan GENTILIN ARRÊT : - contradictoire,- prononcé en chambre du conseil, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie, - signé par M. Pierre GAUSSEN, président, et par Mme Stéphan GENTILIN greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire. *************************************** PROCÉDURE DE PREMIÈRE INSTANCE Par jugement du 31 mars 2008, le tribunal de première instance de Nouméa a notamment prononcé le divorce des époux Y...-X..., lesquels s'étaient mariés le 14 décembre 1984 à Nouméa (Nouvelle-Calédonie) après avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage établi le 3 décembre 1984 par devant Maître Darre, Notaire à Nouméa, le régime de la séparation de biens ayant été adopté et ordonné les mesures de publicité prévues par la loi et commis M. le président de la Chambre des Notaires de Nouméa ou son dévolutaire pour procéder à l'évaluation des sommes revenant à Bartolomeo X... au titre du remboursement du prêt contracté auprès de la SICNC (Société immobilière de Crédit de Nouvelle-Calédonie) le 9 mai 1984 par son épouse pour le financement de la maison édifiée sur le terrain appartenant en propre à cette dernière. M. Bartolomeo X... et Mme Marie-Gentiane Y... n'ayant pu s'accorder sur les modalités de liquidation de leurs intérêts patrimoniaux, Maître Philippe Bernigaud, notaire associé à Nouméa, intervenant en application de la décision du 31 mars 2008, a dressé, le 29 septembre 2010, un procès verbal de difficultés relatant les divers points les opposant. Par requête introductive d'instance enregistrée le 15 février 2011 et signifiée le 11 février 2011, à laquelle il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, M. X... a saisi la juridiction compétente. Par jugement du 19 novembre 2012, le tribunal de première instance, après avoir constaté que le contrat de mariage n'avait pas été versé, a statué ainsi qu'il suit : SURSOIT à statuer sur toutes les demandes ; ORDONNE le rabat de l'ordonnance de clôture du 25 juillet 2012 ; RENVOIE la présente procédure à la mise en état afin que Bartolomeo X... verse aux débats le contrat de mariage dressé le 3 décembre 1984 par devant Maître Darre, Notaire à Nouméa ; RÉSERVE les dépens. Par jugement du 18 mars 2013, les documents réclamés ayant été communiqués le 26 novembre 2012, le tribunal après avoir constaté que M. X... ne versait pas aux débats d'estimation de nature à déterminer la valeur actualisée du bien immobilier nécessaire à l'application de la règle du profit subsistant et qu'il n'appartenait pas à la juridiction de suppléer la carence des parties dans l'administration de la preuve, a statué ainsi qu'il suit : DÉCLARE recevables les demandes formées par Bartoloméo X... ; DÉBOUTE Bartoloméo X... de toutes ses demandes ; DÉBOUTE Marie-Gentiane Marcelin Y... de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ; DÉBOUTE Marie-Gentiane Marcelin Y... de sa demande en vertu de l'article 700 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie ; CONDAMNE Bartoloméo X... aux dépens avec distraction au profit des avocats de la cause. PROCÉDURE D'APPEL Par requête déposée au greffe le 2 avril 2013, M. X... a interjeté appel de la décision. Par mémoire ampliatif d'appel enregistré le 30 mai 2013, complété par des conclusions du 9 octobre 2013, il fait valoir, pour l'essentiel : - que Mme Y... ne saurait sérieusement prétendre pouvoir remettre en cause le jugement rendu le 31 mars 2008 par le juge aux affaires familiales qui a commis le président de la chambre des notaires ou son délégataire pour procéder à l'évaluation des sommes revenant à M. X... au titre du remboursement du prêt contracté auprès de la SICNC le 9 mai 1984 pour le financement de la maison édifiée sur le terrain lui appartenant en propre ; que Mme Y... n'est pas plus fondée à soutenir que si elle n'a pas interjeté appel du jugement rendu le 31 mars 2008, c'est en raison du conflit judiciaire l'ayant opposé à son époux