Cour de cassation, 26 février 1991. 89-20.171
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-20.171
Date de décision :
26 février 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°) Mme Anne-Rose X..., née le 10 septembre 1939 à Brando (Haute-Corse), demeurant Tapon commune de Saint Ipilze à Lavoute Chilhac (Haute-Loire),
2°) la société anonyme SIS Assurance, venant aux droits de CFAE, dont le siège est ... (17e),
en cassation d'un arrêt rendu le 13 juillet 1989 par la cour d'appel de Bastia (Chambre civile), au profit de M. Jean-Jacques A..., demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 janvier 1991, où étaient présents : M. Jouhaud, président, M. Charruault, conseiller référendaire rapporteur, M. Viennois, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Charruault, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de Mme X... et la société SIS Assurances, de Me Choucroy, avocat de M. A..., les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu qu'après avoir constaté que, si elle avait été normalement renouvelée, l'inscription d'hypothèque judiciaire provisoire litigieuse aurait conservé tous ses effets à l'égard de Mme Z... et de M. B..., les juges du second degré ont retenu qu'en ommettant de procéder à ce renouvellement, Mme Y... avait privé du bénéfice de cette garantie M. A..., qui, dès lors que la dette de la société Santa Maria à son égard n'avait pas été entièrement payée, était en droit d'agir, après mise en demeure, à l'encontre des intéressés à concurrence du solde de cette dette ; qu'ils en ont déduit que Mme Y... avait causé à M. A... un préjudice égal aux sommes qu'il aurait été en mesure de recouvrer en mettant en oeuvre ladite garantie ; qu'ils ont ainsi caractérisé l'existence d'un lien de causalité entre la faute commise par Mme Y... et le préjudice, tel qu'ainsi défini, subi par M. A... ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... et la société SIS Assurances, envers M. A..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-six février mil neuf cent quatre vingt onze.
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