Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société anonyme IPOCA (Institut Polyclinique de Diététique, de Relaxation, de Rééducation Fonctionnelle, Centre de check up) au capital de 3 000 000 francs, dont le siège est à Cannes (Alpes-Maritimes), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 15 avril 1987 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (15ème chambre civile), au profit de Monsieur Roger X..., demeurant ... (Alpes-Maritimes),
défendeur à la cassation.
La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 30 mars 1989, où étaient présents : M. Ponsard, président, M. Charruault, conseiller référendaire rapporteur, M. Jouhaud, conseiller, M. Charbonnier, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Charruault, les observations de la SCP Piwnica et Molinie, avocat de la société IPOCA, de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. X..., les conclusions de M. Charbonnier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen, pris en ses trois branches, et le second moyen réunis tels qu'ils figurent au mémoire ampliatif et sont reproduits en annexe au présent arrêt :
Attendu, d'abord, qu'après avoir constaté que M. X... et la société IPOCA, qui exploite une clinique, étaient, depuis le 8 avril 1972, liés par un protocole d'accord prévoyant notamment que cette dernière s'engageait à dispenser gratuitement divers soins tant à l'intéressé qu'à d'autres membres de sa famille ou, à défaut, à rembourser le coût de ces soins, les juges du second degré ont, par motifs adoptés répondant aux conclusions invoquées, analysé les diverses factures produites par M. X... et estimé que celles-ci entraient dans le champ d'application de la convention précitée, tel qu'il avait été défini par un arrêt du 1er décembre 1977, devenu irrévocable, qui, ayant constaté que la société IPOCA refusait d'exécuter son engagement en nature, l'avait condamnée à rembourser à M. X... le coût des soins prévus par cette convention ; qu'ils ont ainsi légalement justifié leur décision ; qu'aucune des branches du premier moyen ne peut donc être accueillie ;
Attendu, ensuite, qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué, confirmant trois décisions frappées d'appel par la société IPOCA, que, bien que son obligation de payer eût été fixée depuis 1972, celle-ci a abusivement résisté aux diverses demandes que M. X... avait légitimement formées à son encontre tant devant le tribunal que devant le juge des référés ; que ces éléments caractérisent la faute commise, par la société IPOCA dans l'exercice de son droit d'ester en justice ; qu'il s'ensuit que le second moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société IPOCA à une amende civile de vingt mille francs, envers le Trésor public ; à une indemnité de dix mille francs, envers M. X..., et aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix mai mil neuf cent quatre vingt neuf.
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