depuis 2001 qui l'a conduite à traverser des épisodes difficiles sur le plan psychologique, alors qu'elle est directement à l'origine des procédés dilatoires mis en place depuis cette date ; - que s'agissant du remboursement par ses soins du prêt contracté par les époux, le 9 mai 1984 auprès de la SICNC pour financer la construction de la maison édifiée sur le terrain appartenant en propre à Mme Y..., il a rapporté la preuve irréfutable qu'il a remboursé la somme de 4 118 000 F CFP en effectuant 43 virements mensuels au profit de la SICNC du 28 septembre 1987 au 15 mai 1996 ; que le tribunal aurait dû pour le moins condamner l'intimée à lui rembourser ladite somme, à défaut de lui allouer la somme de 13 025 400 F CFP qu'il a en réalité remboursée ; - qu'en ce qui concerne l'absence d'estimation immobilière du bien immobilier, il n'est pas en mesure d'évaluer seul la valeur actualisée de l'ensemble immobilier, d'autant plus qu'il ne peut pas avoir accès audit immeuble depuis de très nombreuses années, eu égard à la date de séparation des époux et à leur mésentente profonde ; qu'ainsi une expertise ordonnée par la juridiction s'impose ; - que Mme Y... est particulièrement mal fondée à prétendre que la SCP Bernigaud et Bergeot ne serait pas compétente pour évaluer le montant de la part divise de chaque codébiteur, alors même que les dispositions de l'article 267-1, alinéa 1 du Code civil le prévoit expressément ; - qu'enfin l'application de la règle du profit subsistant s'impose par les dispositions combinées des articles 1543, 1469 et 1479 du code civil. En conséquence, M. X... demande à la cour de statuer ainsi qu'il suit : DIRE ET JUGER recevable et bien fondé l'appel interjeté par M. Bartoloméo X... à l'encontre du jugement no13/ 205 rendu le 18 mars 2013 par le tribunal de première instance de Nouméa ; INFIRMER en conséquence ledit jugement en ce qu'il a débouté M. X... de toutes ses demandes. Et statuant à nouveau : DONNER ACTE à l'appelant de ce qu'il reprend devant la Cour l'intégralité des demandes qu'il a formulées en première instance ; CONDAMNER en conséquence Mme Marie-Gentiane Y... à lui payer la somme de 13 025 400 F CFP pour les causes sus énoncées ; Subsidiairement, au cas où la Cour estimerait que M. Bartoloméo X... ne rapporte pas la preuve qu'il a remboursé l'intégralité du prêt contracté le 9 mai 1984 auprès de la SICNC pour financer la construction de la maison édifiée sur le terrain appartenant en propre à Madame Marie-Gentiane Y... : CONDAMNER ladite dame à payer à M. Bartoloméo X... la somme de 4 118 000 F CFP, montant des 43 relevés bancaires que celui-ci a produits et qui attestent du remboursement par lui de cette somme à la SICNC au titre des échéances du prêt allant du 28 septembre 1987 au 15 mai 1996 ; Plus subsidiairement, avant dire droit au cas où la Cour s'estimerait insuffisamment informée : COMMETTRE un expert immobilier avec la mission de procéder à une estimation de l'ensemble immobilier concerné en l'espèce avec détermination de la valeur du terrain et une estimation de la valeur de la construction ; En tout état de cause, DÉBOUTER Mme Marie-Gentiane Y... de son appel incident qui est infondé et la condamner aux dépens de première instance et d'appel. ***************************** Par conclusions récapitulatives déposées au greffe le 31 octobre 2013, Mme Y... fait valoir, pour l'essentiel : - que M. X..., en sollicitant qu'il lui soit donné acte de ce qu'il reprend devant la Cour l'intégralité des demandes qu'il a formulées en première instance et donc qu'il soit dit que la SCP Bernigaud-Bergeot devra procéder à l'évaluation des sommes que Mme Marie Gentiane Y... doit à M. Bartoloméo X... au titre du prêt contracté auprès de la SICNC le 9 mai 1984 et que cette évaluation ne saurait être inférieure à la somme de 13 025 400 F CFP intérêts inclus, ne peut qu'être débouté de ses demandes ; que la jurisprudence constante de la Cour de