Cour de cassation, 08 février 1994. 89-84.035
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-84.035
Date de décision :
8 février 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le huit février mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller GUERDER, les observations de Me A..., de la société civile professionnelle CELICE et BLANCPAIN et de Me JACOUPY, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ;
Statuant sur les pourvois formés par :
- Y... Daniel,
- Z... Gilbert, contre l'arrêt de la cour d'appel de Limoges, chambre correctionnelle, en date du 16 juin 1989, qui les a condamnés chacun à 6 mois d'emprisonnement avec sursis et 6 000 francs d'amende, le premier pour chantage, le second pour violation du secret professionnel, et qui a prononcé sur les intérêts civils ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation propre à Daniel Y... et pris de la violation des articles 485, 510, 512 et 592 du Code de procédure pénale, vice de forme ;
"en ce que l'arrêt mentionne que la chambre des appels correctionnels de la Cour de Limoges était composée, lors des débats et du délibéré, de M. Mercier, conseiller faisant fonction de président, MM. Vilarem et Etchepare, conseillers et, lors du prononcé de l'arrêt, par M. Mercier, conseiller faisant fonction de président, MM. Renard et Etchepare, conseillers ;
"alors que, d'une part, est irrégulière la composition d'une cour d'appel dès lors qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué que les magistrats ayant assisté aux débats, au délibéré et au prononcé de l'arrêt, ne sont pas les mêmes ; que cette irrégularité doit être sanctionnée par la nullité de la décision ;
"alors que, d'autre part, il résulte de l'article 485 dernier alinéa du Code de procédure pénale, dans sa rédaction issue de la loi n° 85-1407 du 30 décembre 1985, qu'il est donné lecture de la décision par le président ou par l'un des juges et que, dans le cas prévu par l'article 398 alinéa 1er dudit Code, cette lecture peut être faite même en l'absence des autres magistrats du siège ; que l'arrêt n'indique pas qu'il ait été fait application des dispositions précitées de l'article 485 dernier alinéa du Code de procédure pénale
Et sur le moyen additionnel de cassation proposé en termes identiques au nom de Gilbert Z... pris de la violation des articles 485, 510, 512 et 592 du Code de procédure pénale, vice de forme ;
"en ce que l'arrêt mentionne que la chambre des appels correctionnels de la Cour de Limoges était composée, lors des débats et du délibéré, de M. Mercier, conseiller, faisant fonction de président, MM. Villarem et Etchepare, conseillers et, lors du prononcé de l'arrêt, par M. Mercier, conseiller faisant fonction de président, MM. Renard et Etchepare, conseillers ;
"alors que, d'une part, est irrégulière la composition d'une cour d'appel dès lors qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué que les magistrats ayant assisté aux débats, au délibéré et au prononcé de l'arrêt, ne sont pas les mêmes ; que cette irrégularité doit être sanctionnée par la nullité de la décision ;
"alors que, d'autre part, il résulte de l'article 485 dernier alinéa du Code de procédure pénale, dans sa rédaction issue de la loi n° 85-1407 du 30 décembre 1985, qu'il est donné lecture de la décision par le président ou par l'un des juges et que, dans le cas prévu par l'article 398 alinéa 1er dudit Code, cette lecture peut être faite même en l'absence des autres magistrats du siège ; que l'arrêt indique pas qu'il ait été fait application des dispositions précitées de l'article 485 dernier alinéa du Code de procédure pénale" ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que les mentions de l'arrêt attaqué établissent que les mêmes magistrats ont participé aux débats et au délibéré, et que deux d'entre eux, dont le président, ont composé la cour, lors du prononcé de l'arrêt ; qu'il résulte en outre de ses énonciations qu'il a été lu par le président, en application des dispositions du dernier alinéa de l'article 485 du Code de procédure pénale, dont le visa dans la décision n'est pas indispensable à sa régularité ;
D'où il suit que les moyens doivent être écartés ;
Sur le second moyen de cassation propre à Daniel Y... et pris de la violation des articles 4 et 400 alinéa 2 du Code pénal, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable du délit de chantage ;
"alors que la loi pénale est d'interprétation stricte ; que l'article 400 alinéa 2 du Code pénal réprime le fait d'extorquer ou de tenter d'extorquer une signature, un engagement ou une renonciation par la menace de révélations ou d'imputations diffamatoires ;
qu'il s'ensuit que, lorsque les révélations ont d'ores et déjà été faites avant l'obtention de la signature, de l'engagement ou de la renonciation, le délit n'est pas constitué ;