cassation rappelle en effet que le juge du fond doit vérifier lui-même les éléments de preuve des parties et évaluer lui-même le montant de la créance ; qu'ainsi la SCP Bernigaud-Bergeot ne saurait être compétente pour évaluer le montant de la part divise de chaque codébiteur ; - qu'en outre, M. X... ne détient aucune créance à l'encontre de Mme Y... car il ne s'agissait nullement d'un prêt entre époux mais d'une légitime contribution aux charges du mariage ; - qu'au surplus, du fait de la profession d'entrepreneur de M. X..., celui-ci était rarement au domicile conjugal et c'est son épouse qui prenait ses appels téléphoniques, faisait le suivi administratif de son activité, s'occupait exclusivement du foyer tant au regard du ménage, des courses, que de l'éducation dee enfants communs, Gianni, âgé de 5 ans et Brice âgé de 2 ans, en 1984 ; qu'ainsi Mme Y... a fait des sacrifices professionnels, en renonçant à sa propre carrière pour se consacrer à la gestion des ressources du ménage ce qui a permis à M. X... de s'enrichir ; qu'en conséquence, la prise en charge par M. X... de la part de financement incombant à son ex-épouse doit être qualifiée de donation rémunératoire ; - que la contrepartie des règlements de M. X... se trouve également dans l'occupation à titre gratuit du domicile conjugal pendant ces quinze années, la dépense ayant été faite également dans l'intérêt de celui-ci ; - que M. X..., marié sous le régime de la séparation de biens, a remboursé en majeure partie les échéances de l'emprunt, souscrit par lui-même et par Mme Y... pour le financement du logement de famille, sans qu'il soit mentionné dans le contrat de prêt le montant des obligations divises des parties à l'acte ; qu'il a ainsi manifesté son intention irrévocable de se déposséder de la moitié des fonds versés par lui et qu'il s'agit donc d'une donation indirecte ; - qu'à titre subsidiaire, la cour ne pourra que constater, à l'instar du premier juge, que force est. de constater que M. X... ne verse pas aux débats d'estimation immobilière et que la règle du profit subsistant ne peut être appliquée, la juridiction ne pouvant suppléer la carence des parties en l'administration de la preuve ; - qu'à titre infiniment subsidiaire, le montant de la créance ne pourra qu'être limité à la somme de 4 015 200 F CFP correspondant aux justificatifs produits. En conséquence, Mme Y... demande à la cour de statuer ainsi qu'il suit : Vu les articles 214, 1537, 1096 et l'ancien article 269 du Code civil, Vu les pièces produites aux débats, CONFIRMER le jugement en toutes ses dispositions, par substitution de motifs le cas échéant, A titre subsidiaire, DIRE ET JUGER que la créance de M. X... ne saurait s'élever à une somme supérieure à 4 015 200 F CFP, A titre reconventionnel, CONDAMNER M. X... au paiement de la somme de 300 000 F CFP à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, CONDAMNER M. X... à verser à Mme Y... la somme de 500 000 F CFP au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile de la Nouvelle Calédonie pour les frais irrépétibles d'instance et d'appel, ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction au profit de la SELARL Benech-Plaisant, Avocats aux offres de droit. ***************************** Les ordonnances de clôture et de fixation de la date de l'audience ont été rendues le 27 décembre 2013. MOTIFS DE LA DÉCISION Attendu que Mme Y... est fondée à soutenir que la SCP Bernigaud-Bergeot ne saurait être compétente pour évaluer le montant de la part divise de chaque codébiteur, laquelle relève, à défaut d'accord des parties, de la juridiction saisie de l'action en partage auprès de laquelle le notaire a déposé le procès-verbal de difficultés ; qu'il appartient ainsi à la cour, avant renvoi des parties devant le notaire chargé d'établir l'état liquidatif, de statuer sur les contestations subsistant entre elles relatives aux demandes formées par M. X... tendant à la fixation de