que l'arrêt a expressément constaté que les deux salariées convoquées à l'entretien avaient reçu copie de l'avis de condamnation de Mme X... avant même le début de l'entretien, c'est-à-dire avant la signature de sa démission par Mme X..., et que, dès lors, l'arrêt ne pouvait, sans violer l'article 400 alinéa 2 du Code pénal, déclarer le délit poursuivi établi à l'encontre du prévenu" ;
Attendu que pour déclarer Daniel Y... coupable de chantage, les juges relèvent que le prévenu, directeur d'une maison de retraite employant Marie-Pierre X..., a menacé celle-ci d'afficher dans l'établissement, si elle ne démissionnait pas, un avis relatant sa condamnation pour vol par le tribunal correctionnel de Montluçon ; que les juges ajoutent que le prévenu a commencé à mettre sa menace à exécution en réalisant plusieurs photocopies de l'avis de condamnation, et en communiquant celui-ci à deux personnes conviées à l'entretien avec l'employée ;
qu'ils énoncent que la mauvaise foi de Daniel Y... résulte de sa détermination et du moyen employé pour se séparer de Marie-Pierre X..., alors que la condamnation était assortie d'une dispense d'inscription au bulletin n° 2 du casier judiciaire pour éviter précisément toute répercussion professionnelle ;
Attendu que par ces constatations et énonciations, et dès lors que la révélation de l'imputation diffamatoire à quelques personnes n'excluait pas la menace d'une amplification de cette révélation, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
Sur le moyen de cassation propre à Gilbert Z... et pris de la violation des articles 378 du Code pénal et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Z... coupable du délit de violation du secret professionnel pour avoir divulgué un avis de condamnation ;
"aux motifs que la détention par un tiers de la photocopie d'un avis de condamnation établi à Montluçon et destiné à la brigade de gendarmerie d'Evaux-les-Bains ne pouvait être que le fait d'un gendarme appartenant à cette brigade ; qu'informé de l'existence de ce document, Z... n'avait effectué aucune enquête pour en rechercher l'origine frauduleuse ni même critiqué cette anomalie par écrit ; que sa connivence avec Y... explique a posteriori pourquoi celui-ci ne s'est pas autrement renseigné sur la véracité de l'avis de condamnation et que Z..., selon Slaghenauffi, son commandant de brigade, avait une haine envers les consorts X... ;
qu'enfin Z... ne pouvait faire plaider que la condamnation de Mme X..., prononcée en audience publique, pouvait être connue alors que la disposition de l'article 378 du Code pénal est générale et absolue et que les règles qui y sont relatives doivent recevoir application quand bien même il s'agissait de faits susceptibles d'être connus ;
"1 alors que le délit de l'article 378 du Code pénal suppose que son auteur ait sciemment révélé un secret à lui confié dans l'exercice de ses fonctions ;
"et que, dès l'instant où elle était prononcée en audience publique, la condamnation de Mme marian n'avait par définition et quelle que soit la forme de l'avis communiqué à la gendarmerie, aucun caractère du secret dont la révélation aurait exposé son auteur aux peines de l'article 378 du Code pénal, de sorte qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé par fausse application l'article susvisé ;
"2 ) alors, d'autre part, et de toutes façons, que l'arrêt attaqué qui désigne Z... comme étant le seul auteur de la divulgation litigieuse et qui en donne pour preuve la détention par un tiers de la photocopie d'un avis de condamnation dont il ne précise pas l'origine sauf à présumer que le prévenu qui aurait agi de connivence avec Y..., pour nuire aux consorts X... pouvait en être l'auteur ne donne pas de base légale à sa décision et viole l'article 593 du Code de procédure pénale" ;
Attendu que, pour déclarer Gilbert Z... coupable de violation du secret professionnel, les juges constatent que le prévenu, qui faisait à l'époque des faits fonction de chef de brigade de gendarmerie, a seul pu divulguer l'avis de condamnation établi à Montluçon et destiné à la brigade de gendarmerie du lieu de naissance de la condamnée ; qu'ils énoncent que le prévenu ne saurait faire plaider que la condamnation, prononcée en audience publique, pouvait être connue, alors que la disposition de l'article 378 du Code pénal est générale et absolue et que les règles qui y sont relatives doivent recevoir application quand bien même il s'agirait de faits susceptibles d'être connus ;
Attendu que par ces constatations et énonciations, la cour d'appel a caractérisé en tous ses éléments constitutifs le délit retenu à la charge du prévenu sans encourir les griefs allégués ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassa- tion, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Dumont conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, en remplacement du président empêché, M. Guerder conseiller rapporteur, MM. Fontaine, Milleville, Alphand, Pinsseau, Joly conseillers de la chambre, Mmes Batut, Fossaert-Sabatier, M. Poisot, Mme Fayet conseillers référendaires, M. Amiel avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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