sa créance à la somme de 13 025 400 F CFP, subsidiairement à celle de 4 118 000 F CFP et plus subsidiairement à l'évaluation, par avant dire droit, de l'ensemble immobilier ; Du principe de l'existence d'une créance détenue par M. X... Attendu que M. X... soutient que Mme Y... n'est pas fondée à remettre en cause le jugement définitif rendu le 31 mars 2008 par le juge aux affaires familiales qui, dans son dispositif, a commis " le président de la chambre des notaires ou son délégataire pour procéder à l'évaluation des sommes revenant à M. X... au titre du remboursement du prêt contracté auprès de la SICNC le 9 mai 1984 pour le financement de la maison édifiée sur le terrain lui appartenant en propre à son épouse " ; Attendu que si cette décision a acquis un caractère définitif, ainsi que le certificat de non-appel délivré le 8 juillet 2008 produit à la procédure en témoigne, force est de constater que le tribunal de première instance de Nouméa n'a pas, par sa décision du 31 mars 2008, consacré le principe d'une créance de M. X... mais s'est limité dans sa motivation à relever les doléances de celui-ci qui exposait " avoir remboursé intégralement de ses deniers personnels le prêt immobilier contracté par son épouse le 9 mai 1984 pour financer la construction de la maison édifiée sur le terrain appartenant en propre à celle-ci " et sollicitait ainsi : " la désignation d'un notaire aux fins d'établir le montant de la somme qu'elle devait lui rembourser " ; Attendu qu'en conséquence, la cour est bien compétente pour statuer sur la contestation de Mme Y... qui soutient ne devoir aucune somme à M. X..., au titre du prêt souscrit le 9 mai 1984, et expose ainsi que les sommes versées par M. X... doivent être principalement analysées comme sa contribution aux charges du mariage ou une donation rémunératoire, les époux étant mariés suivant le régime de la séparation de biens ; Attendu que Mme Y... soutient qu'un époux qui réalise ou fait réaliser à ses frais des travaux sur le bien personnel de son conjoint, ne fait que contribuer aux charges du mariage, de sorte qu'il ne peut revendiquer aucune créance à l'égard de son conjoint ; qu'elle ajoute que la jurisprudence a ainsi admis qu'un époux qui rembourse seul l'emprunt souscrit pour l'acquisition par son conjoint du logement de famille, ou d'un logement indivis, ne fait que contribuer aux charges du mariage ; qu'enfin l'intimée souligne que le contrat de mariage signé par les parties le 3 décembre 1984, a prévu, au titre de son article 2 relatif à la contribution aux charges du mariage, que : " Les époux contribueront aux charges du ménage dans la mesure de leurs revenus respectifs. Aucun compte ne sera fait entre eux à ce sujet et ils n'auront pas de recours l'un contre l'autre pour les dépenses de cette nature " ; Attendu cependant que la présomption selon laquelle la remise de fonds relève de la contribution aux charges du mariage de l'époux débiteur de l'obligation, n'est pas de nature à interdire à M. X... de démontrer qu'il a suffisamment contribué aux charges du mariage et que le montant des fonds consacré au logement commun construit sur le terrain de son épouse excédait ses obligations ; que la jurisprudence a ainsi admis : " l'indemnisation intégrale des matériaux et main d'oeuvre nécessaires aux travaux d'aménagement réalisés par un époux séparé de biens portant sur la maison appartenant personnellement à son conjoint, la cour d'appel ayant expressément constaté que les prestations dont le mari demandait le remboursement excédaient les obligations du mariage " (Cass. 1ère Civ., 26 mai 1999) ; que la Cour de cassation a également souligné que le critère de l'excès de contribution aux charges du mariage repose sur le caractère modeste ou non des travaux (Cass. 1ère Civ. 19 mars 2002 et 14 janv. 2003) ; qu'ainsi l'appréciation de l'excès relève du pouvoir souverain des juges du fond et, qu'en d'autres termes, si la clause a pour effet de neutraliser, en tout état de cause, les dépenses quotidiennes, elle n'édicte en revanche qu'une présomption simple pour les dépenses extraordinaires comme l'acquisition d'un bien ou la réalisation de travaux importants ; Attendu qu'en l'espèce, si M. X... soutient qu'il a remboursé l'intégralité du prêt contracté le 9 mai 1984 pour un montant de 6 249 000 F CFP remboursable en 136 mensualités pour la construction de la maison édifiée sur le terrain appartenant en propre à Mme Y... et qu'une somme de 13 025 400 F CFP intégrant les intérêts lui serait due, force est de constater qu'il n'est en mesure de rapporter la preuve que du versement de la somme de 4 118 000 F CFP, ainsi que les 43 virements mensuels au profit de la SICNC du 28 septembre 1987 au 15 mai 1996 en attestent ; qu'en conséquence, M. X... sollicite, à titre subsidiaire, que cette somme de 4 118 000 F CFP soit retenue au titre du calcul du profit subsistant après qu'une expertise de nature à déterminer la valeur de l'ensemble immobilier ait été ordonnée ; Attendu qu'en tout état de cause, il est établi par les éléments versés aux débats que M. X..., entrepreneur, disposait de revenus beaucoup plus conséquents que ceux de son épouse qui alternait emplois peu rémunérés et périodes de chômage, quand elle ne se consacrait pas à l'éducation des deux enfants du couple voire au suivi administratif de l'activité de son époux, ce qui était de nature à lui faciliter ses contraintes professionnelles et par conséquent à développer son activité ; Attendu qu'ainsi, il convient de dire que M. X..., en remboursant en majeure partie les échéances de l'emprunt souscrit le 9 mai 1984 par lui-même et par Mme Y..., tous deux co-emprunteurs, pour le financement du logement de la famille, n'a pas excédé par ses versements son obligation de contribuer aux charges du mariage ; Attendu qu'en conséquence, il convient de débouter M. X... de l'intégralité de ses demandes tant principales que subsidiaires ; De la demande reconventionnelle formée par Mme Y... à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive Attendu que Mme Y... soutient que la demande de M. X... formée à son encontre est abusive et demande, à titre reconventionnel, que lui soit allouée une somme de 300 000 F CFP pour procédure abusive ; Attendu cependant que l'exercice d'une action en justice ne dégénère en abus que s'il constitue un acte de malice ou de mauvaise foi ou s'il s'agit d'une erreur équipollente au dol ; qu'en l'espèce l'appréciation inexacte faite par M. X... de ses droits n'est pas en soi constitutive d'une faute ; Attendu que la demande formée à ce titre par Mme Y... doit être rejetée ; Des autres demandes Attendu qu'il n'est pas inéquitable de laisser à la charge des parties les frais non compris dans les dépens qu'elles ont été conduites à exposer ; Attendu que M. X... qui succombe, doit être condamné aux dépens de l'entière procédure dont distraction au profit de la Selarl Benech-Plaisant, avocats aux offres de droit. ; PAR CES MOTIFS La cour, Statuant en chambre du conseil, par arrêt déposé au greffe, Déclare recevable l'appel interjeté par M. Bartoloméo X... à l'encontre du jugement no13/ 205 rendu le 18 mars 2013 par le tribunal de première instance de Nouméa ; Au fond, le dit mal fondé et en conséquence : Confirme, par des motifs propres, le jugement du 18 mars 2013 en ce qu'il a débouté M. X... de toutes ses demandes et a débouté Mme Marie-Gentiane Y... de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ; Y ajoutant : Déboute les parties, pour l'entière procédure, de leur demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie ; Condamne M. X... aux dépens de l'entière procédure dont distraction au profit de la Selarl Benech-Plaisant, avocats aux offres de droit. Renvoie les parties devant le notaire chargé d'établir l'état liquidatif. Le greffier, Le président.

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